EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. L. 121-60 à L. 121-74 du code de la consommation)
Transposition de la directive

Cet article tend à compléter le chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation, livre regroupant les dispositions relatives à l'information des consommateurs et aux conditions de formation des contrats, par une section 9 consacrée à la transposition en droit français de la directive du 26 octobre 1994.

Une quinzaine d'articles nouveaux, ayant pour objet d'encadrer la formation des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé, sont ainsi insérés dans le code de la consommation à la suite des dispositions relatives aux pratiques commerciales réglementées.

Article L. 121-60 du code de la consommation
Définition du contrat réglementé

L'article L. 121-60 définit le champ d'application de la section 9 et transpose l'article 2 de la directive.

Afin de couvrir l'ensemble des formules contractuelles actuellement usitées ou qui pourraient naître de l'imagination féconde des professionnels et des juristes, la notion de contrat conférant un droit de jouissance à temps partagé de biens immobiliers est définie largement. Cela évite de figer la nature du support juridique d'un tel droit de jouissance, la variété des supports (parts de sociétés, bail, club trustee ...) étant gage de souplesse et propice au développement de ce secteur économique situé à la frontière de l'immobilier et du tourisme.

Il s'agit donc d'un contrat conclu entre " un professionnel et un consommateur, à titre onéreux ". Ces dénominations de " professionnel " et de " consommateur " ont été préférées par le Sénat, en première lecture, à celles de " vendeur " et d'" acquéreur " qui figuraient dans le projet de loi initial et pouvaient prêter à confusion, le contrat de base fondant l'opération ne correspondant pas nécessairement à une vente.

l'Assemblée nationale a approuvé cette modification terminologique, son rapporteur soulignant " le caractère plus neutre de ces termes " qui, en outre, " s'avèrent plus conformes à ceux habituellement employés dans le code de la consommation ".

La durée du contrat ne peut être inférieure à trois années et peut être indéterminée.

Aucune durée minimale n'est pas ailleurs fixée pour la période annuelle de jouissance alors que la directive prévoit un seuil d'une semaine : il s'agit d'éviter que des professionnels souhaitant se soustraire aux obligations légales puisse contourner la loi en optant, par exemple, pour une durée de référence de six jours.

Le second alinéa de l'article L. 121-60 précise que les contrats de souscription ou de cession de parts de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, régis par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, sont soumis aux dispositions figurant sous la section 9.

Votre commission vous propose d'adopter conforme le texte proposé pour l'article L. 121-60 du code de la consommation.

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