Article 57
(Articles 53 et 169-1 nouveau de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises)
Levée de l'interdiction d'émettre des chèques

L'article 57 instaure deux cas dans lesquels les intéressés retrouvent la possibilité d'émettre des chèques.

Le 1° du paragraphe I traite de la situation des créanciers pendant la procédure d'observation qui constitue la première phase de la procédure de redressement judiciaire.

Il modifie l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 qui fixe le régime de déclaration des créances, l'article 52 prévoyant que le débiteur remet au représentant des créanciers la liste des créances. A défaut de déclaration, les créances peuvent être frappées de forclusion. Cependant, une action en relevé de forclusion peut être exercée pendant un délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure. Au terme de ce délai, " les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ".

Le dispositif proposé tend à ce que l'extinction de la créance, résultant de l'absence de déclaration et du défaut d'exercice de l'action en relevé de forclusion, entraîne désormais la régularisation automatique de l'incident de paiement pour le débiteur.

Le 2° du paragraphe I est relatif à la clôture de la liquidation et insère un article 169-1 dans la loi du 25 janvier 1985 pour prévoir la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques après cette clôture.

Cette possibilité existe déjà en cours de plan de redressement mais elle est laissée à l'appréciation du tribunal (article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985).

Le dispositif prévoit une simple suspension de la mesure d'interdiction, non une régularisation de l'incident de paiement, si bien que dans l'hypothèse où une nouvelle liquidation a lieu, l'interdiction s'applique à nouveau.

Le paragraphe II renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions susvisées. Celui-ci devra en particulier préciser les modalités selon lesquelles le banquier pourra vérifier l'absence d'action en relevé de forclusion. Cette mention a été ajoutée par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe III , également introduit par l'Assemblée nationale, fixe les conditions d'entrée en vigueur du nouvel article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, l'application de ces dispositions étant réservées aux seules procédures dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Or, il apparaît tout autant nécessaire d'encadrer l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions insérées à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 en réservant le bénéfice de la levée de l'interdiction bancaire pour les créances frappées de forclusion aux seules procédures collectives qui ne sont pas encore ouvertes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En effet, en l'absence de cette précision, les débiteurs en cause dans les procédures collectives en cours pourraient faire valoir l'effet de l'absence de déclaration pour des créances très anciennes, ce qui risquerait de susciter un contentieux abondant.

Ainsi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement pour rendre applicable le nouveau dispositif aux seules procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié.

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