II. LE DÉLIT DE HARCÈLEMENT SEXUEL : SA DÉFINITION ET SA RÉPRESSION

La notion de harcèlement sexuel a été introduite en droit français par deux lois votées en 1992. Elle a fait l'objet de plusieurs modifications ultérieures tendant à son extension, dans le but d'apporter une protection plus large à ses victimes.

Toutefois, l'extension de son champ opérée par la loi du 17 janvier 2002 s'est traduite par la suppression de ses principaux éléments constitutifs. Elle a, de ce fait, fragilisé la notion, ouvrant la voie à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a abrogé l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel.

Conscientes de la nécessité de combler au plus vite ce vide juridique, pour ne pas laisser la victime sans protection et pour ne pas envoyer une image d'impunité aux harceleurs potentiels, la commission des Lois, la commission des Affaires sociales et la délégation aux droits des femmes ont constitué un groupe de travail de façon à réfléchir à une définition du harcèlement sexuel à la fois suffisamment large pour englober les différentes formes de harcèlement sexuel et suffisamment précise pour faciliter son application par les tribunaux conformément au principe de légalité des délits et des peines.

A. L'ÉVOLUTION DE LA DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

1. Les lois du 22 juillet 1992 et du 2 novembre 1992 : l'introduction du harcèlement sexuel en droit français

La notion de harcèlement sexuel a été introduite pour la première fois en droit français par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes.

Le harcèlement sexuel y était défini, à l'article 222-33 du nouveau code pénal comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » .

Ce délit était puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Ce volet pénal a été complété la même année par un volet social : la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations au travail a introduit dans le code du travail et dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tout un ensemble de dispositions tendant à assurer la protection des salariés et des agents publics contre les agissements de harcèlement sexuel dont elle proposait une définition voisine de celle du code pénal sans être toutefois rigoureusement identique.

La loi du 2 novembre 1992 précisait ainsi, dans son article 1 er , qu'aucun salarié ne pouvait être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements, pour en avoir témoigné, ou pour les avoir relatés (article L.122-46 du code du travail). Les auteurs de ces agissements étaient en revanche passibles de sanctions disciplinaires (article L.122-47) et le chef d'entreprise avait la responsabilité de prévenir ce type d'actes (article L.122-48). L'article 6 de la loi précitée introduisait une définition et une protection comparables dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Au regard de ces deux lois, le harcèlement sexuel comportait donc, en 1992, trois éléments constitutifs :

- des éléments matériels (autrement dit, des actes fautifs) : ordres, menaces, contraintes, voire pressions de toute nature ;

- un abus d'autorité : pour être constitué, le harcèlement sexuel devait émaner d'une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- un élément intentionnel : l'obtention de faveurs de nature sexuelles.

Par la suite, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a, dans son article 11, retouché à la marge la définition du harcèlement sexuel donnée par l'article 222-33 du code pénal pour la rapprocher de celle du code du travail.

A cette fin, elle a substitué aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » , les mots « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » .

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