C. L'ARTICLE 3 SUR LA VALORISATION DE LA CHALEUR FATALE EST SATISFAIT PAR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les centres de données consomment d'importants volumes d'électricité pour faire fonctionner leurs serveurs et systèmes de refroidissement, ce qui génère une production continue de chaleur dite « fatale ». Cette chaleur constitue une source d'énergie potentiellement valorisable, pouvant être réutilisée pour le chauffage de bâtiments, de réseaux de chaleur urbains ou pour des applications industrielles.

Ce sujet, abordé par l'article 3, est incontournable, mais il apparaît désormais traité grâce à la transposition de la directive relative à l'efficacité énergétique de 2023 qui a été assurée par un décret du 29 décembre 2025, dont l'article 8 porte spécifiquement sur la question de la performance énergétique des centres de données et consacre une section à la valorisation de leur chaleur fatale, obligatoire pour ceux d'entre eux dont la puissance est supérieure à 1 MW, sauf impossibilité technico-économique démontrée par une analyse coût-avantage.

En outre, les projets d'implantation de centres de données représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros seront soumis à une obligation d'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétique contenant l'évaluation des solutions de valorisation de la chaleur fatale.

Enfin, le mécanisme d'éco-conditionnalité de l'accise sur l'électricité déjà mentionné supra prévoit qu'à compter du 1er janvier 2027, le tarif réduit de 10 €/MWh - applicable à la fraction de consommation supérieure à 1 GWh - sera conditionné, entre autres critères, à la valorisation de la chaleur fatale.

Alors que la France s'est montrée plus exigeante que la plupart des autres pays européens en matière de valorisation de la chaleur fatale, aller au-delà s'inscrirait dans une logique de surtransposition.

D. UN ARTICLE 4 CRÉANT DES STRUCTURES NUMÉRIQUES PRIVÉES À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC DE LA RECHERCHE PEU OPÉRATIONNELLES

Les objectifs de l'article 4 de la proposition de loi, qui vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données, sont louables mais ne paraissent pas devoir passer par une nouvelle disposition législative.

Le fait est que les opérateurs de centres de données cherchent déjà spontanément à collaborer étroitement avec des universités, des centres de formation et des organismes de recherche, particulièrement dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et du cloud, car c'est là leur intérêt.

En outre, existent déjà pour favoriser des rapprochements des dispositifs en matière de recherche et d'innovation qui reposent sur des mécanismes d'appels à projets, de stratégies nationales et de partenariats entre acteurs publics et privés.

L'inscription de telles orientations dans la loi pourrait venir complexifier un écosystème aujourd'hui fondé sur la souplesse et l'incitation.

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