ANNEXES

- Annexe n° 1 : Lettre de saisine du président de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale.

- Annexe n° 2 : La lutte contre les violences conjugales (Etude de législation comparée n° LC 144, élaborée à la demande de Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation, par la division des études de législation comparée du service des études juridiques du Sénat )

- Annexe n° 3 : Documents communiqués au cours du déplacement au commissariat central de Tours.

- Annexe n° 4 : Comptes rendus des auditions.

- Annexe n° 5 : Texte de la communication en Conseil des ministres du 24 novembre 2004 de Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.

ANNEXE N° 1

LETTRE DE SAISINE DU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ANNEXE N° 2

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Etude de législation comparée n° LC 144,

élaborée à la demande de Mme Gisèle Gautier,
présidente de la délégation,
par la division des études de législation comparée
du service des études juridiques du Sénat

NOTE DE SYNTHÈSE

Selon l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, réalisée entre mars et juillet 2000, 10 % des femmes interrogées avaient été victimes de violences - verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles - de la part de leur conjoint, compagnon, ex-conjoint ou ex-compagnon au cours des douze mois précédents. D'après le ministère de l'intérieur, six femmes meurent du fait de violences conjugales tous les mois.

Depuis une quinzaine d'années, diverses mesures ont été prises pour lutter contre les violences conjugales.

Sur le plan pénal , la Cour de cassation reconnaît depuis 1990 le viol entre époux, tandis que le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, fait de la qualité de conjoint ou de concubin de la victime soit un élément constitutif soit une circonstance aggravante des infractions de violences. En effet, les violences légères, c'est-à-dire celles qui entraînent un arrêt de travail d'au plus huit jours, ne constituent des infractions de nature délictuelle que dans certains cas, notamment lorsque l'auteur est le conjoint ou le concubin de la victime. Les autres violences sont, quelles qu'en soient les conséquences, punies plus lourdement lorsque l'auteur est le conjoint ou le concubin de la victime que lorsque l'agresseur n'a pas de lien avec celle-ci.

En application du droit commun, le dépôt d'une plainte n'est pas indispensable à l'exercice de poursuites pénales. Si la victime, après avoir déposé une plainte, décide de la retirer, le procureur de la République peut maintenir sa décision de poursuivre.

Sur le plan civil , la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, donne au conjoint victime de violences conjugales la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, afin que ce dernier statue sur la résidence séparée avant même toute procédure de divorce. Sauf exception, la jouissance du domicile conjugal doit être attribuée à la victime.

Par ailleurs, les femmes victimes de violences conjugales peuvent bénéficier de certaines prestations, en particulier si elles assument seules l'éducation de leurs enfants : allocation de soutien familial, allocation de parent isolé, RMI. Au titre de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 sur l'indemnisation des victimes d'infractions pénales, elles ont également droit à la réparation des dommages qu'elles ont subis. De plus, elles peuvent non seulement être hébergées en urgence dans des foyers d'accueil, mais sont aussi considérées comme prioritaires pour l'attribution d'un logement social.

Préoccupation commune à tous les pays européens, la lutte contre les violences conjugales a suscité des réformes législatives chez la plupart de nos voisins au cours des dernières années. La présente étude ne cherche pas à établir l'inventaire de toutes les dispositions appliquées dans les différents pays étrangers, mais plutôt à analyser celles qui ont été récemment prises ou qui sont à l'étude.

Pour chacun des pays retenus, l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Suède , ces mesures ont été regroupées en quatre catégories :

- la qualification pénale des violences conjugales et l'existence éventuelle d'une infraction spécifique ;

- la nécessité d'une plainte de la victime pour déclencher la procédure pénale ;

- les mesures, de nature judiciaire ou policière, qui permettent d'éloigner les agresseurs de leurs victimes ;

- les principales autres dispositions prises par voie législative ou réglementaire pour lutter contre les violences conjugales , certains pays insistant par exemple sur l'importance d'une aide financière qui permet à la victime d'acquérir son indépendance et d'autres sur la rééducation des auteurs des violences.

Dans la suite du texte, l'expression « violences conjugales » est utilisée pour qualifier les violences au sein du couple, indépendamment du statut juridique de celui-ci. Seules, les violences envers les femmes sont prises en compte.

L'examen des législations étrangères montre que :

- l'Espagne et la Suède sont les deux seuls pays où les violences conjugales constituent une infraction pénale spécifique ;

- le modèle autrichien, qui permet d'éloigner l'agresseur de la victime immédiatement après les faits, n'a été repris que par l'Allemagne.

1) L'Espagne et la Suède sont les deux seuls pays où les violences conjugales constituent une infraction pénale spécifique

a) Les violences conjugales ne font généralement pas l'objet de dispositions pénales spécifiques

En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Autriche, en Belgique et au Portugal, les violences conjugales sont qualifiées selon les cas d'homicides, de tentatives d'homicide, de coups et blessures, d'intimidations, etc.

La sanction applicable dépend de la qualification retenue, le lien - présent ou passé - entre l'auteur de l'infraction et la victime pouvant toutefois constituer une circonstance aggravante justifiant l'application d'une sanction plus sévère.

b) La Suède et l'Espagne considèrent les violences conjugales répétées comme des infractions pénales à part entière

En Suède et en Espagne, les violences conjugales sont, tout comme dans les autres pays, punies en fonction de leur qualification, mais, lorsqu'elles sont répétées, elles peuvent de surcroît constituer une infraction spécifique, qui entraîne l'application d'une peine supplémentaire.

Depuis 1998, le code pénal suédois comporte une nouvelle infraction, la « violation grossière de l'intégrité », qui est définie comme la répétition de certaines infractions (infractions contre la vie et la santé, violation du domicile, infractions sexuelles) susceptibles d'entamer la confiance en soi de la victime, l'agresseur ayant ou ayant eu des liens étroits avec sa celle-ci. Commise par le conjoint, le compagnon, l'ex-conjoint ou l'ex-compagnon, cette infraction est qualifiée de « violation grossière de l'intégrité d'une femme ».

En Espagne, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements, tout individu qui se livre de « façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique » sur son conjoint, son ex-conjoint, ou sur toute autre personne avec qui il entretient ou a entretenu des relations affectives similaires à celles qui existent au sein d'un couple commet une infraction sui generis, qui fait partie des « tortures et autres infractions contre l'intégrité morale ». L'existence de l'infraction n'est pas liée à la cohabitation des deux intéressés.

2) Le modèle autrichien, qui permet d'éloigner l'agresseur de la victime immédiatement après la survenance des faits, n'a été repris que par l'Allemagne

Dans plusieurs pays, le juge civil peut , indépendamment de toute procédure de séparation et de toute procédure pénale, prendre des mesures destinées à protéger la victime pendant quelques mois . Il peut notamment lui octroyer la jouissance exclusive du domicile familial ou prononcer à l'encontre de l'agresseur certaines mesures d'éloignement (interdiction de rendre visite à la victime, de fréquenter les lieux dans lesquels elle se rend fréquemment...).

Cependant, de telles ordonnances de protection ne peuvent être prises qu'à l'issue d'un délai de quelques jours. C'est pourquoi la loi autrichienne de 1996 relative à la protection contre la violence au sein de la famille a modifié la loi sur la police pour permettre aux forces de l'ordre, indépendamment de toute décision de justice, d'expulser l'auteur de violences physiques du domicile de la victime et de lui interdire d'y revenir pendant quelques jours . Grâce à cette disposition, applicable uniquement dans les cas les plus graves, la victime peut bénéficier très rapidement d'une mesure de protection, avant même que le juge n'ait été saisi.

La police peut confisquer toutes les clés du domicile possédées par l'auteur des violences et exiger de ce dernier qu'il fournisse une adresse, afin que le tribunal puisse le joindre si une procédure civile est entamée.

L'interdiction édictée par la police est valable pendant dix jours, à moins que la victime ne demande au juge civil une ordonnance de protection avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, la durée de validité est automatiquement prolongée de dix jours.

Lorsque les forces de l'ordre appliquent cette mesure, elles ont le devoir d'informer la victime des possibilités que le code de procédure civile lui offre et de l'existence de structures d'assistance. Elles ont également l'obligation de communiquer au tribunal leurs procès-verbaux d'intervention.

En Allemagne, où la police relève de la compétence des Länder, la plupart de ceux-ci ont , après l'adoption de la loi fédérale de décembre 2001 sur l'amélioration de la protection offerte par les tribunaux civils aux victimes de violences, modifié leur loi sur la police afin que les forces de l'ordre puissent, en cas de danger avéré ou imminent, obliger les auteurs de violences conjugales à quitter le domicile familial et leur interdire d'y revenir pendant plusieurs jours.

L'interdiction peut être étendue aux environs immédiats du logement, ainsi qu'au lieu de travail de la victime. Sa durée de validité varie selon les Länder : elle est de dix jours dans certains et de quatorze dans les autres. Dans certains Länder, la durée est doublée si la victime saisit le juge civil pendant la période d'interdiction.

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Par ailleurs, dans chacun des sept pays étudiés, des mesures extrêmement variées ont été prises pour lutter contre les violences conjugales : information du grand public, création d'unités spécialisées dans la police, protection policière des victimes, développement d'un réseau de foyers d'accueil, formation des professionnels concernés, coopération entre les différentes administrations impliquées, etc.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

ALLEMAGNE

En décembre 1999 , le ministre pour la famille, les personnes âgées, les femmes et la jeunesse a rendu public le plan gouvernemental de lutte contre la violence envers les femmes .

Constatant l'inefficacité des mesures prises depuis le milieu des années 70, ce plan affirmait que les violences conjugales devaient être considérées comme un tout, et non comme l'addition de différentes formes de violence. Il prônait donc une action multiforme, dont les points essentiels étaient la prévention, la coopération entre les administrations concernées, le renforcement des liens entre les associations pour l'aide aux victimes, ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique et des professionnels concernés, notamment par la formation.

Le plan comportait également un volet législatif, qui s'est traduit par l'adoption de la loi du 11 décembre 2001 sur l'amélioration de la protection offerte par les tribunaux civils aux victimes de violences et de persécutions . Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2002. Elle permet aux victimes de violences de demander aux tribunaux civils des ordonnances générales de protection , ainsi que la jouissance exclusive du domicile familial .

1) La qualification pénale des violences conjugales

Les violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales spécifiques. Selon les cas, elles sont qualifiées d'homicides, de coups et blessures, d'agressions sexuelles, voire d'infractions contre la vie privée et l'intimité.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

En règle générale, le ministère public peut engager des poursuites pénales dès qu'il a connaissance d'une infraction, indépendamment de la volonté de la victime. De plus, la police a l'obligation de dénoncer les infractions qu'elle constate à la suite d'une intervention.

Cependant, il existe des infractions qui ne sont poursuivies qu'à la suite d'un dépôt de plainte. C'est notamment le cas des violations de domicile ainsi que des coups et blessures les moins graves. Ce principe connaît à son tour des exceptions : l'intérêt général peut justifier que ces infractions soient poursuivies malgré l'absence de plainte. La notion d'intérêt général étant susceptible d'appréciations diverses, les procureurs ont reçu des directives les invitant à considérer que la sauvegarde de l'intérêt général s'imposait dans toutes les affaires de violences conjugales.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires

La loi sur l'amélioration de la protection offerte par les tribunaux civils aux victimes de violences et de persécutions prévoit que les victimes de violences conjugales peuvent demander l'éloignement de l'agresseur ainsi que la jouissance exclusive du domicile commun.

Pour faciliter l'application du dispositif, ces ordonnances sont prises, quel que soit le statut juridique du couple, selon une procédure simplifiée (assistance d'un avocat facultative, liberté des moyens de preuve...) par les tribunaux cantonaux, dont le ressort territorial est généralement inférieur à l'arrondissement et qui sont compétents pour les litiges familiaux.


• Les ordonnances d'éloignement

Les tribunaux civils peuvent prendre, à la demande des personnes victimes de violences commises intentionnellement - que ces violences soient physiques ou attentatoires soit à la liberté soit à la santé - toute mesure susceptible d'empêcher la répétition de ces faits. Ils peuvent en particulier interdire à l'auteur des violences :

- de s'introduire au domicile de la victime ;

- de séjourner dans un certain rayon autour du domicile de la victime ;

- de se rendre dans certains lieux régulièrement fréquentés par la victime ;

- d'entrer en contact avec la victime, y compris par des moyens utilisables à distance ;

- de provoquer des rencontres avec la victime.

Ces ordonnances sont prises pour une durée limitée, déterminée par le juge en fonction des besoins, mais qui peut être prolongée. Elles sont également applicables en cas de simples menaces. Leur non-respect constitue une infraction pénale punissable d'un an de prison.


• La jouissance du domicile commun

La loi sur l'amélioration de la protection offerte par les tribunaux civils aux victimes de violences et de persécutions permet aussi l'attribution de la jouissance exclusive du domicile commun à la victime de violences conjugales, pour autant que les violences risquent de se répéter.

Cette faculté, auparavant limitée aux couples mariés en instance de divorce, a été étendue à tous les cas où l'auteur et la victime des violences vivent ensemble « de façon durable ». Cependant, la solution retenue dépend du statut juridique du couple.

Les couples mariés :

Sauf circonstances exceptionnelles, l'époux victime des violences ou qui se sent menacé doit obtenir la jouissance exclusive du domicile conjugal. Le cas échéant, il peut avoir à verser une contrepartie financière à son conjoint. La même solution est retenue pour les personnes engagées dans un partenariat enregistré.

Les couples en union libre :

La victime de violences conjugales peut demander la jouissance exclusive du domicile commun. La durée de la jouissance est limitée lorsque le titre d'occupation du domicile (contrat de location par exemple) est détenu à la fois par la victime et par l'auteur des violences. La loi ne détermine cependant pas cette durée, qui est laissée à l'appréciation du juge. En revanche, lorsque la victime ne détient aucun droit sur le logement commun, le code civil limite la durée de jouissance à six mois, avec possibilité de prolongation d'une durée identique en cas de difficultés pour retrouver un logement. Après avoir reçu de simples menaces, la victime a également la possibilité de demander la jouissance exclusive du logement.

b) Les mesures policières

La plupart des Länder ont modifié la loi régionale sur la police afin que les forces de l'ordre puissent, en cas de danger avéré ou imminent, obliger les auteurs de violences conjugales à quitter le domicile familial et leur interdire d'y revenir pendant plusieurs jours.

L'interdiction peut être étendue aux environs immédiats du logement, ainsi qu'au lieu de travail de la victime. Sa durée de validité varie selon les Länder : elle est de dix jours dans certains et de quatorze dans les autres. Dans certains Länder , la durée est doublée si la victime saisit le juge civil pendant la période d'interdiction.

4) Les autres dispositions


La loi du 20 décembre 1999 qui a modifié le code de procédure pénale pour y introduire le principe de la réparation par le délinquant s'applique en particulier aux violences conjugales. Il est possible de recourir à cette disposition seulement lorsque l'accusé encourt une peine maximale d'un an de prison. Le ministère public peut alors suspendre les poursuites, à condition que l'agresseur mette tout en oeuvre pour réparer ses torts à l'égard de la victime, par exemple en suivant un stage de rééducation.


La loi du 2 novembre 2000 sur la proscription de la violence dans l'éducation , entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, énonce notamment : « Les enfants ont droit à une éducation dénuée de toute violence. »


• Dans plusieurs Länder , l'organisation des services de police a été modifiée de façon à ce que les affaires de violences conjugales soient traitées par des unités exclusivement composées de femmes.

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Mettant à profit l'expérience menée à Berlin depuis 1995, les autorités fédérales souhaitent développer la coopération entre tous les acteurs de la lutte contre les violences conjugales , institutionnels ou non. Un groupe de travail réunissant des représentants de l'État fédéral, des Länder , des communes et des associations d'aide aux femmes a donc été constitué en avril 2000. Les travaux de ce groupe se sont traduits par l'adoption de nombreuses mesures d'accompagnement de la politique fédérale (sensibilisation des magistrats, des policiers et des professionnels de la santé aux violences conjugales, campagnes d'information, subventions aux associations qui gèrent des foyers...).

D'autres Länder que Berlin ont développé cette stratégie de coopération, notamment au niveau communal.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Depuis quelques années, les autorités britanniques mènent de nombreuses campagnes d'information sur les violences conjugales, au niveau national et au niveau local. Elles appuient également toutes les initiatives privées dans ce domaine et encouragent la coopération entre les administrations concernées (justice, police, système national de santé, services pénitentiaires...).

L'adoption en 1996 de la loi sur la famille a renforcé les moyens d'action des tribunaux civils, leur permettant non seulement de rendre des ordonnances générales de protection , mais aussi d'octroyer la jouissance exclusive du domicile familial aux victimes.

Devant l'ampleur du problème - on recenserait quelque 150 décès chaque année du fait des violences conjugales -, le gouvernement a préparé un projet de loi visant à améliorer le dispositif de lutte contre les agressions et de protection des victimes. Présenté au Parlement en décembre 2003, le texte a été adopté définitivement en novembre 2004 . Il vise notamment à modifier la loi de 1996 sur la famille .

Bien que la loi de 2004 ne soit pas encore entrée en vigueur, elle est analysée dans le texte ci-dessous.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Les actes de violence dans le couple ne constituent pas des infractions spécifiques. Selon les cas, ils sont qualifiés d'homicides, de tentatives d'homicide, de coups et blessures intentionnels, d'intimidations, etc. Les violences conjugales peuvent également tomber sous le coup de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement , lequel constitue une infraction spécifique, définie comme le fait d'effrayer ou de peiner autrui, à condition que les actions reprochées se soient produites au moins deux fois. Les menaces, les coups de téléphone importuns, les bruits excessifs, etc. peuvent être qualifiés de harcèlement.

Pour la détermination de la peine applicable à ces diverses infractions, le droit commun s'applique : le juge , qui dispose d'une grande faculté d'appréciation, peut tenir compte du lien entre l'agresseur et la victime circonstance aggravante pour prononcer la peine maximale applicable à l'infraction . Le juge a donc implicitement la possibilité de considérer ce lien comme une circonstance aggravante.

Afin de compenser la clémence des tribunaux envers certains agresseurs, le service public chargé des poursuites ( Crown Prosecution Service ) peut susciter l'appel de la part de l' Attorney General et du Solicitor General , qui sont en quelque sorte les conseillers juridiques du gouvernement.

Comme la loi fixe une peine maximale pour chaque infraction, la pratique diffère beaucoup d'un juge à l'autre. Pour uniformiser les sanctions, les tribunaux devraient prochainement recevoir des indications sur les peines à appliquer dans les affaires de violences conjugales.

La loi de 2004 sur les violences domestiques a ajouté l'infraction de violence simple (40 ( * )) , souvent retenue dans les affaires de violences conjugales, à la liste de celles qui justifient l'arrestation de la victime par la police indépendamment de tout mandat d'arrêt délivré par un juge.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

La plainte de la victime n'est pas nécessaire à l'engagement des poursuites contre l'auteur des violences, car toute personne au courant de faits lui laissant supposer l'existence d'une infraction peut les dénoncer.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires

Les mesures judiciaires d'éloignement peuvent être décidées par le juge civil à la demande de la victime ou par le juge pénal dans le cadre d'une procédure pour harcèlement.


Les mesures provisoires prises par le juge civil

Le titre IV de la loi de 1996 sur la famille , entré en vigueur le 1 er octobre 1997, permet aux victimes de demander aux tribunaux civils de prendre deux sortes d'ordonnances : des ordonnances de protection et des ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial. La requête peut être associée à une procédure de divorce.

La loi s'applique quel que soit le lien qui existe entre l'agresseur et la victime. Cependant, elle prévoit des dispositions un peu différentes selon qu'il s'agit d'époux, d'ex-époux, de concubins, d'ex-concubins, de fiancés, d'ex-fiancés, de parents des mêmes enfants, voire de personnes sans lien entre elles, mais qui vivent sous le même toit . La loi de 2004 sur les violences domestiques a étendu le champ d'application de la disposition aux couples de même sexe. En revanche, la création d'un fichier des ordonnances civiles prises en application de la loi de 1996 sur la famille, envisagée dans le cadre des travaux préparatoires à la loi de 2004, n'a pas été retenue.

Les ordonnances de protection :

La victime peut demander au tribunal une ordonnance interdisant à l'agresseur de continuer à l'importuner . Le texte ne définit pas le mot « importuner », qui peut s'appliquer aussi bien à des violences physiques qu'à des actes de harcèlement. Les tribunaux disposent d'une grande liberté d'appréciation : ils peuvent édicter une interdiction générale ou une mesure très limitée, comme l'interdiction de téléphoner à la victime. De plus, ils décident librement de la durée de validité de leurs ordonnances de protection.

La loi de 2004 sur les violences domestiques fait du non-respect d'une ordonnance de protection une infraction pénale . Compte tenu de la peine maximale applicable à cette infraction (cinq ans d'emprisonnement), la police peut arrêter les contrevenants sans mandat d'arrêt. Sous l'empire de la loi de 1996, l'arrestation des contrevenants, lorsqu'elle n'avait pas été initialement prévue par l'auteur de l'ordonnance de protection, devait faire l'objet d'une demande spécifique de la victime au tribunal civil.

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux ordonnances de protection, le ministère de la justice procède à leur évaluation. Chaque année, les tribunaux rendent environ 20 000 ordonnances de protection.

Les ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial :

La victime de violences conjugales peut demander au juge la jouissance exclusive du domicile familial, quels que soient les droits qu'elle détient sur le logement.

Le juge prend sa décision au cas par cas en tenant compte de tous les éléments du dossier (besoins et ressources financières des deux parties, conduite mutuelle, durée de vie commune, conséquences d'une éventuelle ordonnance sur les intéressés et sur les enfants...). Il dispose d'une grande latitude : il peut par exemple instaurer la partition du logement, en attribuer la jouissance exclusive à la victime, exiger que l'agresseur quitte le logement. Il peut même empêcher ce dernier de fréquenter un secteur géographique donné incluant le logement en question.

L'ordonnance s'applique pendant six mois. Elle peut être renouvelée par période de six mois. Cependant, si aucun des intéressés ne dispose de droits sur le logement, elle ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Quand l'un des membres du couple a des droits sur le logement, le tribunal peut assortir son ordonnance de certaines clauses, comme le paiement par l'occupant d'un loyer au titulaire des droits, ou l'obligation faite à l'un ou l'autre de réparer et d'entretenir le logement.

Le non-respect d'une telle mesure n'a pas été érigé en infraction pénale , parce qu'une ordonnance relative à l'occupation du logement familial peut être obtenue dans d'autres situations que les violences conjugales. Cependant, si une telle ordonnance est rendue à la suite de violences physiques ou de menaces de violences physiques, le juge peut l'assortir d'une clause selon laquelle le refus d'obtempérer entraîne une arrestation immédiate par la police, sans qu'un mandat d'arrêt soit nécessaire.

De plus, la loi de 2004 sur les violences domestiques oblige le juge qui prend une ordonnance relative à l'occupation du logement familial à considérer le bien-fondé d'une ordonnance de protection , même si cette dernière n'est pas demandée par la victime.

Chaque année, les tribunaux rendent environ 10 000 ordonnances relatives à l'occupation du domicile.


Les mesures consécutives à une procédure pour harcèlement

Les victimes peuvent aussi obtenir du juge pénal une mesure d'éloignement dans le cadre de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement.

Toute personne mise en cause pour harcèlement peut être contrainte de respecter une ordonnance lui interdisant certaines conduites - par exemple accéder au logement de la victime - si le juge estime de telles dispositions indispensables pour garantir la protection de cette dernière. La durée des interdictions est précisée dans l'ordonnance, mais celle-ci peut également s'appliquer « jusqu'à nouvel ordre ».

Alors que la loi de 1997 limitait l'application de ce type d'ordonnances aux personnes condamnées pour les seules infractions de harcèlement, la loi de 2004 sur les violences domestiques en a étendu le champ d'application à toutes les personnes jugées pour violence ou harcèlement, même si elles ont été acquittées.

b) Les mesures policières

La police peut arrêter les auteurs de certaines agressions sans mandat d'arrêt, mais pour une durée limitée, en principe à 24 heures. La police n'a donc pas le pouvoir d'éloigner l'agresseur de sa victime.

4) Les autres dispositions


La loi de 1996 sur le logement , entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, oblige les collectivités locales à fournir un logement aux personnes sans abri ou qui risquent de le devenir à court terme, à condition qu'elles aient réellement besoin d'assistance. La loi s'applique notamment aux femmes victimes de violences, non seulement lorsqu'elles décident de quitter le domicile familial, mais aussi auparavant . En effet, la loi énonce qu'il n'est pas « raisonnable » qu'une femme victime de violences conjugales continue à occuper son logement. Or, elle considère comme sans abri les personnes qui occupent un logement sans que leur hébergement présente un caractère « raisonnable ».

La collectivité locale a l'obligation d'héberger ces personnes pendant deux ans. En général, elle installe les intéressées dans un hôtel ou dans un foyer pendant quelques jours, délai qui lui permet d'instruire le dossier et de trouver un logement.


En mai 2000, le ministère de l'intérieur a adressé aux forces de police une circulaire sur les violences conjugales : il rappelle le dispositif normatif permettant de lutter contre le problème et insiste sur la nécessaire vigilance des policiers, sur la formation qu'ils doivent recevoir, sur l'accueil qu'ils doivent réserver aux victimes, sur le devoir qu'ils ont de maintenir des contacts ultérieurs avec celles-ci, sur les pouvoirs d'arrestation dont ils disposent dans certains cas et sur la coopération avec les autres parties prenantes, en particulier avec le Crown Prosecution Service , auquel ils doivent fournir des informations aussi complètes que possible afin que les décisions de poursuite puissent être prises en connaissance de cause.


• La création d'un fichier des auteurs de violences conjugales, envisagée dans le cadre des travaux préparatoires à la loi de 2004, n'a pas été retenue.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

AUTRICHE

La loi du 30 décembre 1996 relative à la protection contre la violence au sein de la famille , entrée en vigueur le 1 er mai 1997 et amendée à plusieurs reprises depuis lors, a modifié le code civil, le code de procédure civile, ainsi que la loi sur la police.

Elle permet à la justice civile d'édicter au bénéfice de la victime des ordonnances de protection qui peuvent en particulier prévoir la jouissance exclusive du logement familial, donne à la police la possibilité d'expulser l'auteur des violences conjugales de ce logement en attendant la décision du juge et organise la coopération entre la police, la justice et les structures locales d'assistance aux femmes.

Les associations de défense des femmes réclament un durcissement de la législation sur les armes.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Les violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales spécifiques. Elles sont généralement qualifiées de coups et blessures.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Les infractions violentes, même lorsqu'elles ne provoquent que des blessures légères, peuvent être poursuivies d'office, sans que la victime ait déposé une plainte.

De plus, lorsque la victime fait usage de la protection que la loi sur la police lui offre et que les forces de l'ordre constatent l'existence d'une infraction, ces dernières ont l'obligation de dénoncer l'infraction en question au parquet.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires

La loi de 1996 relative à la protection contre la violence au sein de la famille a modifié le code de procédure civile pour permettre aux victimes de violences physiques de demander aux tribunaux d'adopter des ordonnances de protection.

Lorsqu'une personne est victime, de la part d'un proche - la liste des proches inclut notamment l'époux, le concubin et le compagnon -, de violences physiques ou d'agressions psychologiques telles que la poursuite de la cohabitation ne paraît pas raisonnable, elle peut demander au tribunal d'ordonner à l'agresseur :

- de quitter le domicile familial et de ne pas y revenir ;

- de ne pas se rendre dans certains lieux, comme son lieu de travail ou l'école fréquentée par les enfants ;

- de s'abstenir de toute rencontre et de toute tentative d'entrer en contact avec elle.

L'ordonnance relative à l'occupation du domicile familial visant à satisfaire le besoin de logement de la victime, elle est applicable même si l'agresseur est propriétaire du domicile familial.

Les ordonnances de protection peuvent être également demandées en cas de simples menaces de violences.

Si la requête de la victime fait suite à une mesure policière d'interdiction du domicile, le tribunal doit informer les forces de l'ordre de sa décision.

Lorsque la victime a déjà été agressée et qu'une nouvelle menace pèse sur elle de façon imminente, ces ordonnances peuvent être prises sans que l'auteur des violences soit entendu par le tribunal. C'est par exemple le cas lorsque l'agresseur a fait l'objet d'une mesure policière d'expulsion auparavant.

L'exécution de ces ordonnances de protection est immédiate. Elle incombe à l'huissier, mais le tribunal peut faire appel aux forces de l'ordre dans les cas les plus graves. L'auteur des violences doit remettre les clés du domicile qu'il quitte.

La durée de validité de telles ordonnances ne peut pas dépasser trois mois , mais elle peut être prolongée lorsqu'une procédure de séparation est en cours. Dans ce cas, les interdictions judiciaires s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure en question.

b) Les mesures policières

Les forces de l'ordre peuvent intervenir indépendamment de toute décision de justice. La loi de 1996 a en effet modifié la loi sur la police : elle y a inséré l'article 38a, qui permet aux forces de l'ordre (41 ( * )) d'expulser l'auteur de violences physiques du domicile de la victime et de lui interdire d'y revenir pendant plusieurs jours . La victime peut ainsi bénéficier d'une mesure de protection très rapidement, avant même que le juge n'ait été saisi.

Cette disposition est applicable en cas de risque pour la vie, la santé ou la liberté de la victime. De simples indices de menaces peuvent donc justifier le recours à la police. L'interdiction concerne non seulement le domicile de la victime, mais aussi les abords immédiats. L'espace visé, défini en fonction des besoins, doit être explicitement indiqué à l'agresseur. Les mesures prises par les forces de l'ordre dans le cadre de l'article 38a de la loi sur la police font l'objet d'un contrôle interne dans les quarante-huit heures. En pratique, moins de 5 % des interdictions sont levées à la suite de ce contrôle.

La police ne peut pas utiliser la force pour faire respecter ces interdictions, mais elle peut confisquer toutes les clés du domicile possédées par l'auteur des violences. La police exige de l'agresseur qu'il fournisse une adresse, afin que le tribunal puisse le joindre si une procédure civile est entamée.

Dans les trois jours, elle vérifie que l'intéressé respecte les interdictions qui lui sont faites. Si ce n'est pas le cas, il est passible d'une amende de 360 € et peut être écroué en cas de récidive. Les interdictions édictées par la police sont valables pendant dix jours , à moins que la victime ne demande au juge civil une ordonnance de protection avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, la durée de validité est automatiquement prolongée de dix jours. En pratique, dans environ un tiers des cas, la victime saisit la juridiction civile.

Lorsqu'il est fait application de l'article 38a de la loi sur la police, les forces de l'ordre ont le devoir d'informer la victime des possibilités que le code de procédure civile lui offre et de l'existence de structures d'assistance. Elles ont également l'obligation de communiquer au tribunal leurs procès-verbaux d'intervention.

Les dispositions de l'article 38a de la loi sur la police sont de plus en plus utilisées, comme en témoigne le tableau suivant :

Année

Recours à l'article 38a de la loi
sur la police

1997

1 450

1998

2 673

1999

3 076

2000

3 354

2001

3 283

2002

3 943

2003

4 179

Dans plus de 90 % des cas, c'est une femme qui recourt à cette disposition et l'interdiction est respectée par l'auteur des violences dans 85 à 90 % des cas.

4) Les autres dispositions

La loi de 1996 a institué des « bureaux d'intervention », qui fournissent une assistance juridique gratuite aux victimes. Il en existe un dans chaque Land. Ces organismes sont cofinancés par le ministère chargé des questions familiales (42 ( * )) et par celui de l'intérieur.

Lorsque la police expulse une personne pour violences, elle a l'obligation de prévenir le bureau local, qui peut alors entrer en contact avec la victime , sans que celle-ci ait besoin d'agir. Le bureau d'intervention doit non seulement assister la victime dans les démarches judiciaires qu'elle entreprend alors, mais il doit aussi s'efforcer d'accompagner l'intéressée aussi longtemps qu'elle en ressent le besoin.

En pratique, le manque de crédits empêche ces structures de fonctionner conformément aux prescriptions législatives. Ainsi, dans son rapport d'activité pour l'année 2003, le bureau de Vienne relève que, ne disposant que de 6,5 postes, il ne peut pas assurer le traitement correct des problèmes et que la plupart des victimes bénéficient d'une seule consultation.

Les bureaux d'intervention participent aussi à la sensibilisation des forces de l'ordre aux questions de violences conjugales et aux programmes de rééducation des auteurs de violences.

De façon plus générale, ils jouent le rôle de plaques tournantes et doivent notamment présenter au Conseil pour la prévention de la violence, mis en place au sein du ministère de l'intérieur en 1997 pour contrôler et évaluer la politique mise en oeuvre, des propositions pour améliorer la coopération entre les différentes parties prenantes, publiques ou privées.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

BELGIQUE

Depuis 1997, deux lois ont été consacrées explicitement à la lutte contre les violences conjugales :

- la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple ;

- la loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire .

En mai 2001, le gouvernement a adopté un plan national d'action contre la violence à l'égard des femmes pour la période 2001-2003 , dont les objectifs consistaient à améliorer l'accueil et l'accompagnement des victimes, à éviter le classement sans suite des plaintes et à développer la coordination entre les différentes instances concernées, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional et communautaire.

La faible application de ce dispositif a suscité un nouveau plan, qui a été élaboré en mars 2004 pour la période 2004-2007 . Il vise à améliorer la sensibilisation de la société dans son ensemble, la formation des professionnels concernés (magistrats, policiers, médecins...), la prévention, notamment à l'intention des jeunes, l'accueil et la protection des victimes, ainsi que la suite pénale réservée aux faits de violences conjugales.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Les violences conjugales ne font pas l'objet d'une infraction spécifique. Elles sont généralement qualifiées de coups et blessures.

Cependant, la loi du 24 novembre 1997 a alourdi les peines applicables aux auteurs des diverses « lésions corporelles volontaires » lorsque les coups sont infligés par l'époux ou par la personne avec qui la victime « cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable ». Le lien entre l'agresseur et la victime constitue donc une circonstance aggravante .

Les violences conjugales peuvent également tomber sous le coup de l'article 442bis du code pénal, qui vise le harcèlement.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Si le harcèlement ne peut être poursuivi que sur plainte de la victime, les autres infractions peuvent être poursuivies à la suite d'une dénonciation par un tiers. De plus, le retrait de la plainte par la victime n'entraîne pas l'arrêt de la procédure.

On estime généralement que 90 % des plaintes concernant les violences conjugales sont classées sans suite, bien que les magistrats reçoivent une formation spécifique en matière de violence à l'égard des femmes depuis 1997.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires


• Dans le cadre d'une procédure pénale engagée pour coups et blessures, le juge peut placer l'agresseur en détention provisoire, permettant ainsi d'éloigner ce dernier de la victime. Il peut également laisser l'agresseur en liberté sous conditions, avec l'interdiction, pendant au maximum trois mois, d'entrer en contact avec la victime et de fréquenter certains lieux. Si l'agresseur ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, il peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt.

Depuis le 5 septembre 2004, le parquet de la ville de Liège a mis en place une politique de « tolérance zéro » en matière de violences conjugales. Toute intervention policière à la suite d'un appel pour violences conjugales donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé où figure la mention « violences conjugales » et les agresseurs sont éloignés de la résidence familiale. Selon la gravité des faits, ils sont placés en garde à vue ou dirigés vers un refuge. Dans le cas de violences légères et répétées, ils sont placés pendant quinze jours dans un refuge pour personnes déshéritées. S'ils ne respectent pas la mesure d'éloignement, ils sont appelés à comparaître devant le tribunal.


• Par ailleurs, la loi du 28 janvier 2003 permet au juge civil d'accorder à la victime de violences conjugales la jouissance de la résidence familiale . Il suffit que la victime le demande et qu'il existe des « indices sérieux » de la violence du partenaire, qu'il s'agisse de l'époux ou du cohabitant (43 ( * )) . Pour renforcer l'efficacité de cette mesure, une proposition de loi déposée au Sénat au cours de l'année 2004 vise à mettre en place un jugement accéléré permettant au juge de statuer dans les 24 heures de la requête.

b) Les mesures policières

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 1997, les services de police appelés par la victime de violences conjugales ont le droit de pénétrer dans le logement familial pour établir un procès-verbal. Précédemment, seul le « chef de maison » pouvait faire appel à la police. La police peut ensuite contraindre l'agresseur à quitter la résidence commune ou lui interdire d'approcher la victime. Elle peut aussi l'arrêter pour une durée de 24 heures. Ce délai paraît toutefois trop bref pour permettre à la victime d'obtenir du juge civil la jouissance du domicile familial. C'est pourquoi une proposition de loi déposée au Sénat au cours de l'année 2004 vise à autoriser les forces de police à contraindre immédiatement l'agresseur à quitter le logement et à ne pas s'approcher de la victime.

4) Les autres dispositions


• D'après la circulaire du 27 novembre 1997 relative à l'intervention financière pour l'aménagement dans les commissariats de police de locaux d'accueil pour les victimes de violences physiques et sexuelles ainsi qu'à la procédure de sélection au sein des corps de police de candidats à la formation « Accueil des victimes d'actes de violence physique et sexuelle » et celle du 9 juillet 1999 concernant l'assistance policière aux victimes, les victimes de violences conjugales sont, dans la mesure du possible, reçues dans des locaux spécialement aménagés par un agent féminin formé à cet effet. Lorsque, pour des raisons de sécurité, la victime ne peut plus rester dans son logement, le fonctionnaire de police la met en contact avec un refuge.

Les services de police peuvent être sollicités pour assurer la protection de la victime si celle-ci est menacée physiquement.


Les parquets ont créé des services d'accueil aux victimes . Celles-ci peuvent y recevoir des informations sur la procédure judiciaire et sur l'état de leur dossier. Si l'agresseur a été condamné à une peine de prison et doit bénéficier d'une libération conditionnelle, les victimes peuvent indiquer à ces services les conditions qu'elle souhaiterait lui voir imposer. Ces mesures s'appliquent dans le cas particulier des victimes de violences conjugales.


• L'aide aux victimes relève de la compétence des communautés. La communauté française a toutefois transféré cette compétence à la région wallonne. Des accords de coopération ont été signés entre l'État, la communauté flamande et la région wallonne afin de coordonner l'action des différents intervenants en matière de violences conjugales. Les services d'aide aux victimes, financés par la communauté flamande et la région wallonne, peuvent apporter une aide psychologique et sociale aux victimes et à leurs proches.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

ESPAGNE

Le code pénal comprend depuis 1989 des dispositions punissant les auteurs de violences conjugales, mais la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements a, pour la première fois, introduit un dispositif complet. Cette loi a érigé les violences conjugales habituelles en infraction spécifique. Elle a également permis au juge de prononcer des mesures d'éloignement, à titre provisoire pendant le déroulement de la procédure, ainsi qu'à titre de peine complémentaire.

En application du plan établi pour les années 2001 à 2004, le dispositif de lutte contre les violences conjugales a ensuite été révisé à plusieurs reprises :

- la loi 38/2002 du 24 octobre 2002, qui modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux procédures accélérées, s'applique notamment dans les affaires de violences conjugales ;

- la loi 27/2003 du 31 juillet 2003 relative aux ordonnances de protection des victimes de violences domestiques a facilité l'obtention de telles mesures, établi un lien entre la délivrance de celles-ci et l'entrée en action des services sociaux, et créé un fichier central répertoriant toutes ces ordonnances ;

- la loi organique 11/2003 du 29 septembre 2003 portant mesures en matière de sécurité urbaine, de violence domestique et d'intégration sociale des étrangers a requalifié certaines infractions commises au sein du couple ;

- la loi organique 15/2003 du 25 novembre 2003 réformant le code pénal permet de vérifier l'exécution des mesures d'éloignement par des moyens électroniques.

Devant l'ampleur du problème, le gouvernement a fait de la lutte contre la violence envers les femmes une priorité nationale. Le projet de loi organique de protection totale contre la violence fondée sur le sexe a été déposé le 25 juin 2004 et adopté définitivement le 22 décembre 2004. La loi organique 1/2004 du 28 décembre 2004 qui en résulte a été publiée au journal officiel du 29 décembre 2004.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Selon leur nature, les violences conjugales sont qualifiées d'homicide, de coups et blessures, de menaces, de pressions, etc. Leurs auteurs sont punis en conséquence, mais toujours plus sévèrement que s'ils n'avaient aucun lien avec la victime .

En effet, les violences conjugales peuvent justifier l'application d'une sanction supplémentaire si les faits revêtent un caractère habituel. En outre, le lien entre l'agresseur et la victime constitue une circonstance aggravante, qui justifie une aggravation de peine. Par ailleurs, il est impossible de qualifier de simples fautes les violences conjugales, même les moins graves.

a) L'infraction spécifique liée au caractère habituel des violences

La loi 14/1999 a érigé les violences conjugales habituelles en infraction spécifique : l'article 173 du code pénal prévoit une peine de prison de six mois à trois ans ainsi que la privation du permis de détention et de port d'armes pendant deux à cinq ans à l'encontre de toute personne qui se livre de « façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique » sur son conjoint, son ex-conjoint, ou sur toute autre personne avec qui l'agresseur entretient ou a entretenu des relations affectives similaires à celles qui existent au sein d'un couple, indépendamment du fait que les deux intéressés habitent ou non ensemble. Une telle infraction fait partie des « tortures et autres infractions contre l'intégrité morale ».

Le même article tente de définir la notion d'habitude : l'appréciation du caractère habituel des actes de violence repose sur leur quantité et leur proximité dans le temps, sans qu'il soit tenu compte ni du nombre des victimes ni de l'existence de procédures judiciaires antérieures.

La peine prévue pour l'infraction définie à l'article 173 s'ajoute à celle qui est appliquée pour les autres infractions résultant des actes de violence, c'est-à-dire par exemple pour les coups et blessures.

b) L'aggravation des peines

En règle générale, le droit pénal espagnol considère le lien entre époux (ou toute autre relation affective analogue) comme une circonstance aggravante des infractions contre la personne, ce qui entraîne l'application d'une peine plus sévère (44 ( * )) .

Pour les diverses infractions caractéristiques des violences conjugales (coups et blessures, coups sans blessures, menaces, etc.), la loi organique 1/2004 a introduit une dérogation à ce principe : lorsque les faits se produisent au sein d'un couple, la sanction applicable, plus lourde que celle qui est applicable lorsque la même infraction a lieu dans un autre contexte, fait désormais l'objet d'alinéas spécifiques au sein des différents articles relatifs aux infractions considérées.

Ainsi, l'article 147 du code pénal, relatif aux coups et blessures, prévoit en règle générale une peine de prison comprise entre six mois et trois ans. Lorsque l'infraction est commise au sein d'un couple, l'agresseur encourt une peine de prison comprise entre deux et cinq ans.

c) La requalification de certaines infractions

Depuis l'entrée en vigueur de la loi 11/2003, certaines infractions caractéristiques des violences conjugales , comme les menaces, les intimidations ou les coups n'entraînant aucune blessure, sont qualifiées de délits, quelle que soit la gravité des actes commis . Précédemment, elles étaient considérées seulement comme des fautes (45 ( * )) lorsque la victime n'avait pas besoin d'un traitement médical. Or, la qualification de délit entraîne automatiquement la privation du permis de détention et de port d'armes et permet au juge de prononcer une peine de prison.

Ainsi, lorsqu'elle est commise au sein d'un couple, l'infraction définie par l'article 153 du code pénal et consistant à frapper ou à maltraiter une personne sans la blesser est punie de la privation du droit de détention et de port d'armes pendant un à trois ans assortie soit d'une peine de prison de trois mois à un an soit de travaux d'intérêt général d'une durée de trente et un à quatre-vingt jours. La même infraction, lorsqu'elle ne relève pas des violences conjugales, est considérée comme une simple faute, pour laquelle le coupable encourt l'assignation à résidence ou une amende.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Le déclenchement de la procédure ne requiert pas de plainte de la victime . En effet, la règle générale, énoncée par la Constitution et qui oblige tout citoyen à dénoncer les infractions pénales dont il a connaissance, s'applique en particulier à celles qui résultent de violences conjugales.

En outre, la loi 38/2002 oblige la police à transmettre au parquet les procès-verbaux relatifs aux infractions qu'elle constate lors d'une intervention motivée par des actes relevant de violences conjugales.

Par ailleurs, la loi 27/2003 a imposé à tous les services sociaux, publics ou privés, d'informer le parquet ou le juge des cas les plus graves de violences conjugales, afin que les victimes puissent bénéficier d'une ordonnance de protection.

Enfin, les victimes ont la possibilité de déposer leur plainte par courrier électronique.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires

Elles sont de deux natures : elles peuvent être ordonnées à titre provisoire pendant le déroulement de la procédure pénale ou constituer une peine complémentaire. Quelles qu'elles soient, tout agresseur qui ne respecte pas les mesures d'éloignement imposées par un juge peut se voir infliger une peine de prison de trois mois à un an ou des travaux d'intérêt général pour une durée de 90 à 120 jours.


Les mesures provisoires

La loi 14/1999 a modifié le code de procédure pénale pour permettre au juge en charge du dossier de prononcer, à l'encontre de la personne inculpée de certaines infractions (homicide, coups et blessures, infractions sexuelles, tortures...), l'interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux pendant la durée de l'enquête préliminaire. Le juge peut également interdire à l'inculpé d'approcher certaines personnes. De telles interdictions ne peuvent être décidées que lorsqu'elles semblent absolument nécessaires pour assurer la protection de la victime. Elles sont notamment applicables dans les affaires de violences conjugales.

La loi 27/2003 relative aux ordonnances de protection des victimes de violence familiale a amélioré le dispositif, en permettant au juge d'instruction de permanence de prendre des ordonnances de protection, contenant non seulement des mesures d'ordre pénal, mais aussi d'ordre civil. Le juge agit d'office ou à la requête de la victime. Les demandes d'ordonnance peuvent également être présentées au parquet, aux forces de police, ainsi qu'aux services sociaux et aux unités de soutien aux victimes, qui disposent des formulaires nécessaires.

Ces mesures peuvent être prises seulement si l'intégrité physique ou psychique, la liberté ou la sécurité d'une personne sont menacées par un proche et si la victime se trouve dans une situation objective de risque.

L'ordonnance de protection est délivrée dans le délai maximum de soixante-douze heures. Les mesures d'ordre pénal susceptibles d'être adoptées dans ce cadre sont celles qui sont prises habituellement à l'occasion d'une procédure pénale (mesures d'éloignement et détention provisoire). Quant aux mesures civiles, elles doivent être demandées expressément. Elles peuvent par exemple déterminer le régime de garde des enfants, prévoir que l'agresseur verse une pension à la victime, voire octroyer la jouissance du domicile familial à cette dernière. Les mesures d'ordre civil sont prises pour une durée de trente jours, à moins que la victime n'entame une procédure de séparation ou de divorce pendant cette période. Dans ce cas, leur durée de validité est prolongée de trente jours.

Lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée, la victime doit être informée de façon permanente de la situation judiciaire de l'agresseur et de la durée d'application des mesures de protection. Les mesures prises doivent être communiquées immédiatement à toutes les administrations concernées (police, services sociaux...) et inscrites au fichier central pour la protection des victimes de violence domestique.


Les peines complémentaires

La loi 14/1999 a modifié le code pénal pour permettre au juge d'interdire aux auteurs de certaines infractions limitativement énumérées (coups et blessures, tortures, infractions sexuelles...) de s'approcher des victimes, d'entrer en contact avec elles ou de se rendre chez elles pendant une durée d'au plus cinq années, cette mesure s'ajoutant aux interdictions de se rendre ou de résider dans certains lieux, qui pouvaient être prononcées à titre de peine complémentaire auparavant. Ces diverses interdictions sont notamment applicables dans les affaires de violences conjugales.

La loi 15/2003 a durci le dispositif, en rendant la mesure d'éloignement obligatoire lorsque les infractions décrites plus haut ont lieu au sein d'un couple et en en portant la durée à dix ans dans les cas les plus graves. Elle a aussi rendu possible le contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement par des moyens électroniques, comme le bracelet.

b) Les mesures policières

En juin 2004, la commission de suivi pour la mise en oeuvre de la loi 27/2003 relative aux ordonnances de protection des victimes de violences domestiques a approuvé un protocole visant à coordonner les actions de la police et de la justice pour assurer une meilleure protection aux victimes.

D'après ce protocole, les forces de police doivent prendre les mesures adéquates dès qu'elles ont connaissance d'une infraction liée à la violence conjugale et sans attendre que le juge ait prononcé une ordonnance de protection. Le protocole énumère quelques-unes des dispositions qu'elles peuvent adopter. Il n'évoque pas les mesures d'éloignement.

4) Les autres dispositions

a) Le fichier central pour la protection des victimes de violence domestique

Créé par le décret 355/2004 du 5 mars 2004 en application de la loi 27/2003, il comprend toutes les mesures judiciaires, provisoires ou définitives, prises contre les auteurs de violences conjugales. Ce fichier informatisé est consultable par les tribunaux, le parquet et la police. Il constitue donc un instrument de coordination.

b) L'organisation judiciaire

Afin de faciliter le traitement des procédures accélérées applicables aux violences conjugales, l'instruction 3/2003 du 9 avril 2003 prise par l'assemblée plénière du Conseil général du pouvoir judiciaire (46 ( * )) attribue au même juge tous les dossiers concernant le même inculpé et le même foyer.

La loi organique 1/2004 a modifié l'organisation judiciaire et créé des sections spécialisées pour traiter les affaires de violences contre les femmes. Les juges de chaque circonscription judiciaire chargés de ces dossiers cumuleront les compétences civiles et pénales . Ils traiteront en particulier les divorces consécutifs aux violences conjugales. La loi crée également au niveau national un procureur spécialisé chargé notamment de coordonner la politique du parquet.

c) La police

La plupart des services de police disposaient déjà d'une unité spécialisée dans le traitement des violences domestiques. La loi organique 1/2004 crée, au sein des forces de police de l'État, des unités spécialisées dans la prévention de la violence à l'égard des femmes et le contrôle des mesures judiciaires.

Après la délivrance d'une ordonnance judiciaire de protection, les forces de police déterminent au cas par cas et en fonction de la décision du juge les mesures les mieux adaptées : protection de la victime vingt-quatre heures sur vingt-quatre, surveillance de l'agresseur par des procédés électroniques, etc. Les forces de police peuvent également arrêter l'agresseur qui paraît avoir commis l'une des infractions caractéristiques des violences conjugales ou qui ne respecte pas une décision d'éloignement prononcée par un juge, que celle-ci l'ait été dans le cadre de la procédure pénale ou à titre de peine complémentaire. L'intéressé doit alors être présenté à un juge le plus rapidement possible.

d) L'aide financière aux victimes

Les victimes qui n'ont pas de revenus personnels et qui risquent, compte tenu de leur âge et de leur formation, de ne pas trouver d'emploi peuvent acquérir un minimum d'autonomie financière par rapport à leur agresseur , grâce à l'aide financière créée par la loi organique 1/2004.

Cette loi prévoit en effet l'attribution aux victimes de violences conjugales qui sont âgées de plus de cinquante-cinq ans, qui ont des revenus inférieurs à 75 % du salaire minimum interprofessionnel et qui sont dispensées de participer à des programmes d'insertion professionnelle en raison de leur formation insuffisante, d'une aide financière payable en une seule fois et correspondant à six fois le montant mensuel de l'allocation de chômage, lequel correspond à un certain pourcentage du salaire minimum interprofessionnel, variable en fonction du nombre de personnes composant le foyer (75, 100 ou 125 %). L'âge minimal permettant d'obtenir l'aide est abaissé si la victime souffre d'une incapacité de travail ou si elle a des enfants à charge. En outre, dans ce dernier cas, le montant de la prestation peut atteindre l'équivalent de dix-huit mois d'allocation chômage.

De plus, la loi organique 1/2004 considère les victimes de violences conjugales comme prioritaires pour l'accès à des logements sociaux ou des maisons de retraite publiques .

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

PORTUGAL

L'importance du problème a conduit à l'adoption de la loi n° 61 du 13 août 1991 sur la protection à apporter aux femmes victimes de violences , qui met l'accent sur les mesures de prévention et de soutien (campagnes de sensibilisation de l'opinion publique, distribution de brochures récapitulant les droits des femmes, création de lieux d'accueil des victimes...). Toutefois, faute de texte réglementaire, la plupart des dispositions de cette loi restent inappliquées.

En janvier 1999, le conseil des ministres a adopté le programme INOVAR, qui cherche à améliorer les relations entre la police et certains groupes sociaux considérés comme particulièrement vulnérables, comme les femmes.

En mai 1999, le conseil des ministres a approuvé le premier plan national contre la violence familiale , qui souligne la nécessité d'une politique globale. Il s'est traduit par plusieurs mesures, parmi lesquelles deux lois d'août 1999 : l'une prévoit la création d'un réseau de centres d'accueil pour les femmes et l'autre l'avance par l'État de l'indemnité due aux victimes de violences conjugales.

Le deuxième plan national de lutte contre la violence familiale, applicable pour les années 2003 à 2006 , énumère une série de mesures d'information, de sensibilisation, de prévention et de formation, certaines devant se traduire par des modifications législatives.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Lorsqu'elles ne relèvent ni des dispositions punissant les infractions sexuelles ni de l'article 144 du code pénal, relatif aux atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne (47 ( * )) , les violences conjugales tombent sous le coup de l'article 152 du code pénal, qui sanctionne les mauvais traitements, physiques ou psychologiques , infligés à certaines catégories de personnes.

L'article 152 du code pénal, qui vise les mauvais traitements infligés non seulement au conjoint, au concubin ou au compagnon, mais aussi aux personnes qui se trouvent dans une situation d'infériorité, par exemple à cause de l'âge, de la maladie ou d'un handicap, prévoit une peine de prison :

- comprise entre trois et dix ans en cas de décès de la victime ;

- comprise entre deux et huit ans en cas d'atteinte grave à l'intégrité physique ;

- comprise entre un et cinq ans dans les autres cas.

Le projet de loi de réforme du code pénal, présenté en conseil des ministres le 24 juin 2004 (48 ( * )) , prévoyait de modifier le champ d'application de l'article 152 pour l'étendre à l'ex-conjoint.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

L'article 152 du code pénal a été modifié en 2000  afin de permettre au ministère public de poursuivre l'infraction qu'il définit indépendamment de toute plainte de la victime : un tiers peut désormais dénoncer les mauvais traitements et les forces de police ont l'obligation de le faire dès qu'elles en ont connaissance.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires


• Lorsqu'il condamne une personne au titre de l'article 152 du code pénal, le juge peut, à titre de peine complémentaire , interdire à l'auteur des violences d'entrer en contact avec la victime pendant une période d'au plus deux ans. Cette interdiction peut notamment inclure l'éloignement du domicile familial. Cette mesure est peu appliquée. Du reste, le deuxième plan national de lutte contre la violence familiale prévoit une sensibilisation des magistrats à cette possibilité. D'après le projet de loi de réforme du code pénal, présenté en conseil des ministres le 24 juin 2004 et qui prévoit notamment de modifier l'article 152, la durée maximale de cette peine complémentaire serait portée à cinq ans.


L'article 16 de la loi de 1991 sur la protection à apporter aux femmes victimes de violences dispose que toute personne mise en cause dans une affaire de violences conjugales peut, si elle n'est pas placée en détention provisoire, faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'elle réside avec la victime et que cette cohabitation constitue un risque. Vu l'absence de règlement permettant l'application de la loi de 1991, certains ont émis des doutes sur la possibilité d'appliquer directement cette disposition. Le Procureur général de la République a tranché ce point le 10 février 1998 : il a demandé aux magistrats de prononcer la mesure d'éloignement dès que les conditions requises étaient réunies.


Le code de procédure pénale dispose que, lorsqu'une personne est mise en cause pour une infraction punissable d'une peine de prison de plus de trois ans, le juge peut lui interdire de séjourner dans certains lieux, l'endroit où réside la victime par exemple. Cette mesure, susceptible de s'appliquer en cas de violences conjugales, n'est que rarement mise en oeuvre et le deuxième plan national de lutte contre la violence familiale prévoit une sensibilisation des magistrats à cette possibilité.

b) Les mesures policières

La police peut arrêter les auteurs de certaines agressions, mais, dans les cas de violences conjugales, elle ne dispose pas de compétences particulières pour éloigner l'agresseur de la victime.

4) Les autres dispositions


• La loi de 1991 sur la protection à apporter aux femmes victimes de violences prévoyait la création d' unités de police spécialisées dans l'accueil des victimes de violences conjugales, mais cette mesure n'a pas été appliquée. En revanche, dans le cadre du projet INOVAR, des sessions de sensibilisation des forces de police ont été organisées, des locaux d'accueil des victimes ont été aménagés et, dans les grandes villes, des services de police ont été installés dans les « maisons du citoyen », qui regroupent des représentants de toutes les administrations et où il est possible de réaliser toutes les démarches.


• La loi n° 107 du 3 août 1999 prévoyait la création d'un réseau de foyers et de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences : chaque district (49 ( * )) devait en comporter un, et les agglomérations de Lisbonne et de Porto chacune deux. Bien que le règlement d'application de cette loi ait été publié en décembre 2000, le réseau ne se constitue que très lentement.


La loi n° 129 du 20 août 1999 prévoit que l'État avance aux victimes de violences conjugales l'indemnité qui leur est due.

D'après cette loi, les victimes des infractions définies à l'article 152 du code pénal , c'est-à-dire en particulier les victimes de violences conjugales, peuvent bénéficier du paiement anticipé de l'aide qui leur est due, dans la mesure où l'infraction qu'elles ont subie les place dans une situation économique difficile. Les dossiers sont instruits au ministère de la justice par la Commission pour la protection des victimes d'infractions violentes, qui doit se prononcer dans le délai de dix jours, et l'indemnité doit être versée dans les dix jours qui suivent.

Le montant mensuel de l'indemnité est déterminé en fonction de la situation financière de la victime, dans la limite du salaire minimum . L'indemnité est versée pendant trois mois . La période de versement peut être portée à six mois en cas de besoin, voire à douze dans certains cas exceptionnels.

Si la victime obtient le remboursement du préjudice, l'État peut exiger le remboursement de l'avance. De plus, l'État est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable.

Le deuxième plan national de lutte contre la violence familiale prévoit une réforme de la loi du 20 août 1999, mais sans en préciser les grandes lignes.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

SUÈDE

En 1993, le ministère des affaires sociales a chargé une commission d'enquêter sur la violence envers les femmes et d'émettre des recommandations pour lutter contre ce problème. La commission a présenté son rapport en juin 1995.

Plusieurs mesures ont été adoptées sur la base de ce rapport : création en 1998 d'une nouvelle infraction, la violation grossière de l'intégrité , applicable en particulier dans les cas de violences conjugales ; formations spécifiques pour les membres des professions qui s'occupent des victimes (fonctionnaires de police, juges, procureurs, médecins...) ; amélioration de la coopération entre les diverses parties prenantes ; augmentation des aides financières versées aux associations de défense des droits des femmes...

En 2003, la loi de 1988 sur l'interdiction de visite , qui permet au procureur d'interdire à un agresseur potentiel d'entrer en contact avec sa victime, a été modifiée, de façon à pouvoir s'appliquer à deux personnes qui partagent le même logement.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Depuis 1998, le code pénal comporte , au chapitre 4 de la deuxième partie, relatif aux infractions contre la liberté, un article qui sanctionne explicitement les violences conjugales .

Cet article a créé une nouvelle infraction, la « violation grossière de l'intégrité » , qui est définie comme la répétition de certaines infractions susceptibles d'entamer la confiance en soi de la victime, l'agresseur ayant ou ayant eu des liens étroits avec sa victime . Les infractions dont la répétition peut constituer la violation de l'intégrité d'une personne sont les infractions contre la vie et la santé, les infractions contre la liberté (violation du domicile par exemple) ainsi que les infractions sexuelles.

La nouvelle infraction est sanctionnée d'une peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et six ans. Lorsqu'elle est commise par le conjoint, le compagnon, l'ex-conjoint ou l'ex-compagnon, elle est qualifiée de « violation grossière de l'intégrité d'une femme » et sanctionnée de la même manière. Au cours de l'année 2003, 1 860 plaintes ont été reçues pour violation grossière de l'intégrité d'une femme, 219 personnes ont été poursuivies à ce titre, et 179 condamnées.

La condamnation pour cette infraction n'empêche pas que le coupable soit également condamné à d'autres titres : pour coups et blessures par exemple . La réforme de 1998 permet donc au juge de prononcer des peines plus lourdes qu'auparavant pour des faits identiques.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Toute personne détenant des informations sur des actes de violence peut déclencher la procédure pénale, de sorte que la plainte de la victime n'est pas nécessaire.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires

D'après la loi n° 688 de 1988 sur l'interdiction de visite , toute personne qui s'estime harcelée par une autre peut obtenir du procureur, directement ou non, une décision interdisant à son agresseur tout contact avec elle, par quelque moyen que ce soit (visites à domicile, appels téléphoniques, SMS...). Une telle interdiction ne peut être prononcée que pour empêcher l'agresseur de continuer à persécuter le demandeur ou de commettre une infraction contre ce dernier. Sa durée de validité est limitée à un an, mais peut être prolongée d'un an en cas de besoin. Cette mesure peut par exemple être prise pour protéger une femme contre un ex-époux, qui ne réside plus au même endroit.

Depuis la réforme de 2003, l'instigateur de la procédure n'est plus nécessairement la victime : il peut s'agir par exemple de la police ou d'un service social.

Si la mesure paraît insuffisante, le procureur peut prononcer une interdiction élargie , qui s'applique aux environs immédiats du logement, au lieu de travail ou à tout endroit que l'intéressée a l'habitude de fréquenter.

Depuis la réforme de 2003, la loi sur l'interdiction de visite peut également s'appliquer lorsque l'agresseur et sa victime résident au même endroit , à condition toutefois que le demandeur fonde sa requête sur un risque manifeste pour sa vie, sa santé, sa liberté ou sa quiétude. L'interdiction peut donc par exemple viser l'époux violent. À la différence des autres interdictions, celles qui concernent les personnes qui cohabitent ont une durée de validité de trente jours, qui peut être prolongée de sept jours.

Dans tous les cas, les interdictions prononcées par le procureur peuvent faire l'objet d'un appel devant le tribunal. Leur application est cependant immédiate. La loi dispose que les décisions consécutives à des demandes d'interdiction de visite doivent être prises sans retard et que celles qui concernent deux personnes résidant au même endroit doivent l'être particulièrement rapidement. L'instruction ad hoc du Procureur général, relative aux interdictions de visite générales, précise que le délai doit être d'au plus une semaine.

Le non-respect d'une interdiction de visite constitue une infraction pénale, punissable d'une amende ou d'une peine de prison d'au plus un an. En outre, le non-respect d'une interdiction élargie entraîne l'extension du champ géographique de l'interdiction. Cependant, les interdictions de visite sont fréquemment enfreintes, de sorte que la surveillance électronique des contrevenants est envisagée.

Au cours des dernières années, quelque 6 500 demandes d'interdiction ont été présentées chaque année et environ la moitié ont été acceptées. Le plus souvent, les demandes émanent de femmes qui cherchent à se protéger d'un homme dont elles ont été très proches, mais les interdictions peuvent également concerner des personnes unies par des relations d'une toute autre nature, par exemple un locataire et un bailleur.

b) Les mesures policières

La police peut arrêter les auteurs de certaines agressions, mais, dans les cas de violences conjugales, elle ne dispose pas de compétences particulières pour éloigner l'agresseur de la victime.

4) Les autres dispositions


• Depuis 1992, chaque commissariat de police peut prêter des équipements d'alerte aux femmes menacées. Dans les cas les plus graves, des gardes du corps peuvent être mis à la disposition des intéressées, qui ont par ailleurs la possibilité de changer d'identité.


• En 1994, l'État et le département d'Uppsala ont décidé la création du Centre national pour les femmes victimes de violences au sein du centre hospitalier universitaire d'Uppsala . Cet établissement assure des examens médicaux, des soins, un soutien et un service d'assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il mène également des travaux de recherche sur les moyens de lutte contre les violences conjugales ainsi que sur les mesures d'aide aux victimes et assure la formation de tous les professionnels concernés par le problème.


• Au cours des dernières années, l'attention s'est portée vers les hommes auteurs de violences : des méthodes de prévention de la récidive sont expérimentées dans le cadre de projets locaux qui bénéficient de fonds publics.


• En 2001, la loi sur les services sociaux a été amendée : une nouvelle disposition a alors été introduite, selon laquelle les services sociaux municipaux ont l'obligation d'aider les victimes d'infractions ainsi que leur famille. Le texte précise que les femmes victimes de violences conjugales méritent une attention particulière.

* (40) Cette infraction ( common assault ) est définie comme le fait d'amener autrui à ressentir de façon immédiate une violence contraire à la loi, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une violence physique. Le fait de lever son poing vers quelqu'un constitue un exemple de cette infraction.

* (41) Police ou gendarmerie.

* (42) La loi de 1996 mentionnait le ministère pour les droits des femmes, mais celui-ci a été supprimé en 2000.

* (43) La cohabitation légale constitue l'équivalent du PACS.

* (44) Le code pénal espagnol exprime les peines sous forme d'intervalles et, pour chaque affaire, le juge détermine la peine à l'intérieur des limites prévues par le code en tenant compte de la situation particulière. Toutefois, l'existence d'une circonstance aggravante entraîne automatiquement l'application d'une peine située dans la moitié supérieure de l'intervalle.

* (45) Le code pénal espagnol retient une classification bipartite des infractions, qui sont qualifiées de « fautes » ou de « délits » selon la gravité des faits.

* (46) Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature.

* (47) L'article 144 définit l'atteinte grave à l'intégrité physique par ses conséquences (perte d'un membre ou d'un organe, défiguration permanente, réduction de la capacité de travail, des capacités intellectuelles ou de procréation, perte des sens...). Il prévoit une peine de prison comprise entre deux et dix ans.

* (48) L'Assemblée de la République ayant été dissoute en décembre 2004, le premier ministre a présenté sa démission. Depuis cette date, conformément à la Constitution, le gouvernement ne traite que les affaires courantes.

* (49) Les districts sont des circonscriptions administratives de l'État. Ils sont au nombre de 18.

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