B. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT VISE À SOUTENIR LA PRODUCTION MANUFACTURIÈRE EUROPÉENNE DANS CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, AU MOYEN DE PLUSIEURS DISPOSITIFS INNOVANTS

1. La proposition de règlement vise à rehausser la production manufacturière en Europe en facilitant l'installation de nouveaux sites industriels

La proposition de la Commission européenne fixe l'objectif « qu'à l'horizon 2035, l'industrie manufacturière de l'Union représente au moins 20 % du produit intérieur brut de l'Union ».

Dès lors, la proposition de règlement cherche à garantir des conditions favorables à la hausse de la production industrielle via des procédures d'octroi de permis simplifiées et numérisées.

Pour ce faire, les États membres devront mettre en place un guichet unique au niveau national pour faciliter la soumission des projets manufacturiers : ce guichet enverra automatiquement les demandes de permis à l'autorité compétente et facilitera le respect du principe « un projet, une démarche », soit la soumission unique des données par les porteurs de projets aux autorités. La procédure d'octroi de permis pour les projets manufacturiers sera encadrée par des délais définis par le règlement.

Tous les projets de décarbonation des industries à forte intensité énergétique seront qualifiés de « projets stratégiques » au sens de l'article 14 de la proposition de règlement sur l'accélération des évaluations environnementale : ils seront donc considérés « d'intérêt public supérieur et servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques » et bénéficieront notamment d'une approbation tacite en l'absence de réponse des autorités dans le cadre des procédures d'autorisation des projets.

La proposition de règlement prévoit également la désignation par les États membres de zones d'industrialisation prioritaire, c'est-à-dire de sites favorables à l'implantation de projets manufacturiers relevant de secteurs stratégiques (industrie à forte intensité énergétique - industrie du papier et du carton, cokéfaction et raffinage, industrie chimique, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et métallurgie -, industrie automobile et technologies à zéro émission nette). Les porteurs de projets dans ces zones bénéficieraient d'une procédure administrative allégée, grâce à la création d'un permis de base agrégeant plusieurs autorisations administratives requises.

Tout comme les projets de décarbonation des industries à forte intensité énergétique, les projets situés dans les zones d'accélération industrielle seraient qualifiés de « projets stratégiques » au sens de l'article 14 de la proposition de règlement sur l'accélération des évaluations environnementale.

2. La proposition de règlement ambitionne de concilier politique de relance industrielle et politique de décarbonation de l'économie, par la création de marchés pilotes à travers la commande publique et les dispositifs de soutien public
a) La préférence européenne, un principe innovant pour soutenir la production de véhicules électriques et de technologies zéro carbone en Europe

La proposition de règlement prévoit tout d'abord l'exclusion des marchés publics européens des opérateurs économiques détenus ou contrôlés par une entité extra-européenne n'ayant pas conclu un accord avec l'Union lui garantissant un tel accès.

Le texte présenté par la Commission européenne consacre ensuite, et pour la première fois dans le cadre d'une politique industrielle, un principe de préférence européenne : celui-ci vise à cesser d'allouer des crédits budgétaires publics à des concurrents extra-européens et à soutenir directement la demande de produits européens, au profit de notre base industrielle.

La proposition de règlement distingue toutefois deux formes de préférence européenne : d'une part, des règles préférentielles au profit de la production réalisée sur le seul territoire de l'Espace économique européen (préférence pour le « made in Europe ») ; d'autre part, des règles préférentielles reconnaissant comme « équivalente au contenu de l'UE » la production issue de pays tiers qui respecteraient les clauses d'ouverture réciproque des marchés publics prévues par l'accord de libre-échange ou sur les marchés publics qui les lieraient à l'UE (préférence pour le « made with Europe »).

Les règles de préférence européenne sont avant tout appliquées par la proposition de règlement aux productions automobiles, principal secteur industriel couvert par le texte. Ces règles varient selon qu'il s'agisse de véhicules particuliers, de véhicules d'entreprises ou de petits véhicules zéro-émission.

Concernant les véhicules particuliers, 100 % de la commande publique et 100 % du soutien public à l'achat, au prêt, à la location ou à l'achat à crédit de véhicules électriques neufs devraient respecter un critère « Made with Europe » pour 70 % de la valeur ajoutée du véhicule (hors batteries), plusieurs composants de la batterie (cellules, matériau actif de cathode et système de gestion de la batterie) et 50 % de la valeur ajoutée du groupe motopropulseur électrique et de l'électronique. Ces dispositions, appliquées 6 mois après l'entrée en vigueur du texte, seraient renforcées 3 ans plus tard.

Un mécanisme de flexibilité est prévu par le texte pour tenir compte du fait que les importations de modèles ayant un contenu européen moindre peuvent être compensées par l'exportation de véhicules produits dans l'UE : à la demande d'un constructeur automobile, l'ensemble des véhicules électriques et hybrides vendus sur une année donnée pourraient être qualifiés de véhicules originaires de l'UE si au moins 85 % de ces ventes en volume respectent les critères de préférence européenne.

Concernant les véhicules d'entreprises, les mêmes dispositions sur le contenu « d'origine UE » que celles prévues pour les véhicules particuliers s'appliqueraient, mais dans le cadre plus restrictif du « Made in Europe » (et non plus du « Made with Europe »).

Quant aux petits véhicules zéro-émission, 100 % de la commande publique et 100 % du soutien public concernant ces véhicules devraient respecter un critère « Made in Europe » pour 70 % de la valeur ajoutée du véhicule (hors batteries) et trois composants de la batterie (dont la cellule).

Une annexe de la proposition de règlement sur l'accélérateur industriel introduit également des critères d'origine européenne pour les composants de plusieurs technologies zéro carbone : les systèmes de stockage de batteries, les panneaux solaires, les éoliennes, les pompes à chaleur hydroniques, les technologies de fission nucléaire et celles de production d'hydrogène.

b) Une exigence de contenu bas carbone visant à soutenir la création de marchés pilotes verts pour certains matériaux stratégiques.

La proposition de règlement présentée par la Commission européenne dispose qu'à partir de 2029, 100 % de la commande publique et au moins 45 % des mécanismes de soutien public destinés aux infrastructures et véhicules à moteur civils devront être alloués à des produits ou projets contenant au moins 25 % d'acier bas carbone, 5 % de ciment bas carbone d'origine européenne et 25 % d'aluminium bas carbone d'origine européenne.

Par exception, les autorités pourront déroger aux exigences de contenu d'origine européenne et bas carbone si l'application de ces dernières est impossible en raison de l'indisponibilité du contenu requis, entraîne des retards importants ou génère des coûts disproportionnés.

3. Le texte propose d'encadrer les investissements directs étrangers afin de préserver la souveraineté européenne dans les secteurs manufacturiers stratégiques émergents

La proposition de règlement sur l'accélérateur industriel impose de nouvelles conditions aux investissements directs étrangers dans plusieurs secteurs stratégiques émergents (technologies de batteries, nouveaux véhicules électriques, technologies photovoltaïques solaires et technologies d'extraction, de traitement et de recyclage des matières premières critiques), afin de garantir que ces investissements génèrent une réelle valeur ajoutée en Europe et lui permette de consolider sa position, voire de rattraper son retard technologique.

Seraient contrôlés les investissements directs de plus de 100 millions d'euros, présentés par un investisseur ressortissant d'un pays étranger détenant plus de 40 % de la capacité de production mondiale du secteur. Les investissements qui conduiraient l'investisseur issu d'un pays tiers à détenir 30 % ou plus du capital social ou de la propriété d'un actif de l'Union ou des droits de bail conférant le contrôle sur un actif de l'Union feraient également l'objet d'un contrôle au titre du règlement.

Ces investissements devraient faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité d'investissement de l'État membre où se trouve l'actif de l'Union, qui disposerait d'un délai prévu par le règlement pour l'autoriser ou non.

La Commission pourrait décider de procéder elle-même à l'évaluation de l'investissement direct étranger à la demande de l'autorité d'investissement concernée ou de l'autorité d'un autre État membre dans lequel l'investissement direct étranger en question aurait un impact significatif.

La Commission européenne pourrait également procéder au contrôle de sa propre initiative, pour les investissements directs étrangers de plus d'un milliard d'euros ou pour les investissements directs étrangers risquant d'avoir « un impact significatif sur la création de valeur ajoutée sur le marché de l'Union » - c'est-à-dire des investissements revêtant une importance stratégique particulière pour le marché intérieur, ayant un impact économique considérable sur le territoire de plus d'un État membre, ayant le potentiel de perturber la sécurité d'approvisionnement de ce secteur stratégique émergent, des chaînes de valeur connexes dans l'Union ou la sécurité dans plus d'un État membre, ayant le potentiel d'avoir un effet environnemental préjudiciable dans plus d'un État membre ou une valeur particulièrement élevée par rapport à d'autres investissements dans ce secteur stratégique émergent.

Les conditions d'approbation prévues par le texte seraient renforcées douze mois après son entrée en vigueur. Les autorités d'investissement n'approuveraient alors plus que les investissements directs étrangers présentant une « valeur ajoutée » en remplissant au moins quatre des six conditions suivantes : l'investisseur étranger ne détiendra pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise : l'investisseur étranger ne détiendra pas plus de 49 % du capital social de la coentreprise ; l'investisseur étranger a conclu des accords prévoyant la concession de licences sur les droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire au profit de l'actif de l'Union ; l'investisseur étranger consacrera chaque année aux dépenses de recherche et développement dans l'Union un montant équivalent à au moins 1 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'actif (critère appliqué proportionnellement à sa part de contrôle de l'entité) ; au moins 50 % de la main-d'oeuvre employée dans le cadre de l'investissement direct étranger, au moment de sa mise en oeuvre et de manière continue tout au long de son exploitation, devra être composée de travailleurs de l'Union ; et l'investisseur étranger publiera sur son site internet une stratégie visant à renforcer les chaînes de valeur européennes et s'efforcera de s'approvisionner auprès de l'Union pour au moins 30 % des intrants utilisés pour les produits mis sur le marché de l'Union.

Les règles d'encadrement des investissements directs étrangers ne s'appliqueraient pas aux investissements couverts par les accords de partenariat économique et de libre-échange en vigueur ou appliqués provisoirement par l'Union, pas plus qu'aux investissements visant à fournir des services ni aux investissements de portefeuille.

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