Article 56
(Articles 696 à 700 du code de procédure civile ancien)
Fixation par décret de l'ensemble des règles relatives
à la publicité des adjudications

L'article 56 du projet de loi initial rétablissait l'article 697 du code de procédure civile ancien pour renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de publicité applicables aux ventes par adjudication. Corrélativement, il procédait à l'abrogation des articles 696 et 698 à 700 de ce même code énonçant les conditions de publicité aujourd'hui requises et différait à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé celle du nouvel article 697.

Cet article a pour objet de répondre à la nécessité de moderniser les conditions de publicité en matière de saisie immobilière.

Celles-ci se sont en effet révélées au fil du temps largement inefficaces, ne permettant pas bien souvent de drainer un nombre suffisant d'enchérisseurs potentiels ce qui aboutit à des ventes faites à vil prise.

Elles peuvent paraître, sous certaines aspects, à la fois inutiles et vexatoires : c'est le cas de l'affichage " en forme de placard " à la fois à la porte principale du bâtiment saisi, à la porte du tribunal où aura lieu l'adjudication et au lieu officiel réservé dans la commune de situation du bien.

Elles sont également en partie devenues obsolètes : l'article 700 dispose ainsi que " le Président peut (...) autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour ", mention qui aujourd'hui peut prêter à sourire.

Les conditions de publicité actuelles sont enfin souvent trop onéreuses.

Le simple renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour définir les nouvelles modalités de publicité, sans autre précision, a été considéré par l'Assemblée nationale comme insuffisant car n'offrant aucune garantie pour le saisi. Elle a donc retenu un dispositif fixant un cadre en vue de l'élaboration du décret.

Ce dispositif prévoit la nécessité d'une large publicité n'empruntant pas obligatoirement " le canal " des seuls journaux d'annonces légales. Il précise que les modalités de publicité devront " obligatoirement conjuguer le souci d'éviter des frais inutiles au débiteur tout en augmentant le nombre des enchérisseurs potentiels ", le président du tribunal pouvant en outre prescrire une publicité plus large.

Si les nouvelles conditions de publicité doivent effectivement permettre, à un coût adapté à la valeur du bien, d'accroître l'efficacité de l'adjudication, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, s'apparentant davantage à une déclaration d'intention qu'à un dispositif juridique, ne saurait figurer dans la loi.

Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement de réécriture de l'article 56.

Elle vous propose d'adopter l'article 56 ainsi modifié.

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