B. UNE PLEINE MOBILISATION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE POUR FAIRE CESSER ET SANCTIONNER LES OCCUPATIONS ILLICITES
1. Une procédure d'évacuation accélérée, renforcée et juridiquement sécurisée
À l'instar des maires entendus par les rapporteurs au cours de leurs travaux, la commission juge incompréhensible que des occupations illicites à l'origine de troubles à l'ordre public puissent se prolonger sans intervention de la puissance publique.
Elle a donc, en adoptant plusieurs amendements de ses rapporteurs aux articles 8 et 9, renforcé à plusieurs égards la procédure administrative d'évacuation d'office, afin de la rendre plus rapide et performante
D'une part, la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par le préfet aux occupants, sera désormais de 24 heures : elle ne pourra être inférieure ou excéder cette durée. En outre, le délai dont dispose le juge administratif pour se prononcer en cas de recours sera ramené de 48 à 24 heures.
Déroulé de la procédure d'évacuation d'office suite aux modifications apportées à la loi « Besson II » par la commission
Source : commission des lois
D'autre part, lorsqu'un stationnement sur un site Natura 2000 provoque une atteinte grave et imminente à l'environnement, le préfet pourra désormais procéder à l'évacuation d'office des résidences mobiles, sans mise en demeure préalable. La commission a veillé à ce que ce dispositif s'applique même en l'absence d'arrêté d'interdiction de stationner, et elle a considéré que le trouble à l'ordre public était établi du seul fait de l'occupation d'un espace protégé.
Parallèlement, si les rapporteurs ont jugé nécessaire d'établir une certaine « automaticité » entre la constatation du trouble généré par un stationnement illicite et l'évacuation, ils ont souhaité assortir la « compétence liée » du préfet d'un garde-fou nécessaire. Aussi, l'existence d'un « motif impérieux d'intérêt général » pourra justifier une abstention du préfet, par exemple si l'évacuation forcée est susceptible de provoquer de graves troubles à l'ordre public.
La commission a étendu ce régime aux communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental : en cas d'occupation illicite sur leur territoire, le préfet sera également tenu de procéder à l'évacuation, sauf motif impérieux d'intérêt général.
Dans le même esprit, la commission, à l'initiative de ses rapporteurs, a inscrit dans la loi « Besson II » le principe selon lequel les dommages causés aux collectivités du fait de l'inaction du préfet seront mis à la charge de l'État.
Enfin, la commission a remplacé la mesure prévue à l'article 6 par un mécanisme de substitution du préfet, à la demande du maire, au président de l'EPCI en cas de carence de ce dernier dans l'exercice de son pouvoir de police en matière de stationnement illicite.
2. Après la cessation des troubles, la nécessité de sanctions dissuasives et efficaces
La commission a validé l'aggravation des peines et amendes encourues pour le délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain, telle qu'elle résulte des articles 10 et 12 : elle y voit une réaffirmation par le législateur de la gravité d'une infraction dont la poursuite devra, selon elle, constituer une priorité pour les procureurs de la République. Elle estime, par ailleurs, que l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation en cas d'impayé de l'amende forfaitaire délictuelle renforcera efficacement le caractère dissuasif de cette dernière.
Soucieuse de favoriser la mise en mouvement de l'action publique pour réprimer les installations illicites de gens du voyage, la commission a adopté un amendement habilitant les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater par procès-verbal le délit d'occupation en réunion sans titre, de même que les circonstances aggravantes de cette infraction. Ils pourront également prononcer l'amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues par le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres en cours d'examen au Sénat.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
