III. UN VOLET AGRICULTURE, PÊCHE ET CONSOMMATION, QUI COMPORTE DES MESURES D'APPLICATION ET DE SIMPLIFICATION BIENVENUES
A. FAIRE FACE À DES SITUATIONS D'URGENCE
Tirant les conséquences de l'expérience de la pandémie de covid-19 en 2020, de nouvelles procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité de biens nécessaires sont introduites dans le code de l'environnement par l'article 13, en vue de répondre à des risques ou à des situations de pénuries résultant de crises (pandémies, catastrophes naturelles, conflits géopolitiques, etc.). Grâce à une présomption de conformité, la mise sur le marché de ces produits sera possible sans évaluation préalable, sous réserve du respect d'exigences essentielles de sécurité. En outre, l'article prévoit un dispositif de sanctions en cas de non-respect des nouvelles procédures.
B. LA MISE EN oeUVRE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE L'OBLIGATION DE TRANSPARENCE EN MATIÈRE D'OCTROI D'AIDES DE MINIMIS
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300 000 € Seuil général des aides de minimis. |
Si l'Union européenne interdit les aides d'État, elle permet le versement d'aides en dessous d'un certain seuil. Différents règlements européens obligent à la transparence sur toutes ces aides. L'article 16 étend donc l'obligation aux collectivités territoriales, qui pourront s'appuyer sur la plateforme nationale « Aides d'État », déjà mise en place. Les rapporteurs encouragent la possibilité de recourir à la pseudo-anonymisation, qui est possible dans certains cas. En outre, l'obligation de transparence est étendue aux aides distribuées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, afin de permettre le rehaussement du plafond des aides.
C. UN RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
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2 millions € Montant des nouvelles amendes en cas d'infraction de grande ampleur Source : présent projet de loi |
À la suite de deux procédures initiées par la Commission européenne, la France va parachever grâce aux articles 18 et 22 la transposition de deux directives, l'une sur la protection des consommateurs l'autre sur les relations inter-entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Dans les deux cas, il s'agit de mieux lutter contre différentes pratiques commerciales déloyales. Pour différentes infractions, il est proposé de porter le montant de l'amende applicable à 2 millions d'euros en cas d'infraction de grande ampleur, ce qui devrait s'avérer dissuasif pour les entreprises fautives.
Par ailleurs, à l'initiative des rapporteurs, la commission a adopté plusieurs amendements dont l'un vise à lutter contre la pratique déloyale du picking. En rendant obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs, la nouvelle disposition répondra aux cas où l'acheteur modifie unilatéralement les conditions de livraisons de produits agricoles et alimentaires à travers des exigences de palettes intermédiaires ou incomplètes sans facturation distincte alors qu'il s'agit de prestations de service assurées par les fournisseurs au profit de leurs acheteurs.
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« Les exigences logistiques des distributeurs conduisent à utiliser 50 % de la capacité des palettes pour la filière pomme, ce qui double le temps de préparation et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût est de l'ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg, soit environ 7,5 %. » Source : Gouvernance des fruits et légumes |