III. SOUSCRIVANT AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CE TEXTE, LA COMMISSION EN A CONFORTÉ L'AMBITION AFIN D'APPORTER UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX ENJEUX DE L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

A. PRÉSERVER L'ÉQUILIBRE DE LA LOI EN GARANTISSANT UN CADRE SOUPLE POUR LES COLLECTIVITÉS TOUT EN VEILLANT AU RESPECT DE LEURS OBLIGATIONS

1. Compléter les assouplissements octroyés aux collectivités et assurer des conditions d'accueil conformes aux besoins locaux

La commission a salué l'allongement à cinq ans du délai de mise en conformité avec les prescriptions du schéma départemental. Elle a toutefois modifié l'article 1er pour préciser que le maire peut user, au cours de cette période, de son pouvoir de police spéciale. En revanche, en cas de révision du schéma, il ne conservera cette prérogative qu'à condition que sa commune se soit conformée aux obligations qui lui incombaient au titre du précédent schéma. Les rapporteurs ont en effet rappelé que les nécessaires assouplissements consentis aux communes et EPCI ont pour objet de faciliter la réalisation des équipements dans des délais réalistes.

Toujours dans cette optique, et conformément à sa position constante, la commission a introduit un article additionnel pour supprimer la procédure de « consignation de fonds », dont l'utilité n'est pas avérée, et qui porte atteinte aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales.

Si elle a accueilli favorablement, à l'article 2, la mesure destinée à ne pas imposer la réalisation de nouvelles aires lorsque le taux d'occupation moyen des aires existantes est faible, la commission y a apporté plusieurs précisions. D'une part, elle a précisé que le seuil de référence ne devra pas être inférieur au taux moyen d'occupation des aires constaté à l'échelle nationale.

D'autre part, elle a complété le dispositif pour permettre au préfet de prescrire la réalisation de nouveaux équipements s'il constate, après consultation de la commission consultative du département, que la faible fréquentation est imputable à l'absence de conformité des aires existantes aux normes de qualité exigées.

2. Inciter les collectivités à réaliser les équipements manquants et leur donner les moyens nécessaires pour respecter leurs obligations

À l'initiative des rapporteurs, la commission a introduit dans la loi « Besson II » une nouvelle catégorie d'aires d'accueil : les « aires de petit passage ». Loin d'être synonyme de contraintes supplémentaires, ce nouvel outil permettra d'adapter les prescriptions des schémas aux besoins locaux, et de reconnaître l'action des communes qui se sont déjà dotées de telles aires, en dehors de toute obligation juridique.

La commission a pleinement souscrit, dans cet esprit, à la comptabilisation (article 3) des aires permanentes d'accueil dans les quotas de logement sociaux prévus par la loi « SRU ». Elle a dès lors inclus dans le dispositif la nouvelle catégorie des aires de petit passage. Défendue depuis près de 10 ans par le Sénat, cette mesure viendra se conjuguer avec l'application possible d'une « décote » sur le foncier cédé aux collectivités en vue de construire des terrains locatifs familiaux.

3. Renforcer les moyens financiers des collectivités en garantissant le paiement d'une redevance domaniale par les occupants des aires d'accueil

Plutôt qu'une taxe de séjour dont il serait délicat d'assurer l'opérationnalité, la commission a privilégié la sécurisation d'une redevance d'occupation du domaine public en procédant à une refonte du cadre du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies auxquels sont déjà soumis les occupants d'aires d'accueil de gens du voyage.

Chaque installation d'une résidence mobile terrestre donnera lieu au paiement d'une redevance qui aura deux composantes : un droit d'emplacement qui tiendra compte du niveau global des prestations fournies et une tarification de l'ensemble de ces prestations (l'électricité, l'eau mais aussi l'enlèvement des ordures ménagères et les éventuels services de sécurité et de gardiennage). Les modalités de perception et de recouvrement forcé de cette redevance sont inspirées de celles mises en place pour les autres redevances perçues par les collectivités territoriales. Enfin, facteur puissant d'incitation au paiement de cette redevance, il est prévu que tout non-paiement emportera opposition par le comptable public de la commune au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, empêchant de ce fait sa revente. En d'autres termes, le paiement de la redevance sera « gagé » sur le véhicule.

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