Article 54
(Article 706-2 du code de procédure civile ancien)
Possibilité pour l'adjudicataire
de trouver un autre acquéreur

L'article 54 du projet de loi tend à compléter le mécanisme proposé à l'article 53 en créant dans le code de procédure civile ancien un article 706-2 permettant au créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office, au prix fixé par le juge, de se faire substituer une autre personne pour enchérir. Il dispose ainsi de deux mois pour déposer au greffe du tribunal une déclaration conjointe de substitution.

Cette " clause de sauvegarde " paraît une piètre garantie eu égard au risque encouru. En effet, si aucune solution de vente amiable n'a été trouvée en amont et si personne ne s'est porté enchérisseur à l'occasion de deux adjudications consécutives, il paraît difficilement imaginable que le créancier poursuivant soit à même de trouver un acquéreur pour se substituer à lui dans un délai de deux mois. Un tel dispositif pourrait même être interprété comme un aveu de faiblesse et d'absence de pertinence du mécanisme de l'adjudication d'office proposé par l'article 53.

Il convient de souligner que si le créancier échoue dans sa recherche sans pouvoir acquitter le prix auquel il a été déclaré adjudicataire, il s'expose à voir le bien remis en vente sur folle enchère.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle un amendement de suppression de l'article 54.

Article 55
(Article 716 du code de procédure civile ancien)
Publication du jugement d'adjudication

Cet article procède simplement à une coordination : en effet, du fait de la possibilité de substitution instaurée par l'article 54, les délais de publication des titres dérogent au droit commun des règles de publication fixées par l'article 716 du code procédure civile ancien.

Votre commission des Lois vous propose, par cohérence, un amendement de suppression de l'article 55 .

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