B. RÉGULER LES RELATIONS COMMERCIALES DE MANIÈRE PLUS EFFICACE

1. Améliorer les dispositifs de contrôle
a) Fournir à la DGCCRF les moyens nécessaires à ses missions, notamment au contrôle du respect des lois EGalim

La commission d'enquête, comme le groupe sénatorial de suivi des lois EGalim, est convaincue de la fonction qui incombe à la DGCCRF dans la bonne application de l'encadrement des relations commerciales. Aussi estime-t--elle qu'il est moins nécessaire de refondre le cadre législatif actuel, que d'assurer son exécution rigoureuse.

Or, elle estime que les contrôles réalisés par la DGCCRF sont insuffisamment nombreux. Si elle partage la volonté de cette direction d'améliorer le ciblage de ses enquêtes, elle considère toutefois que cette démarche ne doit pas s'accompagner d'une baisse de l'intensité des contrôles.

Concernant le ciblage des contrôles, en premier lieu, la commission considère que les procédures de signalement et les garanties apportées aux entreprises victimes de pratiques restrictives de concurrence sont déjà suffisamment riches - à l'exception du dispositif prévu pour les lanceurs d'alerte, au champ duquel doivent être intégrées ces pratiques194(*).

L'essentiel tient donc à la nécessité de remédier à la réticence des acteurs en matière de signalement. La commission a constaté avec satisfaction les échanges que la DGCCRF a engagés avec les fédérations professionnelles pour leur expliquer l'importance, dans de nombreuses enquêtes, que revêt le recueil de déclarations non-anonymisées.

La commission encourage donc la DGCCRF à poursuivre ce travail et plus généralement, comme le préconise le professeur Muriel Chagny, à « mieux faire connaître, notamment à destination des petites et moyennes entreprises, d'une part, pour les victimes, les différentes possibilités de saisine et leurs modalités respectives, sans oublier de faire état des actions susceptibles d'être engagées devant une juridiction et des possibilités de médiation, et d'autre part, pour les entreprises mises en cause, les droits qui sont les leurs, dans le cadre des enquêtes ou des procédures ».

Au-delà des procédures de signalement, la commission est attachée à ce que la DGCCRF revoie l'ambition de ses contrôles à la hausse et, comme l'avait déjà recommandé le groupe de suivi, transmette au Parlement des bilans annuels précis relatifs au respect des lois EGalim.

Elle estime en toute hypothèse dans ce cadre que l'action de contrôle de la DGCCRF doit être développée pour l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire, qu'il s'agisse de l'amont agricole, encore récalcitrant en matière de contractualisation, comme des industriels et des distributeurs, qui peuvent méconnaître l'encadrement des relations commerciales élaboré par les lois EGalim comme commettre des pratiques restrictives de concurrence ou anticoncurrentielles.

Elle considère en effet que la DGCCRF assure un contrôle relativement satisfaisant du respect du formalisme contractuel - à l'exception du principe de contractualisation, qui demeure méconnu par certaines filières agricoles -, mais que des progrès pourraient être accomplis en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Pour faciliter l'action de la DGCCRF, la commission propose deux dispositifs nouveaux qui pourraient être intégrés à l'occasion de l'examen du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le premier vise à pérenniser le dispositif Descrozaille permettant au fournisseur, en l'absence d'accord à la date butoir, de mettre fin plus facilement à ses relations commerciales avec le distributeur, le second qui prévoit que le distributeur engage sa responsabilité en cas de suspension de commandes non justifiée lors de la période des négociations commerciales.

La commission est par ailleurs attentive à ce que la DGCCRF dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées, notamment dans un contexte de baisse relative de ses effectifs, qui est concomitante de l'augmentation de ses fonctions. Le ministre Serge Papin a à ce titre indiqué à la commission lors de son audition qu'il a demandé à Sarah Lacoche de procéder à la « restructuration de la DGCCRF », c'est-à-dire à « dégager des ETP sans embaucher », notamment par la « régionalisation de certaines missions ». Il importera à cette fin de veiller à ce que cette restructuration ne compromette pas le bon exercice, par la DGCCRF, des missions que le législateur lui a confiées.

Évolution des effectifs des services déconcentrés de la DGCCRF
consacrés aux pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Effectifs consacrés aux pratiques anticoncurrentielles

166

180

166

162

178

188

189

167

159

Effectifs consacrés aux pratiques commerciales restrictives et aux relations commerciales entre entreprises

170

202

192

179

177

190

173

136

156

Total

336

382

358

341

355

378

362

303

315

Source : DGCCRF

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

7

- Améliorer encore le ciblage des contrôles effectués par la DGCCRF ;

- poursuivre le dialogue avec les fédérations professionnelles pour améliorer le ciblage des contrôles et favoriser l'aboutissement des enquêtes.

Ministre de l'économie

Ministre de la consommation

DGCCRF

2026

Circulaires, dialogue institutionnel, rapports

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

8

Pérenniser le dispositif Descrozaille permettant au fournisseur, en l'absence d'accord avec le distributeur à la date butoir :

- soit de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ;

- soit de demander l'application d'un préavis tenant notamment compte des conditions économiques du marché et, en l'absence d'accord sur ce préavis, lui permettre de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre
de la consommation

DGCCRF

2026-2027

Loi

Décret

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

9

Prévoir que le distributeur engage sa responsabilité lorsqu'au moment des négociations commerciales il réduit significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur sans justifier par écrit les raisons de cette diminution, leur caractère nécessaire et indépendant des négociations commerciales.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre
de la consommation

DGCCRF

2026-2027

Loi

Décret

b) Donner un caractère dissuasif aux sanctions encourues

La commission a observé que, selon les mots d'Olivier Mevel, « le risque économique lié à une sanction reste, dans de nombreux cas, inférieur aux gains potentiels issus de pratiques de contournement ».

Elle recommande donc que le plafond des sanctions soit rehaussé lorsqu'il s'avère insuffisamment dissuasif, car dérisoire au regard des avantages financiers que l'opérateur a tirés de son comportement fautif.

La DGCCRF a, à ce titre, préconisé qu'une « sanction maximale alternative égale au double des dépenses de publicité engagées pourrait davantage correspondre à la sévérité requise » en cas de méconnaissance de l'encadrement des promotions. Pour rappel, le plafond de l'amende administrative encourue dans cette hypothèse s'élève, pour une personne morale, soit à 375 000 euros, soit à la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel.

Plus généralement, si l'article L. 442-4 du code de commerce prévoit des plafonds de sanction élevés en matière de pratiques restrictives de concurrence (cinq millions d'euros, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques), il ne précise toutefois pas, comme le professeur Muriel Chagny l'a souligné devant la commission, « de critères légaux de détermination du quantum ».

Elle préconise donc de « s'inspirer des critères fixés par l'article 1254 du code civil » quant à la sanction civile des fautes lucratives. Cet article dispose ainsi que « le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré » et prévoit que, si l'auteur est une personne morale, « ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé ».

Enfin et surtout, la commission regrette l'importance des délais dans lesquels les sanctions prononcées deviennent exécutoires, notamment due aux contentieux engagés par les centrales d'achat internationales lors de leur notification.

La commission sera donc attentive aux décisions rendues par les juridictions saisies de ces affaires - et estime que la France devra porter, au niveau européen, une réforme du droit applicable aux pratiques déloyales.

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

10

- Rehausser le plafond de la sanction encourue pour méconnaissance de l'encadrement des promotions ;

- Préciser les critères légaux de détermination du quantum de l'amende civile encourue pour des pratiques restrictives de concurrence.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre de la consommation

2027

Loi

c) Défendre la logique des lois EGalim lors de la future révision de la directive sur les pratiques commerciales déloyales

La commission d'enquête a accueilli favorablement l'adoption du règlement (UE) 2026/697 du 11 mars 2026 relatif à l'application transfrontalière de la directive sur les pratiques commerciales déloyales195(*), dans la mesure où ce texte introduit plusieurs mécanismes de coopération qui favoriseront la caractérisation des pratiques restrictives de concurrence (mécanismes d'assistance mutuelle et d'action coordonnée).

La DGCCRF a de surcroît indiqué à la commission que lors des premiers groupes de travail sur ce règlement, « les autorités françaises émettaient des réserves sur le constat initial de la Commission sur l'impossibilité d'agir pour les États membres à l'encontre d'un acheteur situé dans un autre État membre » et avaient « exprimé des inquiétudes sur le risque que le règlement n'entrave l'action d'un État membre, y compris lorsqu'une action ne nécessitait pas d'utiliser les mécanismes du règlement ».

Si ces préoccupations « ont été dissipées par la Commission, ce qui a conduit les autorités françaises à soutenir l'adoption de ce texte », la commission considère toutefois que ce règlement, qui traite uniquement de la coopération institutionnelle et procédurale, ne résout en rien le problème d'application des lois EGalim qui résulte de l'installation des principales centrales d'achat et de services hors du territoire national, dans la mesure où ces dernières échappent au périmètre de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales (PCD)196(*).

La commission est donc particulièrement attentive au fait que la Commission européenne a récemment engagé la révision de la directive 2019/633. La Commission européenne a ainsi procédé à une consultation publique qui s'est étalée du 5 décembre 2025 au 27 février 2026 et à laquelle l'essentiel des acteurs français du secteur ont participé197(*).

La commission juge dans ce contexte essentiel que le Gouvernement défende, à l'échelle européenne, l'extension du périmètre de la directive PCD, pour qu'elle soit applicable aux pratiques des centrales d'achat et de services européennes198(*).

La DGCCRF a signalé à la commission à ce titre que les autorités françaises auraient indiqué à la Commission européenne que la France s'interrogerait du soutien à apporter à la révision de la directive si celle-ci ne devait pas aboutir « à inclure les pratiques des centrales d'achat européennes dans son champ d'application ».

Il s'agirait pour ce faire, en premier lieu, d'étendre le champ d'application de la directive en prévoyant un volume minimal d'affaires (exprimé en volume d'achat ou en chiffre d'affaires) à partir duquel toutes les relations commerciales d'un acheteur seraient soumises à la directive, indépendamment du chiffre d'affaires de ses fournisseurs. Pour y intégrer également les relations commerciales entre des acheteurs qui échapperaient à ce seuil et des fournisseurs dont le chiffre d'affaires serait inférieur à 350 millions d'euros, les relations commerciales seraient soumises à la directive dès lors que le chiffre d'affaires de l'acheteur serait supérieur à celui du fournisseur d'un pourcentage à déterminer.

En second lieu, les autorités françaises proposeraient l'introduction de nouvelles clauses et pratiques interdites par la directive, telles que les pénalités logistiques abusives et l'attribution au contrat de services d'un caractère obligatoire et préalable à la signature du contrat de vente des marchandises. Elles souhaiteraient en outre que les notions englobantes de déséquilibre significatif et d'avantage sans contrepartie soient intégrées au dispositif.

La commission considère que ces éléments sont grandement encourageants et incite le Parlement à suivre attentivement l'évolution de ces négociations, qui seront déterminantes à l'amélioration du contrôle des centrales d'achat et de services européennes.

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

11

OEuvrer à l'échelle européenne en faveur de l'extension du périmètre d'application de la directive 2019/633 notamment pour y intégrer les centrales.

Premier ministre

Secrétariat général aux affaires européennes

Ministre
du commerce

2026

Négociations institutionnelles européennes

2. Renforcer la protection des fournisseurs en situation de dépendance économique
a) Réviser la définition de l'abus de dépendance économique

La commission a été convaincue au cours de ses travaux de la nécessité de réviser la définition de l'abus de dépendance économique, dont l'interprétation actuelle par les autorités de contrôle est par trop restrictive199(*).

Il lui apparaît en effet que la révision de cette notion permettrait aux autorités de contrôle d'apprécier et, le cas échéant, de sanctionner les pratiques déloyales que les distributeurs asseyent sur la puissance d'achat nouvelle que leur confère la concentration du secteur.

Plutôt que de réviser la définition des pratiques restrictives de concurrence énumérées, par exemple, à l'article L. 442-6 du code de commerce, au risque de complexifier encore l'état du droit au détriment des petites et moyennes entreprises, la commission juge donc préférable d'améliorer la définition de l'abus de dépendance économique, laquelle permettra d'englober des pratiques telles que le déréférencement abusif et l'octroi d'avantages sans contrepartie.

Le professeur Muriel Chagny et Umberto Berkani, rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, ont au surplus souligné devant la commission que le droit des pratiques anticoncurrentielles présente un avantage significatif en termes d'application dans l'espace : la théorie des effets permet à l'Autorité de la concurrence d'examiner l'activité d'une centrale dès lors qu'elle a des effets en France, ce qui permet de neutraliser leur tentative de contournement du droit national. Le bilan concurrentiel récemment engagé par l'Autorité à l'égard des centrales Concordis, Aura et par ricochet, Everest et Epic, en témoigne.

La commission recommande vivement à la représentation nationale et au Gouvernement d'engager une réforme des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce relatives à l'abus de dépendance économique, pour atteindre les objectifs qu'elle a identifiés comme essentiels au rééquilibrage des relations commerciales. Si elle n'en précise pas le contenu à ce stade, elle est cependant convaincue des objectifs qu'une telle réforme devra poursuivre et partage à ce titre l'appréciation du professeur Muriel Chagny et de l'Autorité de la concurrence.

Le professeur Muriel Chagny a ainsi formulé ces suggestions précieuses lors de son audition : « Il faudrait, à mon sens, modifier la rédaction actuelle du texte de façon à ce que celui-ci soit plus directif et plus explicite à l'attention des organes en charge de son application. Il me semble qu'il devrait être clairement indiqué que la dépendance économique existe aussi bien lorsqu'elle a été complètement subie que lorsqu'elle a été « choisie ». Elle devrait pouvoir être établie sans avoir à vérifier que quatre critères cumulatifs sont remplis, mais à partir d'indices. On pourrait aussi imaginer d'introduire dans le texte d'autres notions alternatives, comme la puissance d'achat ou la puissance de vente. »

Cette appréciation correspond, pour l'essentiel, aux objectifs que l'Autorité de la concurrence attachait aux recommandations qu'elle avait formulées en la matière dans son avis de 2015200(*) :

- « introduire une appréciation plus circonstanciée et plus souple des critères de qualification d'une situation de dépendance économique, en accordant dans l'analyse une place centrale à l'appréciation de la capacité de l'opérateur en situation de dépendance alléguée, de mettre en oeuvre une solution de remplacement dans un délai raisonnable » ;

- « élargir explicitement l'horizon de prise en compte des effets au moyen terme. En effet, s'il apparaît peu probable que les pratiques mentionnées dans le cadre du présent avis engendrent des effets restrictifs visibles à court terme, elles pourraient être susceptibles d'avoir un effet négatif à moyen terme, en entraînant notamment une réduction de l'incitation à investir ou innover, ou une réduction de l'offre. »

La commission recommande donc de réviser en ce sens l'abus de dépendance économique, pour améliorer la protection des fournisseurs et, partant, rééquilibrer la chaîne de valeur.

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

12

Réviser la définition de l'abus de dépendance économique prévue à l'article L. 420-2 du code de commerce.

Parlement

Ministre de l'économie

DGT

Ministre de la consommation

DGCCRF

2027

Loi

b) Renforcer les dispositifs de médiation commerciale

La commission a constaté tout au long de ses travaux que les négociations commerciales françaises sont traversées par des tensions significatives, qui traduisent une incompréhension mutuelle entre les acteurs.

Dans ce contexte, les mécanismes de médiation commerciale et de concertation entre les différents acteurs de la chaîne de valeur apparaissent particulièrement précieux, en dépit de leurs limites, qu'il s'agisse du médiateur des relations commerciales agricoles ou de la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC)201(*).

Concernant le médiateur des relations commerciales agricoles, la commission d'enquête estime que son rôle du médiateur devrait être élargi. Son champ d'activité pourrait en effet aller plus loin que les seules filières alimentaires, couvrir par exemple le DPH, et s'intéresser aux négociations dans leurs étapes ultérieures aux conclusions de contrats avec les prix « 3 net », telles que les prix « 5 net », voire « 6 net ». Pour traduire cette ambition, il est proposé de changer sa dénomination de médiateur des relations commerciales agricoles en médiateur des relations commerciales.

Cette évolution de périmètre suppose d'enrichir les services du médiateur, en particulier durant les négociations commerciales. En période budgétaire contrainte, il est proposé de prévoir, au travers d'un protocole de coordination interministériel, la mise à disposition d'ETP supplémentaires par les ministères intéressés, à savoir Agriculture et Consommation, au niveau national mais surtout au niveau régional. Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf), et direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) proposeraient, en complément de leurs fonctions de contrôle un service de conseil et de médiation spécifique à destination des PME et ETI pour permettre à ces dernières de mieux faire valoir leurs intérêts lors des négociations commerciales. Ce réseau déconcentré serait animé par le médiateur.

La commission a en outre observé que le médiateur ne s'est pas encore saisi de l'ensemble des instruments qui lui ont été attribués. Il n'a pas fait usage de sa faculté à s'auto-saisir, qu'il n'a pas davantage saisi le ministre de l'économie, et qu'il n'a pour l'heure publié qu'un seul avis relatif aux conditions de poursuite de la collecte de lait en cas de non-renouvellement d'un accord-cadre202(*).

La commission d'enquête considère par ailleurs que la commission d'examen des pratiques commerciales pourrait jouer un rôle plus important, compte tenu de sa composition, qui est « l'un de ses atouts-maîtres » selon le professeur Muriel Chagny qui a siégé en son sein. La CEPC rassemble en effet des parlementaires, des représentants des distributeurs, des fournisseurs et des administrations compétentes, comme des personnalités qualifiées, qu'elles soient juristes ou économistes.

Son approche, fondée sur la qualité de ses acteurs et orientée vers la conciliation plutôt que vers la répression, est, comme le souligne le professeur Chagny, « de nature à favoriser le dialogue et la concertation entre des partenaires dont les relations sont fréquemment conflictuelles, en même temps qu'elle permet un croisement des expertises et des expériences », ce qui concourt « à la pertinence et à la légitimité de ses avis et recommandations ».

La commission d'examen des pratiques commerciales gagnerait donc à recourir à sa faculté d'auto-saisine, pour identifier les pratiques litigieuses et développer en conséquence des recommandations de bonnes pratiques.

Le professeur Muriel Chagny préconise même de confier à la commission d'examen des pratiques commerciales la résolution amiable de certains conflits. La commission estime qu'il serait opportun à cette fin d'améliorer l'articulation institutionnelle entre le médiateur des relations commerciales agricoles et la commission d'examen des pratiques commerciales.

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

13

Conforter les institutions de médiation commerciale et de conciliation entre les acteurs de la chaîne de valeur, notamment en élargissant le rôle du médiateur et en créant un réseau déconcentré Draaf-Dreets de conseil et de médiation spécifique à destination des PME et ETI.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre de la consommation

DGCCRF

Ministre de l'agriculture

DGAL

Médiateur des relations commerciales agricoles

Commission d'examen des pratiques commerciales

2027

Dispositions législatives, réglementaires

Protocole interministériel agriculture-économie

c) Inciter les fournisseurs et leurs organisations professionnelles à dénoncer les abus de dépendance économique et à développer leur pouvoir de négociation

La commission a constaté tout au long de ses travaux que les fournisseurs de la grande distribution apparaissent souvent parcellisés et démunis face à des distributeurs qui travaillent efficacement, grâce à la concentration du secteur et aux instruments juridiques existants, au développement de leur puissance d'achat et donc à l'amélioration des conditions commerciales en leur faveur.

Il est donc, en premier lieu, primordial que les fournisseurs agricoles et industriels de la grande distribution informent les autorités de contrôle des situations litigieuses dont ils ont connaissance. L'amélioration du ciblage des contrôles de la DGCCRF dépend en effet directement de la qualité des informations dont elle sera destinataire.

Il apparaît, en second lieu, essentiel que les fournisseurs oeuvrent à l'amélioration de leur pouvoir de négociation, notamment en réduisant l'effet qui résulte de l'atomisation qui les caractérise, dans le plus strict respect du droit.

La commission est à cet égard consciente des difficultés que connaissent les fournisseurs, comme des craintes qu'ils éprouvent. Aussi tient-elle à souligner le rôle crucial qui incombe aux organisations professionnelles à cette fin.

Dans ce cadre, la commission jugerait judicieux d'envisager l'encadrement plus strict des baisses significatives et anormales de commandes, par exemple en imposant aux distributeurs de signaler, durant la période des négociations commerciales, les réductions significatives de commandes aux autorités de contrôle. Tel est le sens des deux recommandations proposées par la commission.

Cette approche pourrait s'articuler, soit avec la révision suggérée de la définition de l'abus de dépendance économique, soit avec le droit des pratiques restrictives de concurrence. Il importerait en toute hypothèse de s'assurer qu'une telle évolution ne compromette pas le fonctionnement normal des négociations contractuelles - et ne constitue pas une contrainte excessive susceptible de défavoriser les fournisseurs les plus fragiles.

Recommandations

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

14

Rendre obligatoire pour le distributeur la notification préalable écrite et motivée, à la DGCCRF, de toute réduction significative du niveau de commandes à l'égard d'un fournisseur et assortir l'irrespect de cette règle d'une amende dissuasive.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre de la consommation

DGCCRF

2026-2027

Loi

Décret

15

Prévoir que pendant la période de négociations commerciales, le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif du fournisseur pour motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, présenter, selon les mêmes modalités, une réponse à l'offre du fournisseur, ou pour notifier son acceptation.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre de la consommation

DGCCRF

2026-2027

Loi

Décret

d) Prévoir un calendrier de négociations commerciales resserré au profit des PME

Sous l'effet de l'inflation, la loi n° 023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation a prévu de fixer exceptionnellement la date-butoir pour la signature des contrats aux 15 ou 31 janvier 2024 selon la taille de l'entreprise203(*). Dans le cadre des négociations commerciales 2025-2026, une charte d'engagements mutuels a permis de renouveler une telle expérience pour les PME, afin de tenir compte des contraintes spécifiques de ces entreprises, à savoir, en particulier, la difficulté de négocier sur 3 mois et la nécessité d'éviter une éviction des rayonnages par les produits des plus grandes entreprises. Compte tenu de l'intérêt de cette mesure, il apparaît pertinent de fixer durablement la date-butoir prévoyant la finalisation des négociations au plus tard le 15 janvier pour ces seules entreprises.

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

16

Fixer au 15 janvier la date butoir pour la signature des contrats, pour les seules PME fournisseurs de distributeurs.

Parlement

Ministre de l'économie

Ministre de la consommation

2027

Loi

3. Valoriser davantage la production nationale
a) Améliorer l'information des consommateurs

La commission a observé avec satisfaction que les divers acteurs de l'agroalimentaire se sont saisis des instruments qui leur permettent d'informer les consommateurs quant aux qualités de leurs produits204(*). Cela témoigne notamment de l'intérêt de leurs clients pour ces différents labels, mentions et scores, qu'ils concernent notamment :

- le caractère biologique (publics : AB ; Eurofeuille ; privé : Demeter ; etc.) ;

- l'origine (publics : IGP ; AOC ; AOP ; expérimentation d'Origin'Info, etc.) ;

- la qualité nutritive (publics : Nutri-score ; Label Rouge ; etc.) ;

- la part du prix qui rémunère l'agriculteur (publique : expérimentation du rémunérascore ; privées : démarches telles que C'est qui le patron ? !, Juste & Vendéen ; etc.).

La commission est donc soucieuse que la multiplication de ces dispositifs n'engendre pas une complexité défavorable à l'information des consommateurs et à la politique commerciale des entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche.

Selon les résultats d'une étude Kantar de juillet 2025 versés aux travaux de la commission par un industriel, un consommateur serait aujourd'hui exposé en moyenne à 37 labels, 17 mentions et 5 scores sur les produits du quotidien.

L'entreprise de commerce alimentaire en ligne La Belle Vie a indiqué à la commission que « la prolifération des labels et indicateurs de qualité [constituait] un enjeu opérationnel et commercial réel » pour elle, car elle induit :

- une complexité croissante pour le consommateur, accentuée par la coexistence de labels publics (AB, Label Rouge, AOP, AOC, IGP, etc.) et privés (HVE, Bleu Blanc Coeur, etc.) ;

- un risque de dilution du « signal qualité », car « la démultiplication de labels privés dont les cahiers des charges et les contrôles varient fortement affaiblit la valeur perçue de l'ensemble des certifications, y compris les labels officiels les plus robustes ».

La commission estime donc primordial d'assurer la bonne compréhension du paysage des certifications par les consommateurs. Elle salue à ces titres les actions entreprises par l'État pour démêler l'écheveau, soit par la présentation de manière pédagogique de ces diverses certifications205(*), soit par l'expérimentation d'outils, tels que le rémunérascore et Origin'Info, qui permettraient au consommateur de disposer d'informations fiables sur la répartition de la valeur au long de la chaîne de production et de distribution et l'origine des produits.

En second lieu, le développement de tels dispositifs représente certes une opportunité, mais aussi un inconvénient pour les entreprises, surtout les plus petites d'entre elles. Ces diverses certifications reposent en effet sur des audits qui supposent des démarches administratives et engendrent des coûts financiers significatifs, lesquels peuvent dissuader des petites entreprises, dont les produits satisferaient à ces cahiers des charges, de s'engager dans une voie désormais cruciale pour valoriser leurs produits et, partant, favoriser un équilibre économique dans la création de valeur au sein du secteur agroalimentaire.

En conséquence, la commission préconise l'évaluation des dispositifs existants et l'augmentation des contrôles réalisés sur les labels privés reconnus par l'État, de manière à assurer la qualité de l'information disponible pour les consommateurs.

Recommandation

Libellé

Destinataires

Échéancier

Support

17

- Évaluer les dispositifs expérimentaux d'information des consommateurs (Origin'Info et rémunérascore) et les pérenniser en cas d'évaluation positive ;

- Augmenter les contrôles réalisés sur les labels reconnus par l'État.

Parlement

Ministre du commerce

Ministre de l'agriculture

DGCCRF

2026-2027

Dispositions réglementaires

b) Soutenir la compétitivité industrielle et la production nationale

L'enjeu de la production et de la compétitivité industrielle nationales a traversé l'ensemble des travaux de la commission. Elle est en effet convaincue que les déséquilibres actuels au sein de la chaîne de valeur alimentaire se traduisent par la réduction de la rentabilité des exploitations agricoles et des entreprises de l'agro-alimentaire. Il s'agit d'un cercle vicieux, qui compromet, à terme, la souveraineté alimentaire du pays.

La commission a trouvé particulièrement préoccupant que des distributeurs utilisent parfois les importations comme éléments d'attractivité et leviers de concurrence à l'égard des produits agricoles nationaux, en appliquant des marges faibles sur des produits d'importation et fortes sur les produits locaux206(*).

Elle juge en conséquence que le soutien de la compétitivité industrielle et de la production agricole nationale, hors des dispositifs généraux d'aides publiques accessibles aux entreprises, doit découler, tout d'abord, du rééquilibrage des relations commerciales et de la modification, à terme, de l'approche des distributeurs, qui doivent être soucieux des équilibres de la chaîne de valeur.

La commission insiste, ensuite, sur le fait que cette démarche repose largement sur l'évolution du comportement des consommateurs. Si le comportement d'achat peut être orienté favorablement, comme en témoignent les initiatives telles que C'est qui le patron ? !, la commission a observé qu'elles demeurent anecdotiques à l'échelle du secteur agro-alimentaire. Il est donc primordial que les divers instruments qui ont vocation à informer les consommateurs demeurent fiables ; ils constituent en effet un ressort fondamental de l'évolution des comportements de consommation.

Enfin, la commission rappelle que le périmètre de ses travaux exclut de nombreux champs essentiels à la promotion de la production agricole et industrielle nationale, au premier rang desquels figure la restauration hors domicile. Des études plus amples devront donc être consacrées au secteur agro-alimentaire pour restaurer les capacités de la ferme France.

4. Simplifier et stabiliser le cadre législatif
a) Évaluer régulièrement les dispositifs existants

La commission a constaté au long de ses travaux que les acteurs de la chaîne de valeur concordent sur le bien-fondé de l'objectif poursuivi par le législateur avec les lois EGalim et qu'ils saluent certaines dispositions (SRP+ 10, encadrement des promotions, etc.) en ce qu'elles ont limité la « guerre des prix ».

Elle a toutefois observé que ces dispositifs ne permettent pas de remédier au déséquilibre fondamental qui s'est instauré entre les distributeurs et leurs fournisseurs et qu'ils ont parfois introduit dans les négociations commerciales une complexité dont souffrent principalement les petites et moyennes entreprises.

Il est ainsi particulièrement révélateur que la plupart des acteurs économiques, qu'ils soient agriculteurs, industriels ou distributeurs, aient appelé à la stabilité normative.

La volonté du législateur d'apporter une solution à ce problème structurel s'est en effet traduite par l'amoncellement rapide de dispositifs, sans que des études d'impact n'aient parfois pu être réalisées au préalable et que de véritables évaluations n'aient été engagées par la suite.

Le contexte d'élaboration de la loi EGalim 2 illustre particulièrement les défauts de cette démarche, comme en témoigne avec éloquence ce courriel issu du cabinet de la DGCCRF dont la commission a pris connaissance au cours de ses travaux :

Extrait d'un courriel adressé le samedi 10 avril 2021 à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Virginie Beaumeunier, à son cabinet et aux principaux cadres de la DGCCRF, dans le contexte de l'élaboration de la loi EGalim 2

« Je retiens de la RIM207(*) de tout à l'heure :

- que le Premier ministre a arbitré l'idée de faire une dernière loi « agriculture » avant la fin du quinquennat (avant même de savoir ce que l'on mettra dedans) ;

- que la PPL208(*) « Besson-Moreau » qui sera déposée le 15 avril prochain et sera examinée au mois de juin sera le véhicule législatif pour ces dispositions légales.

Il faut maintenant limiter les dégâts car il s'agit d'un exercice hautement périlleux dans lequel nous évoluons sans filets :

- C'est un texte complètement improvisé en 2 RIM et moins d'un mois. Alors que la loi EGA avait été construite avec tous les acteurs et avec de longs mois de préparations, on bricole une réforme qui va toucher le « coeur du réacteur ».

- C'est un texte qui va être intégré dans une PPL et qui ne fera donc l'objet d'aucune étude d'impact et qui ne sera pas examiné par le Conseil d'État. »

La commission appelle donc à l'évaluation régulière des dispositifs existants et juge à ce titre que la démarche qu'incarne le groupe sénatorial de suivi des lois EGalim est particulièrement précieuse.

b) Clarifier et simplifier les obligations juridiques

La commission considère que l'évaluation des dispositifs existants doit notamment avoir pour objectif de clarifier les obligations juridiques qui incombent à chaque partie et, par là même, simplifier les relations commerciales.

La fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef) a pour rappel indiqué à la commission que le droit en vigueur « est devenu, pour les PME-ETI, excessivement complexe, rigide et inadapté à leur réalité économique. En pratique, [il] s'est traduit par une forte complexification de la relation commerciale : multiplication des formalités, allongement des CGV, recours accru aux conseils juridiques, technicisation des échanges, sans effet sur la création de valeur ni sur la capacité des PME-ETI à vendre au juste prix ».

Il importe donc d'engager la simplification des dispositifs existants, sans pour autant compromettre l'objectif qu'ils poursuivent.

La DGCCRF a par exemple préconisé, au sujet de l'obligation de contractualisation qui s'impose à l'amont agricole, « d'alléger et de simplifier le formalisme requis de la proposition écrite de contrat, en limitant le nombre d'éléments devant obligatoirement figurer dans celle-ci ». Elle suggère ainsi qu'il revienne à l'acheteur « de compléter la proposition de contrat sur l'entièreté des dispositions requises, ou de faire une offre de contrat en l'absence de proposition de la part du producteur ». Cette approche permettrait en effet de favoriser le développement de la formalisation contractuelle souhaitée par le législateur - et mérite donc d'être envisagée.

La commission a adopté cette approche dans son appréhension des évolutions de la puissance d'achat des distributeurs. Plutôt que de l'aborder à travers le prisme des pratiques restrictives de concurrence, notamment en créant de nouvelles pratiques restrictives ou en apportant des modifications aux dispositions relatives au déréférencement abusif qui pourraient, par leur rigueur, fragiliser la position des PME dans les négociations commerciales, elle suggère donc de préciser la notion d'abus de dépendance économique.

Le professeur Muriel Chagny a en effet regretté que l'article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, soit « redevenu progressivement un catalogue sous l'effet des lois EGalim », après les efforts accomplis pour lui donner une cohérence dans le cadre de l'ordonnance de 2019209(*). Elle déplore que « chaque crise ou difficulté [tende] à entraîner une greffe législative nouvelle, sans vision d'ensemble ».

La commission, qui partage ces préoccupations, juge donc primordial d'évaluer et de simplifier des dispositifs existants, plutôt que de générer par l'adoption de nouveaux dispositifs une complexité nouvelle.


* 194 Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.

* 195 Règlement (UE) 2026/697 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026 relatif à la coopération entre les autorités d'application chargées de veiller à l'application de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

* 196 Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

* 197  Commission européenne (2025) Appel à contributions en vue d'une analyse d'impact. Révision des règles de l'Union européenne relatives aux pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

* 198 Voir la partie IV., A., 2. du rapport.

* 199 Voir la partie II du rapport.

* 200 Autorité de la concurrence, avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d'achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, paragraphe 294.

* 201 Voir les parties II du rapport.

* 202 Médiateur des relations commerciales agricoles, avis relatif aux conditions de poursuite de la collecte de lait en cas de non-renouvellement d'un accord-cadre, 23 octobre 2024.

* 203 Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires hors taxes était inférieur à 350 millions d'euros, il s'agissait du 15 janvier 2024. Pour ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes était supérieur ou égal à 350 millions d'euros, la date-butoir était le 31 janvier 2024. Cf. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048423101

* 204 Voir la partie IV du rapport.

* 205 Le ministère de l'économie a ainsi présenté sur son portail Bercy infos Particuliers les différents labels, mentions et certifications courants.

* 206 Voir la partie III du rapport.

* 207 Réunion interministérielle.

* 208 Proposition de loi.

* 209 Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

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