Article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation -

Règlement départemental des attributions

Cet article reprend des dispositions actuellement en vigueur figurant à l'article L.441-2 sur le règlement départemental des attributions.

Ce règlement, établi par le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat, doit préciser les règles relatives aux critères de priorité, aux conditions de réservation pour les personnes prioritaires, ainsi que les modalités d'information du préfet, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L.441-1-4.

Votre commission vous propose, par coordination avec l'amendement proposé à l'article L.441 du code de la construction et de l'habitation de ne pas restreindre le champ de la mixité sociale aux seuls villes et quartiers.

Il est précisé que ce règlement doit tenir compte non seulement des programmes locaux d'habitat et des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, mais également des accords collectifs départementaux signés avec les bailleurs sociaux et des chartes intercommunales prévues à l'article L.441-1-5.

Face à cette énumération de documents à prendre en compte, on peut s'interroger sur la cohérence et l'efficacité d'un tel dispositif, ainsi que sur la nécessité de maintenir un règlement départemental dès lors que des accords départementaux auront été signés avec les bailleurs sociaux et surtout que des chartes intercommunales auront été instituées.

Le dernier alinéa de l'article reprend les dispositions actuellement en vigueur lorsqu'un organisme social ne respecte pas le règlement départemental. Instituées par la loi du 31 mai 1990, ces mesures n'ont jamais été effectivement appliquées et on peut douter qu'elles le soient davantage à l'avenir.

Article L.441-1-2 du code de la construction et de l'habitation -

Accords collectifs relatifs aux attributions

Cet article nouveau constitue la référence législative des conventions signées entre l'Etat et les organismes d'HLM en matière d'attribution de logements sociaux.

Le premier alinéa vise expressément les accords nationaux conclus entre l'Etat et les organismes d'HLM, notamment le premier signé le 17 décembre dernier.

Le deuxième alinéa indique que les accords départementaux sont conclus pour trois ans, après consultation des conférences intercommunales et du Conseil départemental de l'habitat. Ils doivent définir pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements pour les personnes cumulant des difficultés économiques et sociales, identifiées par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Cette répartition doit tenir compte du principe de mixité sociale, des capacités d'accueil des organismes ainsi que de leur occupation sociale. Il s'agit là de concilier des stratégies et des objectifs qui apparaissent bien souvent encore éloignés les uns des autres.

Votre commission vous propose par coordination de se référer, dans cet alinéa, au principe de mixité sociale entendu au sens large.

Le troisième alinéa précise que cet accord collectif est complété par les dispositions des chartes intercommunales et qu'il arrête les moyens d'accompagnement et les moyens de mettre en oeuvre les engagements annuels quantifiés.

Par moyens d'accompagnement, il faut entendre les contreparties auxquelles les organismes HLM peuvent prétendre, notamment en matière d'accompagnement social et de garantie de paiements de loyers, mesures qui sont financées par le FSL.

Ces contreparties font d'ailleurs l'objet de l'article 7 de l'accord national Etat-HLM signée le 17 décembre dernier.

Le dernier alinéa précise que ces accords collectifs doivent tenir compte des protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS) en vigueur et qui subsisteront jusqu'à l'entrée en vigueur des chartes intercommunales.

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