B. DEPUIS UNE DÉCISION DE JUSTICE DE 2006, LA PRATIQUE CONSENSUELLE A LAISSÉ PLACE À UNE INTERPRÉTATION STRICTE DES DÉROGATIONS AU CARACTÈRE CHÔMÉ

La Cour de cassation a retenu une autre interprétation de la loi dans un arrêt de 20061(*). Elle a ainsi jugé que les établissements et services admis à déroger au repos dominical n'ont pas, pour autant, le droit, par principe, d'occuper des salariés le 1er mai. Il appartient à l'employeur de démontrer que la nature de l'activité qu'il exerce ne permet pas effectivement d'interrompre le travail. Chaque situation doit donc être analysée au cas par cas. De même, la clause d'une convention collective prévoyant la possibilité de travailler le 1er mai ne peut être invoquée si l'établissement ne répond pas aux critères de la dérogation.

Durant quelques années, cette décision de justice ne semble pas avoir changé la pratique. Cette dernière a cependant été remise en cause par des contrôles et des verbalisations dressées localement par des inspecteurs du travail en 2023, 2024 et 2025. Le fait d'occuper un salarié le 1er mai, en méconnaissance du code du travail, est en effet passible d'une amende de 750 euros par salarié.


* 1 Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-83.436.

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