B. UNE PRÉFÉRENCE EUROPÉENNE BATTUE EN BRÈCHE PAR DE TROP NOMBREUSES EXCEPTIONS

1. Un équilibre à trouver entre urgence et préparation de l'avenir

La plupart des interlocuteurs rencontrés au cours des déplacements ont mis en avant la priorité accordée au réarmement pour faire face à la menace russe avant toute autre considération.

Le choix de matériels américains, israéliens ou sud-coréens a ainsi été systématiquement justifié par les personnes entendues comme répondant à des besoins urgents.

Pour autant, au regard de la durée de vie de certains équipements militaires, de 30 à 40 ans, les choix de court terme structurent le long terme.

De même, comme l'a rappelé une personne entendue en audition « à l'exception de consommables, l'acquisition de capacités sur étagère pour combler rapidement des lacunes capacitaires urgentes a bien souvent pour effet de repousser des programmes nationaux ou européens qui visaient à développer une capacité similaire, voire dans certains cas de conduire à leur annulation (i.e. programme MAWS d'avion de patrouille maritime en raison de l'achat de Boeing P8 Poseidon par l'Allemagne) ».

2. Un financement des BITD extra européennes sur fonds européens contraire à l'intérêt européen

Le principe de préférence européenne figurant dans le règlement SAFE est affaibli par les différentes exceptions qu'il prévoit par ailleurs.

Ainsi, les missiles et les munitions ne sont pas soumis au critère concernant l'autorité de conception européenne, alors même que ces équipements deviennent de plus en plus technologiques. À cet égard, le compromis trouvé par le Parlement européen et le Conseil sur le règlement EDIP le 16 octobre 2025, qui prévoit que les bénéficiaires devront obtenir l'autorité de conception d'ici 2033, bien que timide, va dans le bon sens.

Par ailleurs, les critères d'éligibilité fixés par SAFE et par le projet de règlement EDIP ne garantissent pas une préférence européenne totale. Ainsi, la part autorisée de matériel non européen -- fixée à 35 % dans SAFE et reprise dans le mandat de négociation du Conseil pour l'EDIP -- demeure importante, bien que minoritaire. Ce seuil pourrait se révéler contraignant, notamment en matière d'exportation. À titre d'exemple, il a été rappelé lors d'une audition qu'en 2018, les États-Unis avaient bloqué l'exportation du missile Scalp à l'Égypte, alors même que la part de composants américains dans ce système était très faible.

Enfin, s'agissant plus spécifiquement de l'instrument SAFE, la question des accords bilatéraux conclus avec des États tiers interroge.

L'article 17 du règlement apparaît en effet particulièrement permissif, puisqu'il laisse à chaque accord bilatéral le soin de définir librement ses propres modalités, en particulier :

- les conditions et modalités relatives à la participation des contractants et sous-traitants établis dans le pays tiers à une acquisition conjointe au titre de l'instrument SAFE, y compris les conditions relatives à la localisation des structures exécutives de gestion et au contrôle exercé par des pays tiers ou des entités de pays tiers ;

- les règles relatives à la localisation des infrastructures, installations, biens et ressources des contractants ou sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés pour la fabrication de produits de défense ou d'autres produits destinés à des fins de défense fournis dans le cadre des marchés résultant d'acquisitions conjointes au titre de l'instrument SAFE ;

- les règles relatives au coût des composants originaires du pays tiers, y compris une part minimale de composants originaires de l'Union, d'un pays de l'AELE membre de l'EEE ou d'Ukraine et une part maximale de composants n'étant originaires ni de l'Union, ni d'un pays de l'AELE membre de l'EEE, ni d'Ukraine, ni d'un pays tiers partie à l'accord ;

- les règles relatives aux restrictions imposées par des pays tiers qui ne sont pas parties à l'accord ou par des entités établies sur leur territoire, en ce qui concerne la définition, l'adaptation et l'évolution de la conception du produit de défense acquis avec le soutien de l'instrument SAFE.

En d'autres termes, dans sa rédaction actuelle, l'article 17 semble permettre aux accords bilatéraux conclus avec les États tiers de déroger à l'ensemble des critères du règlement permettant d'établir une préférence européenne.

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