II. DES EXIGENCES DE PRÉFÉRENCE EUROPÉENNE ET DE CONTENU BAS CARBONE À REHAUSSER

A. PRIVILÉGIER LE « MADE IN EUROPE » AU « MADE WITH EUROPE » EST UN IMPÉRATIF

La proposition de règlement présentée par la Commission européenne définit le « contenu d'origine UE » comme le contenu produit au sein de l'Espace économique européen (composé des 27 États membres, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein). Toutefois, elle reconnaît une équivalence au « contenu d'origine UE » pour les produits originaires d'États avec lesquels l'Union européenne a un accord de libre-échange ou un accord sur les marchés publics et qui respectent les exigences d'ouverture réciproque prévues par cet accord. Or, près de 90 pays ont signé un accord de libre-échange ou un accord sur les marchés publics avec l'Union européenne.

La commission des affaires européennes veut éviter que la préférence européenne n'ait d'« européenne » que le nom. Elle souhaite ainsi passer d'une logique d'opt-out (incluant par défaut les pays partenaires et n'excluant qu'au cas par cas ceux qui ne respectent les accords signés avec l'UE) à une logique d'opt-in : par défaut, ne serait reconnu « d'origine UE » que le contenu produit au sein de l'Espace économique européen. Les États partenaires ne pourraient voir leur production reconnue comme équivalente au « contenu d'origine UE » qu'à l'issue d'un examen de l'ouverture réciproque de leurs marchés publics, suivant une méthode qui reste à définir dans le règlement.

B. DES CRITÈRES DE CONTENU D'ORIGINE EUROPÉENNE ET BAS CARBONE À REVOIR POUR SOUTENIR EFFICACEMENT LES INDUSTRIELS

Les règles d'acier, de ciment et d'aluminium bas carbone pour les aides et la commande publiques sont bienvenues au regard du caractère stratégique de ces matériaux dans la production industrielle en aval et de leur forte intensité carbone.

Toutefois, la proposition n'exige que ce contenu bas carbone soit d'origine européenne que pour le ciment et l'aluminium : il est nécessaire que la part d'acier bas carbone requise dans les marchés publics et dispositifs de soutien public soit également « d'origine UE », sous peine que cette disposition ne profite aux filières d'acier bas carbone extra-européennes.

Les seuils de contenu bas carbone prévus par la proposition (25 % pour l'acier et l'aluminium et 5 % pour le ciment) mériteraient également d'être réévalués, cette proportion paraissant trop faible aux acteurs de ces filières pour favoriser l'émergence d'un véritable marché pilote.

Enfin, le texte prévoit la possibilité pour les administrations publiques de déroger à l'application des règles de préférence européenne et de contenu bas carbone lorsque leur respect entraînerait un surcoût de plus de 25 % dans le cadre de la commande publique et de plus de 30 % dans le cadre des dispositifs de soutien public. Si le principe d'un tel dispositif est louable, les seuils prévus correspondent au différentiel de compétitivité actuellement constaté, notamment dans le secteur automobile, ce qui mettrait de facto en échec l'application du règlement. L'opportunité de relever ces seuils devrait donc être étudiée par le Parlement européen et le Conseil.

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