Article 21 -

Régime juridique des fonds de solidarité pour le logement

Cet article reprend le contenu de l'article 6 du décret n° 90-794 du 7 septembre 1990, qui indique que le plan départemental désigne la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement dans le cas où la solution d'un GIP n'est pas retenue.

Il ajoute que le plan départemental doit prévoir la composition de l'instance de décision du FSL afin de renforcer leur sécurité juridique.

S'agissant des personnes morales chargées d'assurer la gestion d'un FSL, la pratique montre qu'il s'agit le plus souvent d'une caisse d'allocations familiales mais également d'associations, dont la plupart sont créés spécialement à cette fin. A ce sujet, il convient de recommander que des associations aidant au logement des personnes défavorisées ne soient pas chargées de la gestion financière et comptable d'un FSL, car elles pourraient être poursuivies pour gestion de fait. Compte tenu des objectifs poursuivis par ces associations, il n'est pas souhaitable de leur confier la gestion d'un FSL, car cela tendrait à favoriser leur instrumentalisation.

En revanche, il vous est proposé de doter le FSL de la personnalité civile , afin qu'il puisse agir en justice en tant que de besoin, alors qu'à l'heure actuelle, seuls les partenaires financiers peuvent agir en son nom, sauf s'il est constitué en GIP. Une telle formule a été retenue pour le fonds d'indemnisation des victimes de préjudice résultant d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion sanguine, créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.

Sous réserve d'un amendement en ce sens, votre commission donne un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 22 -

Décret d'application

Cet article complète l'article 8 de la loi du 31 mai 1990, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions relatives aux fonds de solidarité pour le logement.

Il s'agit du décret du 7 septembre 1990 qui devra être modifié pour tenir compte des précisions apportées sur le mode de gestion des FSL. L'Assemblée nationale a énuméré plusieurs autres objets pour ce décret, dans le souci de parvenir à une réelle harmonisation des règles de fonctionnement des différents FSL et c'est un souci que partage votre commission. Le décret devra notamment préciser les délais maximum d'instruction, les conditions de recevabilité, ainsi que les formes et modalités d'intervention.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

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