Article L.441-1-3 du code de la construction et de l'habitation

Régime de sanctions

Cet article prévoit un système de sanctions en cas d'échec de la démarche contractuelle engagée au niveau départemental entre l'Etat et les bailleurs sociaux. Les sanctions s'inspirent très largement du dispositif instauré pour les POPS.

Le premier alinéa prévoit que si, dans les six mois suivant une proposition élaborée par le préfet, l'organisme refuse de signer l'accord départemental, le préfet procède à des attributions de logements pour des personnes prioritaires, en fixant un délai à l'organisme HLM concerné. Ces attributions s'imputent sur le contingent préfectoral, et sont décidées, après consultation des maires des communes concernées, en tenant compte des principes de mixité sociale.

Le deuxième alinéa vise les cas où l'organisme bailleur ne remplit pas les obligations de l'accord qu'il a signé.

Dans ce cas, le préfet, après consultation des maires, procède aux attributions nécessaires pour atteindre l'objectif quantifié fixé dans l'accord.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre de l'accord départemental, le préfet, après échec d'une tentative de conciliation et éventuellement une mise en demeure, désigne pour un an, un délégué chargé de procéder aux attributions en nom et place de l'organisme bailleur, après consultation des maires des communes concernées.

Article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation

Création des conférences intercommunales du logement

S'inspirant des propositions émises par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, cet article L.441-1-4 propose la création des conférences intercommunales du logement, qui réunissent par bassin d'habitat, les maires des communes concernées.

Cet article fait le choix délibéré de l'intercommunalité, au niveau des bassins d'habitat, d'autant plus qu'il abroge implicitement les dispositions de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, visant à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville insérées à l'article L.441-1-2 du code de la construction et de l'habitation et qui prévoyaient la possibilité de créer des conférences communales du logement.

L'Assemblée nationale a modifié sur plusieurs points ce dispositif.

Au premier alinéa donnant compétence au préfet pour délimiter les bassins d'habitat après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale, il a été précisé que les bassins d'habitat sont délimités compte tenu de la situation du logement et en vue de mettre en oeuvre des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées. La délimitation de ces bassins d'habitat, afin de ne pas multiplier les découpages administratifs, doit tenir compte des programmes locaux d'habitat à caractère intercommunal et des structures de coopération intercommunale existants dans le périmètre considéré.

Les mêmes principes ayant été posés à l'article 17 du projet de loi qui modifie l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, ce sont les mêmes instances locales chargées de mettre en oeuvre le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées qui participeront à la conférence intercommunale du logement.

Il s'agit d'un effort louable d'harmonisation des périmètres d'intervention et d'unification des instances locales de mise en oeuvre.

Enfin, s'agissant de la région d'Ile-de-France, il est indiqué que la conférence régionale est consultée sur la délimitation des bassins d'habitat.

Le deuxième alinéa, qui fixe les critères permettant de définir le périmètre des bassins d'habitat a été durci par l'Assemblée nationale. Ces bassins sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dès lors que l'une au moins :

- comprend une ou plusieurs zones sensibles, ce qui vise 470 communes,

- ou ayant plus de cinq mille habitants, comporte un parc de logements locatifs sociaux représentant plus de 20 % de résidences principales.

Dans le projet de loi initial, le critère lié aux logements sociaux retenait le seuil de 35 % de résidences principales, et prenait en compte au titre des logements sociaux, la définition proposée par le 2ème du III de l'article L.2334-17 au code général des collectivités territoriales, qui inclut la quasi-totalité des logements intermédiaires, propriétés d'organismes d'HLM ou de sociétés d'économie mixte, ce qui concerne 43 communes ..

En modifiant la définition des logements sociaux pris en compte -la référence aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation écarte notamment les logements intermédiaires-, et en abaissant le pourcentage de logements sociaux à 20 % du parc des résidences principales, l'Assemblée nationale a considérablement élargi le nombre de bassins d'habitat devant être obligatoirement institués.

En effet, la nouvelle définition des logements sociaux assorties d'un pourcentage fixé à 35 % de logements sociaux fait entrer dans le champ d'application 167 communes dont 71 en Ile-de-France.

Mais la nouvelle définition, assortie d'un pourcentage fixé à 20 % de logements fait entrer dans le périmètre des bassins d'habitat 398 communes dont 130 en Ile-de-France 5( * ) .

Votre commission est plus favorable à une mise en oeuvre progressive et souple des bassins d'habitat, respectueuse dans la mesure du possible de la volonté des collectivités locales, et c'est pourquoi, elle vous propose d'en revenir au texte du projet de loi.


Cette position se trouve confortée par la mention ajoutée par l'Assemblée nationale qui prévoit, d'une certaine manière, que la délimitation d'un bassin d'habitat peut être décidée à la majorité des maires de communes agglomérées dans lesquels existent d'importants déséquilibres de peuplement.

Le troisième alinéa prévoit que les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité disposent d'un an à compter de la promulgation de la loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions pour créer une conférence intercommunale de l'habitat.

Le quatrième alinéa précise que pour des communes situées dans des départements différents, la délimitation du périmètre du bassin d'habitat est faite par les Préfets concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. S'agissant des bassins d'habitat situés dans la région Ile-de-France, la délimitation de leur périmètre relève de la compétence du préfet de région après avis des commissions mentionnées ci-dessus et de la conférence régionale du logement social instaurée par l'article L.441-1-6.

Votre commission vous propose d'imposer la désignation par l'administration d'un préfet coordonnateur lorsque plusieurs départements sont concernés par un même bassin d'habitat , afin de garantir la mise en oeuvre d'une politique homogène au niveau de l'Etat. La désignation d'un interlocuteur représentant l'Etat au titre des départements concernés, devrait faciliter la délimitation des bassins d'habitat puis la création et la mise en place des conférences intercommunales.

Le cinquième alinéa prévoit, qu'une fois le bassin d'habitat délimité, les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées pour que ceux-ci mettent en place une conférence intercommunale du logement. Par coordination, votre commission vous propose de viser le préfet compétent ou le préfet coordonnateur.

Le sixième alinéa fixe la composition de la conférence intercommunale du logement qui comprend :

- les maires des communes du bassin d'habitat ;

- le ou les préfets concernés ;

- les bailleurs sociaux possédant ou ayant des logements dans le bassin d'habitat ;

- les représentants des associations agréées, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

- les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsqu'ils sont titulaires de droit de réservation dans le bassin d'habitat ;

- les représentants des associations de locataires représentatives au niveau national.

Outre une modification rédactionnelle, votre commission vous propose, par coordination de viser le préfet coordonnateur.

Le septième alinéa indique que la présidence est assurée par le représentant des maires des communes concernées, désigné par ceux-ci. Il dispose également que dans le cas, où la conférence intercommunale du logement n'est pas créée dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, elle est instituée et présidée par le préfet compétent. Afin d'éviter une situation de blocage, le préfet représentant de l'Etat et au nom de l'intérêt général, peut imposer une solution autoritaire.

Votre commission vous propose, outre un amendement rectifiant un décompte d'alinéas, de viser le préfet coordonnateur lorsque plusieurs départements sont concernés.

Enfin, le huitième alinéa précise que la conférence intercommunale doit se réunir au moins une fois par an et qu'elle délibère à la majorité de ses membres.

Les décisions de la conférence pourront donc s'imposer à certaines communes hostiles notamment à travers la charte intercommunale du logement, qui définit les objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées.

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