10. Des imputations de dépenses d'accompagnement sanitaire à clarifier
Des dépenses sanitaires pour les retenus en LRA ont été imputées par certaines préfectures sur les crédits destinés au fonctionnement des CRA (titre 3) ou à l'accompagnement sanitaire dans les CRA (titre 6).
Il est vrai que la circulaire du 7 décembre 1999, les articles L 111-9, L 551-2, L 553-6, L 821-5 du Ceseda et les articles L 6112-1 et L 6112-8 du code de la santé publique ne prévoient que les modalités de l'intervention dans les ZA et les CRA. Les besoins sanitaires en LRA sont censés être couverts sur le plan budgétaire selon le droit commun : la préfecture fait appel à un médecin de ville ou aux services d'urgence et les dépenses sont couvertes par les organismes de sécurité sociale (si l'étranger est assuré) ou par la CMU ou l'aide médicale de l'Etat.
Compte tenu du nombre de retenus pris en charge dans les LRA métropolitains et ultra-marins en 2008, une clarification du financement et des modalités d'intervention parait nécessaire.