ARTICLE 78

Modulation des tarifs des services publics locaux

Commentaire : le présent article autorise la fixation de tarifs différenciés pour les services publics administratifs à caractère facultatif en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.

I. - UNE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE


Le dispositif proposé par cet article vient en effet consacrer au niveau législatif et de façon générale la jurisprudence du Conseil d'Etat dans le domaine de la modulation des tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif 30( * ) .

En pratique, cette disposition ne semble pas devoir modifier pas de façon substantielle l'ordonnancement juridique, tel qu'il résulte de la jurisprudence administrative, puisqu'elle s'analyse très largement en une confirmation dans la loi les principes dégagés par cette jurisprudence , qui jusqu'à une date récente n'excluait plus de cette faculté de modulation des tarifs en fonction des ressources des familles que les conservatoires de musique, les motifs de cette exclusion valant a priori pour l'ensemble des services à vocation culturelle.

A. UNE DIFFÉRENCIATION TARIFAIRE ADMISE POUR LES SERVICES À VOCATION SOCIALE ...

Il convient en effet d'indiquer que la jurisprudence administrative a progressivement admis le principe de discriminations tarifaires en fonction du niveau de revenu des usagers pour la plupart des services publics administratif à caractère facultatif. La validité de ces pratiques a ainsi été admise de façon certaine pour les services à vocation sociale tels que les cantines scolaires, les crèches municipales ou encore les centres de loisirs.

Au sujet de ces services à vocation sociale, le Conseil d'Etat a en effet admis clairement qu'il existait des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet du service justifiant le fait que soient pratiqués des tarifs différenciés en fonction du niveau des ressources des usagers.

En revanche, le Conseil d'Etat était longtemps resté opposé à une extension de ce raisonnement aux services publics administratifs facultatifs à vocation culturelle. C'est ainsi qu'il avait considéré que les différences de ressources entre les familles ne constituaient pas des différences de situations justifiant l'institution d'une modulation tarifaire pour accéder à une école de musique (Conseil d'Etat, Section, 26 avril 1985, Ville de Tarbes).

B. ... RÉCEMMENT ÉTENDUE AUX SERVICES À VOCATION SOCIALE

A l'occasion de deux décisions du 29 décembre 1997, (Conseil d'Etat, Section : n° 157425 Commune de Gennevilliers, n° 157500 commune de Nanterre), le Conseil d'Etat a en effet opéré un revirement de jurisprudence sur ce point.

Ainsi, le Conseil d'Etat a admis que " le fonctionnement du conservatoire de musique [de la commune] constitue un service public municipal administratif à caractère facultatif ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières , le conseil municipal [...] a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles , dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école ".

Ces décisions ouvraient ainsi la perspective d'une unification des règles applicables à la modulation des tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif, qui ne seraient plus distingués selon qu'ils aient une vocation sociale ou culturelle. Le présent article vient confirmer cette unification des règles.

II. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE MEILLEURE GARANTIE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Sans qu'il soit question ici d'analyser la théorie générale du principe d'égalité ou même seulement celle du principe d'égalité devant le service public, il convient d'évaluer la conformité de la présente disposition aux principe d'égalité devant les charges publiques en tant que celles-ci concernent la tarification des services publics.

A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler qu'au sujet du principe d'égalité, le juge constitutionnel possède une jurisprudence très proche de celle du juge administratif : " le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que , dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ".

S'agissant plus précisément de la tarification des services publics, le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer par une décision DC n° 79-107 du 12 juillet 1979 portant sur la loi n° 79-591 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales. A l'occasion de celle-ci, il a considéré que " si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes ; qu'en précisant [...] que l'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d'usagers, pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers , et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi dont il s'agit a déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de l'égalité devant la loi ni à son corollaire, celui de l'égalité devant les charges publiques ".

En adjoignant à la rédaction initiale du présent article l'indication selon laquelle ces différenciations tarifaires ne peuvent pas faire " obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service ", l'Assemblée nationale est fort justement venue préciser la limite dans laquelle ce pouvoir peut s'exercer et, par la même, a contribué à garantir la constitutionnalité de cette disposition.

Ce critère de principe vient donc renforcer le critère " quantitatif " retenu par le juge administratif dans les deux décisions du 29 décembre précitées admettant les modulations tarifaires " dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école " et dont le principe est repris par le deuxième alinéa du présent article qui dispose que " les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée ".

Il appartiendra aux autorités locales de faire application de ces critères sous le contrôle du juge administratif qui dispose donc d'une base législative pour veiller au respect de l'égal accès au service public.

Votre commission des finances ne peut qu'approuver l'analyse et la modification apportée par l'Assemblée nationale qui constitue en quelque sorte un " dispositif anti-abus " contre toute éventuelle pratique discriminatoire.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

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