TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Article 4
Intitulé du Livre III du code de la propriété intellectuelle

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé du Livre III du code de la propriété intellectuelle. Actuellement dénommé " Dispositions générales ", celui-ci contient des dispositions relatives à la rémunération pour copie privée, aux sociétés de perception et de répartition des droits, enfin aux procédures et sanctions.

Le projet de loi prévoit d'intituler désormais ce Livre III " Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données ". Il s'agit d'un article de coordination avec l'article suivant, qui a pour objet de compléter le Livre III du code de la propriété intellectuelle par un titre spécifiquement consacré aux droits des producteurs de bases de données.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Droits des producteurs de bases de données

Cet article a pour objet de transposer le chapitre de la directive communautaire qui crée un droit sui generis pour protéger les fabricants de bases de données. Ce droit porte sur le contenu de la base et vise à protéger l'investissement qui a été nécessaire pour rassembler le contenu de la base de données.

Un titre IV intitulé " Droits des producteurs de bases de données " serait inséré dans le livre III du code de la propriété intellectuelle.

Le titre IV du code de la propriété intellectuelle comprendrait les articles L.341-1 à L.343-4 nouveaux regroupés en trois chapitres, respectivement consacrés au champ d'application, à l'étendue de la protection et aux sanctions.

Chapitre premier
Champ d'application
· Le texte proposé pour l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur d'une base de données comme la personne qui prend l'initiative et assure le risque des investissements correspondants .

Cette rédaction résulte d'une modification apportée par l'Assemblée nationale au projet de loi initial qui évoquait " toute personne qui prend l'initiative et assume le risque de l'investissement défini à l'article L. 341-3 ". La formulation retenue par l'Assemblée nationale apparaît peu heureuse, dans la mesure où l'expression " assure le risque " semble renvoyer à un mécanisme d'assurance plutôt qu'aux initiatives d'un producteur de bases de données.

Votre commission vous soumet un amendement modifiant cette rédaction afin de faire disparaître toute ambiguïté.

L'Assemblée nationale a choisi de réunir les textes proposés pour les articles L.341-1 et L.341-3, respectivement relatifs au titulaire et à l'objet de la protection.

Le producteur pourrait bénéficier d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette rédaction résulte d'un amendement bienvenu de l'Assemblée nationale, le projet de loi initial évoquant " un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel ". Se référant au considérant 40 de la directive qui évoque " la mise en oeuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts et d'énergie ", l'Assemblée nationale a souhaité retenir une définition plus précise que celle du projet de loi initial.

Conformément à l'article 7-4 de la directive, les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle consacrent la spécificité de cette nouvelle protection.

Le texte précise tout d'abord que cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant au titre du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Cela distingue clairement le droit des producteurs de bases de données à la fois du droit d'auteur sur la structure de la base et des droits d'auteur sur les éléments de son contenu .

Le dernier alinéa ajoute que la protection ne donne pas lieu à la création d'un droit d'auteur sur les oeuvres, interprétations, fixations et programmes incorporés dans la base de données. Cette précision apparaissant redondante, compte tenu de la rédaction de l'alinéa précédent, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet alinéa.

· Le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code de la propriété intellectuelle tend à transposer l'article 11 de la directive et énumère les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection .
Celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (l'Islande et la Norvège sont parties à cet accord tout en n'étant pas membres de la Communauté européenne).

Conformément à l'article 58 du Traité instituant la Communauté européenne, la protection est étendue aux entreprises assimilées à des personnes physiques ressortissantes des États membres.

Enfin, la protection peut être étendue à d'autres producteurs, lorsqu'un accord entre l'Etat dont ils sont ressortissants et la Communauté européenne le prévoit. Ainsi, la protection ne saurait bénéficier à des producteurs ressortissants d'États non membres de la Communauté ou de l'Espace économique européen sans exigence de réciprocité, dans l'attente d'un éventuel accord international dans le cadre de l'OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Page mise à jour le

Partager cette page