EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (suppression maintenue)
Inscription, dans le
code de procédure civile, du principe d'accompagnement de tout mineur
faisant l'objet d'une mesure judiciaire d'assistance éducative par un
avocat
L'article 1er modifiait l'article 1186 du code de procédure civile, pour prévoir que « tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat » et préciser les conditions dans lesquelles ce droit était garanti. Il empiétait en conséquence sur le domaine réglementaire, aussi a-t-il été supprimé en commission par l'Assemblée nationale. La commission a maintenu cette suppression.
1. L'article 1186 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles les acteurs d'une mesure d'assistance éducative peuvent être assistés d'un avocat
Lorsque le juge des enfants est saisi au titre de l'assistance éducative, procédure régie par les articles 375 à 375-9 du code civil, il est prévu que les différentes personnes intéressées par la mesure peuvent être représentées par un avocat.
L'article 1186 du code de procédure civile dispose ainsi que « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office ».
Il prévoit en outre que ce droit est « rappelé aux intéressés lors de leur première audition » et que la désignation de l'avocat doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de la demande.
2. L'article 1er, qui apportait une modification à l'article 1186 du code de procédure civile et empiétait donc sur le domaine réglementaire, a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale et n'a pas été rétabli par la commission
L'article 1er procédait à la réécriture globale de l'article 1186 du code de procédure civile pour rendre l'assistance du mineur par un avocat obligatoire, qu'il soit, ou non, capable de discernement.
Il écartait toutefois par là même du champ d'application de cet article les parents, le tuteur et la personne ou le représentant du service à qui l'enfant est confié.
Il précisait en outre que le mineur serait informé de « son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel », qui est, lui aussi, en l'état du droit, restreint aux mineurs capables de discernement.
Il imposait enfin le financement de ce ministère d'avocat obligatoire par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, contrairement à la procédure pénale, la procédure civile n'entre pas en soi dans le champ des matières législatives énumérées à l'article 34 de la Constitution. Le code de procédure civile a donc en principe une valeur réglementaire.
Cet article a par conséquent été supprimé en commission à l'Assemblée nationale, comme empiétant sur le domaine réglementaire.
Au fond, la valeur législative de la disposition se défend puisqu'elle vise à apporter une garantie légale à l'exercice, par le mineur, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif - exigences de valeur constitutionnelle - et peut relever, à ce titre, du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution1(*).
Cependant, en tout état de cause, une telle disposition législative n'aurait pas sa place dans le code de procédure civile, en raison de la valeur de ce dernier. Par conséquent, la commission a maintenu la suppression de l'article 1er.
La commission a maintenu la suppression de l'article 1er.
Article
2
Systématisation de la désignation d'un avocat pour tout
mineur faisant l'objet d'une mesure judiciaire d'assistance
éducative
L'article 2 instaure l'accompagnement systématique du mineur par un avocat en matière d'assistance éducative, qu'il soit, ou non, capable de discernement et précise que cette mesure serait prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il prévoit en outre que le juge pourrait demander la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Le juge des enfants peut, en l'état actuel du droit, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour le mineur capable de discernement lorsque son intérêt l'exige, et celle d'un administrateur ad hoc pour le mineur incapable de discernement.
Il ressort des travaux du rapporteur que l'assistance d'un avocat permet dans certaines circonstances d'améliorer la participation du mineur capable de discernement à l'audience d'assistance éducative et son adhésion au suivi éducatif. Il apparaît toutefois que la désignation systématique d'un avocat entraînerait des conséquences défavorables sur l'organisation des juridictions et qu'elle manquerait de pertinence pour le mineur incapable de discernement, qui est dépourvu de droits procéduraux.
Le rapporteur, convaincu de la nécessité d'améliorer à brève échéance la protection des enfants, a prôné l'adoption conforme de l'article 2. La commission a toutefois considéré que, compte tenu de ses lacunes et en dépit de son caractère prometteur, cette mesure mérite d'être précisée au terme d'une véritable expérimentation, dont les conditions ont été définies par l'amendement qu'elle a adopté.
1. Les conditions de désignation d'un avocat en assistance éducative tiennent aux spécificités de cette procédure
a) Le mineur capable de discernement peut déjà, dans certaines hypothèses, être assisté par un avocat en matière d'assistance éducative
En l'état du droit, les garanties procédurales prévues pour le mineur, en matière d'assistance éducative, dépendent du fait qu'il soit ou non capable de discernement, c'est-à-dire qu'il soit par exemple susceptible de s'exprimer, de comprendre la procédure ou de formuler son point de vue. Il importe à ce titre de souligner que la caractérisation du discernement relève de l'appréciation souveraine du juge.
(1) Le mineur capable de discernement peut, en premier lieu, demander à être assisté par un avocat devant le juge des enfants
L'article 388-1 du code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande par la personne désignée par le juge à cet effet » et que « le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
L'article 1186 du code de procédure civile décline ce droit en matière d'assistance éducative depuis le décret n° 81-500 du 12 mai 19812(*). Il prévoit en effet que le mineur capable de discernement peut « faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier [lui] en désigne un d'office », au même titre que les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Ce droit de choisir un avocat manifeste plus largement le fait que le mineur capable de discernement dispose de droits procéduraux, au premier rang desquels figure le droit d'interjeter appel, dont est privé le mineur qui n'en est pas doué.
L'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) observait toutefois dans la note qu'elle a diffusée au sujet du présent article qu'en pratique « relativement peu d'enfants font le choix d'un avocat ou sollicitent le juge à cette fin ». En conséquence, « la présence de l'avocat aux côtés de l'enfant discernant demeure encore largement soumise à l'appréciation du juge »3(*).
(2) Le juge des enfants peut, en deuxième lieu, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour un mineur capable de discernement
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », a apporté une modification à l'article 375-1 du code civil, pour que le juge des enfants puisse, « d'office ou à la demande du président du conseil départemental », « lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige » demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement.
Il apparaît en pratique que les juges des enfants ne retiennent ni la même appréciation du discernement, ni la même approche quant à la désignation d'un avocat auprès du mineur capable de discernement.
L'âge auquel un enfant est considéré capable de discernement varie ainsi, en fonction des juges, entre sept et treize ans. Il importe à ce titre de rappeler que la Cour de cassation refuse que l'âge soit le seul critère d'appréciation du discernement.
De même, comme l'a souligné l'AFMJF, « certains [juges] procèdent à une désignation quasi systématique [d'un avocat] à partir d'un certain âge, [tandis que] d'autres ne [le] font que très rarement ».
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a indiqué au rapporteur qu'un avocat a été désigné à ce titre pour 38 310 dossiers en 2025, ce qui représente près de 20 % des affaires d'assistance éducative dans lesquelles un avocat peut être désigné en l'état du droit.
(3) Le juge des enfants peut, en dernier lieu, demander qu'un administrateur ad hoc soit désigné pour un mineur incapable de discernement
Il est en outre loisible au juge des enfants de demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant incapable de discernement lorsque son intérêt l'exige. Cet administrateur doit être, en vertu de l'article 388-2 du code civil, « indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié ».
La juridiction peut en vertu de l'article 1210-1 du code de procédure civile choisir cet administrateur « au sein de la famille ou parmi les proches du mineur »4(*), ou, si l'intérêt de l'enfant l'exige, parmi les administrateurs ad hoc inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel en vertu de l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Si l'administrateur ad hoc dispose dans ce cadre de plusieurs droits pour assurer la représentation et l'accompagnement du mineur5(*), il ne peut toutefois « avoir plus de droits que le mineur qu'il représente », suivant la jurisprudence de la Cour de cassation6(*). Or, le mineur incapable de discernement ne dispose par exemple pas du droit de faire appel des décisions rendues par le juge des enfants ni du droit de choisir un avocat.
b) Les équilibres actuels du droit tiennent à la spécificité de l'office du juge des enfants
Il revient au juge des enfants de « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant »7(*), en formation de juge unique8(*). L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles dispose ainsi que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aussi n'appartient-il pas au juge des enfants de trancher un différend entre deux parties, mais de garantir la protection de l'enfant.
Le juge des enfants dispose pour ce faire d'éléments qui lui permettent d'identifier l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il reçoit, tout d'abord, dès sa saisine, une évaluation de la situation de l'enfant. Le parquet, qui est l'auteur principal des saisines du juge des enfants, lui transmet ainsi tous les éléments utiles dont il a connaissance, au premier rang desquels figure l'évaluation réalisée par la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) au regard du référentiel national de l'évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger conçu par la haute autorité de santé. Il est au surplus destinataire dès sa saisine du projet pour l'enfant9(*) si l'enfant faisait déjà l'objet d'un suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance.
Le juge des enfants peut, en outre, ordonner « toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents »10(*). Il lui est donc loisible :
- d'apprécier l'état de santé physique et psychique de l'enfant au moyen d'expertises dédiées ;
- de disposer, dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE), du concours des services associatifs de la police judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des services du secteur public pour recueillir des éléments détaillés sur la situation de l'enfant, son environnement familial et la capacité de ce dernier à préserver l'intérêt supérieur du mineur.
Il lui incombe par ailleurs d'effectuer systématiquement un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition11(*).
Le juge entend également « chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié » et « toute autre personne dont l'audition lui paraît utile »12(*), ce qui lui permet notamment de recevoir le mineur incapable de discernement.
Il reçoit au surplus des rapports éducatifs susceptibles de l'éclairer quant à l'intérêt de l'enfant. Un rapport concernant la situation de l'enfant lui est en effet adressé chaque année, voire tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans13(*).
Il importe enfin de noter que les mesures ordonnées par le juge des enfants ne sont pas définitives, mais évolutives. L'article 375-6 du code civil dispose ainsi que « les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues ». Cela illustre le fait qu'il incombe au juge des enfants d'apprécier et de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant dans le temps, et non de trancher ponctuellement un litige.
Ces spécificités traduisent l'originalité de l'office du juge des enfants et expliquent largement pourquoi l'assistance obligatoire de l'enfant par un avocat n'a pas été retenue par le passé et pourquoi elle fut écartée en toute hypothèse pour le mineur incapable de discernement.
Le Sénat a ainsi rejeté l'éventualité qu'un mineur incapable de discernement soit assisté par un avocat lors de l'examen de la loi « Taquet ». Il a en effet considéré que si l'avocat « représente un enfant non discernant, [il] apportera un avis subjectif de ce qu'est selon lui l'intérêt de l'enfant. Il ne pourra pas porter la parole de l'enfant si celui-ci n'est pas capable de s'exprimer. Dans cette situation, le juge des enfants est le mieux à même de faire émerger l'intérêt objectif de l'enfant, par le recueil éventuel de sa parole, l'audition des parents et par les informations et les évaluations qui lui sont transmises par les services sociaux. Il ne semble donc pas souhaitable de systématiser la présence de l'avocat pour l'enfant, au risque de judiciariser excessivement la parole de l'enfant et de multiplier les avis subjectifs sur ses besoins »14(*).
L'AFMJF a au surplus insisté sur le fait que l'avocat « ne [pourrait] être son porte-parole, [...] le conseiller dans une stratégie de défense, [...] exercer aucun droit procédural, [...] puisque [...] ces droits sont réservés à l'enfant discernant ; il n'[aurait] pas non plus de légitimité particulière à s'exprimer au nom de l'intérêt qu'il estime être celui de l'enfant »15(*).
c) Plusieurs tribunaux ont expérimenté, dans des conditions restreintes, la systématisation de l'assistance du mineur par un avocat en matière d'assistance éducative
La possibilité qui est laissée au juge de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assister un mineur capable de discernement a permis à des tribunaux et à des barreaux d'expérimenter la systématisation de cette mesure dans certaines conditions, qui tiennent généralement tant à l'âge auquel l'enfant est généralement reconnu capable de discernement, qu'aux mesures d'assistance éducative dont il fait l'objet. Une expérimentation a ainsi été engagée aux tribunaux pour enfants de :
- Bourges, où la désignation d'un avocat est systématique pour tous les mineurs d'au moins 7 ans qui font l'objet d'une mesure de placement en lieu neutre. Un principe de continuité du suivi de l'avocat a en outre été prévu, de même que l'organisation préalable d'un entretien avec le mineur. Cette expérimentation, engagée en 2023 sur la base d'une convention avec le barreau local, a été renouvelée en 2025 ;
- Avignon, où un avocat est désigné auprès de tout mineur d'au moins 13 ans qui fait l'objet de toute mesure de placement. L'expérimentation a commencé au second semestre de l'année 2025 au moyen d'une convention entre le tribunal et une association d'avocats spécialisés dans la protection des mineurs ;
- Caen, où les mineurs capables de discernement de plus de 10 ans sont assistés d'un avocat pour toute mesure d'assistance éducative. Cette expérimentation a débuté en 2024 sur le fondement d'une convention entre le tribunal et le barreau ;
- Nanterre, où tout mineur était assisté d'un avocat, indépendamment de sa capacité de discernement et de la mesure d'assistance éducative envisagée. Cette expérimentation a duré quelques mois en 2020 et ne concernait que deux des neuf cabinets de juge des enfants du tribunal, en raison de la réticence des autres magistrats.
Ces expérimentations ont permis d'établir que l'assistance d'un avocat peut présenter des effets vertueux sur la procédure d'assistance éducative. Il apparaît en effet que la présence de l'avocat apporte dans certaines circonstances un sentiment de sécurité au mineur et que leurs échanges favorisent la compréhension qu'il a de la procédure et, partant, son adhésion au suivi éducatif dont il fait l'objet.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse observe par ailleurs que l'utilité de la désignation dépend du degré d'investissement de l'avocat, qui serait inégal. Fréquemment, l'avocat ne rencontrerait ainsi le mineur que quelques minutes avant l'audience, voire ne découvrirait parfois le dossier que le jour-même.
Il apparaît toutefois que cette systématisation présente certains inconvénients quant à l'organisation juridictionnelle. Il a en effet généralement été constaté une hausse du délai d'audiencement, de la durée des audiences, du nombre de renvois, du nombre d'appels interjetés et de la charge de travail du greffe.
Enfin et surtout, ces expérimentations, qui présentent toutes des caractéristiques différentes et n'ont pas fait l'objet d'une véritable évaluation, ne permettent pas de tirer un constat objectif sur l'opportunité et les conditions souhaitables de la systématisation de l'assistance du mineur par un avocat.
2. L'article 2 systématise la désignation d'un avocat auprès d'un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative, qu'il soit ou non capable de discernement
L'article 2 modifiait dans sa version initiale l'article 375-1 du code civil pour qu'il incombât systématiquement au juge de demander la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc pour chaque mineur. Il précisait en outre que les frais induits seraient pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans condition de ressources.
Cet article a été modifié en commission pour en préciser le régime juridique et adopté en séance à l'Assemblée nationale. Dans sa version transmise au Sénat, il apporterait trois modifications à l'article 375-1 du code civil, pour garantir que tout mineur, sans condition de discernement, soit assisté d'un avocat en matière d'assistance éducative :
- il reviendrait au juge des enfants, dès l'ouverture de la procédure, de demander au bâtonnier de désigner un avocat, quoiqu'il serait également loisible au mineur de le choisir librement. Le juge en informerait « le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié » ;
- il reformulerait par ailleurs en ces termes la possibilité actuellement laissée au juge de demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour le mineur incapable de discernement16(*) : « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388-2. » Le juge ne pourrait plus en conséquence désigner un administrateur ad hoc que « lorsque les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux » et non plus comme aujourd'hui « lorsque l'intérêt de l'enfant [incapable de discernement] l'exige » ;
- enfin, il assurerait la prise en charge par l'État, au titre de l'aide juridictionnelle, du coût induit par cette obligation.
3. La commission partage l'objectif de cette mesure qu'elle juge prometteuse, mais insuffisamment aboutie pour être généralisée
La commission, qui a consacré plusieurs de ses travaux législatifs et de contrôle récents à la question de l'enfance en danger17(*) et de l'aide sociale à l'enfance18(*), est unanimement convaincue de la nécessité d'améliorer la protection des enfants violentés, négligés, abandonnés.
Elle sait à ce titre les difficultés que rencontre l'autorité judiciaire à ordonner les mesures les plus adaptées aux mineurs en danger, compte tenu des contraintes auxquelles elle est soumise.
Si le législateur a entendu attribuer à la saisine du juge des enfants un caractère subsidiaire19(*), force est de constater que le système de la protection de l'enfance n'a pas encore amorcé sa déjudiciarisation. Le taux de mesures prises par le juge des enfants en matière de protection de l'enfance demeure en effet largement majoritaire, qu'il s'agisse des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert ou de placement.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des affaires sociales observait ainsi qu'au 31 décembre 2023, parmi les 175 800 bénéficiaires d'une mesure d'action éducative, 124 000 l'étaient à la suite d'une décision judiciaire, ce qui représente 71 % de ces mineurs. De même, 175 300 des 221 000 enfants accueillis à l'aide sociale à l'enfance l'étaient par décision de justice, soit 79 % d'entre eux20(*).
Aussi la proposition de loi présente-t-elle a priori dans un tel contexte des qualités certaines. Les travaux du rapporteur ont permis d'établir que l'assistance de l'avocat auprès du mineur permettrait dans certaines circonstances d'améliorer la compréhension que l'enfant a de la procédure et d'apporter un éclairage supplémentaire au juge des enfants, qui manque parfois de temps pour instruire le dossier et recueillir la parole de l'enfant. Cela nécessite toutefois d'assurer que l'avocat reçoive le dossier et qu'il s'entretienne avec l'enfant suffisamment en amont de l'audience. Cela exige, aussi, de vérifier que les avocats ont reçu une formation adéquate.
Si les représentants des avocats entendus par le rapporteur ont insisté sur le fait que l'ensemble des barreaux disposaient de suffisamment d'avocats formés au droit de l'enfant, grâce à l'obligation de formation continue à laquelle ils sont soumis21(*), il est apparu au cours des travaux qu'une disparité certaine demeurait entre les barreaux quant au nombre d'avocats véritablement formés aux spécificités de l'assistance éducative.
Il existe en effet une nette différence entre les barreaux qui disposent d'un cadre spécifique, tel que l'antenne des mineurs de Paris, et ceux dans lesquels des avocats ont suivi une formation générale en droit des mineurs sans appréhender les spécificités de l'assistance éducative. La DPJJ a ainsi indiqué au rapporteur que certains juges des enfants du tribunal de Caen ont constaté que des « avocats peu au fait des mesures existantes en assistance éducative » formulaient des « demandes inadaptées à la procédure ».
Il apparaît en outre que, si un principe de continuité de suivi du mineur par un même avocat était observé, comme il a été assuré au rapporteur que c'était le plus souvent le cas en pratique, cette mesure pourrait introduire un précieux élément de stabilité dans la vie d'enfants qui en manquent cruellement.
Enfin, la généralisation de l'assistance d'un avocat auprès d'un mineur en matière d'assistance éducative permettrait de neutraliser les divergences de pratique qui existent aujourd'hui entre les juges des enfants.
Les travaux du rapporteur l'ont toutefois conduit à observer que cette proposition de loi suscite dans sa version actuelle des réserves significatives.
Outre les conséquences défavorables sur l'organisation juridictionnelle qu'aurait la désignation systématique d'un avocat en assistance éducative, il a été souligné à plusieurs reprises que le rôle de l'avocat auprès d'un mineur incapable de discernement apparaissait incertain.
Les représentants de la DPJJ et de l'AFMJF ont ainsi souligné qu'une telle fonction trancherait singulièrement avec l'office de l'avocat, qui ne pourrait ni interagir avec l'enfant, ni exercer ses droits procéduraux, puisque celui-ci en est dépourvu, ni prétendre à l'identification de son intérêt supérieur.
Toutes les personnes entendues par le rapporteur ont du reste insisté sur l'indétermination actuelle du rôle de l'administrateur ad hoc, dont il est urgent de clarifier et de revaloriser le statut. L'éventualité de la désignation simultanée d'un avocat et d'un administrateur ad hoc pourrait donc susciter en pratique des confusions et difficultés défavorables à la protection de l'intérêt de l'enfant.
Enfin, cette disposition engendrerait selon le ministère de la justice une hausse des dépenses d'aide juridictionnelle de 205 millions d'euros par an22(*).
Le rapporteur s'est, au cours de ses travaux, forgé la conviction qu'il était nécessaire d'améliorer la protection des enfants, indépendamment de leur capacité de discernement. Il a en effet considéré que l'avocat pouvait valablement garantir les droits de l'enfant, même incapable de discernement, et apporter par là même au juge un éclairage supplémentaire susceptible d'améliorer l'adéquation des mesures d'assistance éducative ordonnées à la situation de l'enfant.
Aussi a-t-il souhaité favoriser l'entrée en vigueur prochaine du texte en prônant un vote conforme.
Les sénatrices Olivia Richard et Dominique Vérien ont soumis à la commission l'amendement n° COM-1, pour éprouver ce dispositif prometteur en procédant à une véritable expérimentation.
Dans le cadre de cette expérimentation, qui durerait dix-huit mois et se déroulerait dans au moins cinq tribunaux judiciaires, tout enfant d'au moins sept ans serait présumé capable de discernement et bénéficierait de l'assistance d'un avocat dès lors qu'il serait concerné par une mesure de placement ou par le renouvellement d'une telle mesure. L'avocat devrait en outre justifier d'une formation d'au moins vingt heures aux droits de l'enfant et suivre au moins cinq heures de formation en la matière chaque année.
La commission, qui a entendu les conclusions des travaux du rapporteur et les arguments avancés par Olivia Richard et Dominique Vérien, a jugé préférable de procéder à une véritable expérimentation de cette mesure avant d'envisager sa généralisation et a donc adopté l'article 2 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Gage
financier
L'article 3 gage les effets budgétaires induits par l'adoption de la proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
La commission a adopté sans modification cet article qui assure la recevabilité financière de la proposition de loi.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
*
1 Article 34 de la Constitution, premier et
deuxième alinéas : « La loi fixe les
règles concernant :
- les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; [...]. »
* 2 Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code.
* 3 AFMJF (2026), Position de l'AFMJF sur la désignation systématique d'un avocat pour l'enfant en assistance éducative.
* 4 Il apparaît toutefois que cette solution n'est presque jamais retenue en pratique.
* 5 Il doit, comme le rappelle une circulaire de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :
- pouvoir accéder au dossier d'assistance éducative (article 1187 du code de procédure civile) ;
- être avisé de la date d'audience (article 1188 du code de procédure civile) ;
- se voir notifier les décisions du juge des enfants et les arrêts d'appel (article 1190 du code de procédure civile) ;
- être avisé de l'appel en assistance éducative (article 1192 du code de procédure civile).
* 6 Cour de cassation, première chambre civile, 21 novembre 1995, n° 94-05.102 ; Cour de cassation, chambre mixte, 9 février 2001, n° 98-18.661.
* 7 Article 375-1 du code civil, deuxième alinéa.
* 8 À l'exception de l'hypothèse dans laquelle le juge des enfants renvoie l'affaire à la formation collégiale du tribunal judiciaire, en raison de sa « particulière complexité » et en vertu de l'article L. 252-6 du code de l'organisation judiciaire.
* 9 Article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 10 Article 1183 du code de procédure civile.
* 11 Article 375-1 du code civil.
* 12 Article 1182 du code de procédure civile.
* 13 Article 375 du code civil.
* 14 Rapport n° 74 (2021 - 2022) sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, fait par M. Bernard Bonne, sénateur, au nom de la commission des affaires sociales.
* 15 AFMJF (2026), Position de l'AFMJF sur la désignation systématique d'un avocat pour l'enfant en assistance éducative.
* 16 L'article 375-1 du code civil dispose en son quatrième alinéa que « lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, [...] demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement ».
* 17 Rapport n° 400 (2022 - 2023) sur la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, fait par Marie Mercier, sénateur, au nom de la commission des lois ; rapport n° 113 (2024 - 2025) sur la proposition de loi instituant une ordonnance de sûreté de l'enfant victime de violences, fait par Marie Mercier, sénateur, au nom de la commission des lois.
* 18 Rapport d'information n° 574 (2025 - 2026) sur la protection de l'enfance, fait par Agnès Canayer, Pascale Gruny, Anne-Marie Nédélec et Patricia Schillinger, sénateurs et sénatrices, au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.
* 19 L'article 375 du code civil dispose que « dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental [du danger que sa situation familiale fait courir à un mineur], il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles », c'est-à-dire que l'enfant a déjà fait l'objet d'une mesure d'aide éducative, que ses parents la refusent, ou que le danger est grave et immédiat.
* 20 Drees, L'aide sociale à l'enfance. Édition 2025. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées. Les dossiers de la Drees, n° 131, juin 2025.
* 21 Article 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « La durée de la formation continue obligatoire visée à l'article 85 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. »
* 22 Ce qui entraînerait une hausse de 28,7 % des dépenses liées à l'aide juridictionnelle du pays et représente près de 15 % de l'ensemble des dépenses annuelles de personnel de l'autorité judiciaire en matière civile.