II. UN TEXTE PROMETTEUR DONT L'AMBITION MÉRITERAIT D'ÊTRE PLUS FERMEMENT ASSUMÉE ET LES DISPOSITIONS RENFORCÉES POUR FAVORISER UNE VÉRITABLE « ACCÉLÉRATION INDUSTRIELLE »

A. CRÉATION DE MARCHÉS PILOTES VIA LA COMMANDE PUBLIQUE ET LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN PUBLIC : DES EXIGENCES DE PRÉFÉRENCE EUROPÉENNE ET DE CONTENU BAS CARBONE INDISPENSABLES, QUI DOIVENT TOUTEFOIS ÊTRE AFFINÉES POUR SE RÉVÉLER À LA HAUTEUR DE LEUR AMBITION

1. Le champ d'application des dispositions introduisant une préférence européenne doit être revu pour que cette dernière profite efficacement à notre base industrielle
a) Loin du « Made in Everywhere » proposé par la Commission européenne, la préférence européenne doit privilégier le « Made in Europe »

La proposition de règlement sur l'accélérateur industriel est un texte majeur en ce qu'il prévoit pour la première fois que les fonds publics alloués dans le cadre de la commande publique ou des dispositifs de soutien public des États membres doivent bénéficier pour partie aux industriels produisant des composants industriels stratégiques d'origine européenne.

Les contours de cette « origine européenne » font donc l'objet d'un examen attentif, en ce que le caractère plus ou moins restrictif de cette préférence européenne déterminera dans quelle mesure les dispositions du texte visant à restaurer notre base industrielle européenne seront efficaces.

La proposition de règlement présentée par la Commission européenne définit le « contenu d'origine UE » comme le contenu produit au sein de l'Espace économique européen (composé des 27 États membres, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein). Toutefois, elle étend la préférence européenne à un contenu reconnu « équivalent au contenu d'origine UE » : il s'agit des productions issues d'États avec lesquels l'Union européenne a un accord de libre-échange ou un accord sur les marchés publics et qui respectent les exigences d'ouverture réciproque prévues par cet accord.

Cette disposition tendant à élargir le champ de la préférence européenne aux productions issues d'États partenaires de l'Union européenne se justifie à plusieurs titres : d'une part, elle semble plus conforme aux règles de l'OMC et respectueuse des accords internationaux passés par l'UE avec certains États tiers ; d'autre part, elle limite le bouleversement des chaînes de production existantes, qui sont le plus souvent internationales.

L'extension de la préférence européenne au « Made with Europe » trouve dès lors des soutiens particulièrement appuyés chez les industriels aux chaînes de valeur très mondialisées et chez les États membres dont le secteur manufacturier a des intérêts offensifs dans des pays tiers qui importent ses produits.

Néanmoins, la préférence européenne ainsi élargie n'est pas satisfaisante en ce qu'elle amoindrit considérablement la portée des mesures tendant à assurer qu'une partie des fonds de la commande et du soutien publics soit allouée aux producteurs industriels disposant d'un ancrage manufacturier sur le territoire européen.

En effet, bien que la Commission européenne se soit refusée à diffuser le nombre d'États pouvant être inclus dans cette préférence européenne élargie, les services administratifs français relèvent que près de 90 pays ont signé un accord de libre-échange ou un accord sur les marchés publics avec l'Union européenne : la préférence européenne, telle qu'elle est prévue par la Commission européenne, n'aurait ainsi d'européenne que le nom, la production d'un État sur deux dans le monde y étant potentiellement éligible. Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, a ainsi critiqué lors du Conseil « Compétitivité » du 28 mai 2026, carte à l'appui, l'extension ubuesque du « contenu d'origine UE ou équivalent ».

Pour défendre la rédaction actuelle de la proposition de règlement, les services de la Commission européenne ont relevé que la carte brandie par le ministre présentait des inexactitudes (en incluant notamment les États-Unis dans le champ des États pouvant relever de la préférence européenne) et omettait surtout d'exclure les États qui ne respectent pas l'exigence d'ouverture réciproque de leurs marchés. En effet, le dispositif prévu par la proposition de la Commission européenne repose sur un système d'opt-out visant à exclure ces pays tiers du champ de la préférence européenne. Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, a ainsi avancé, devant le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, une estimation suivant laquelle seule une vingtaine d'États tiers assuraient aujourd'hui une ouverture réciproque effective de leurs marchés et pouvaient prétendre à être inclus dans le champ de la préférence européenne.

La Commission s'est toutefois refusée à livrer le détail de cette estimation, invitant même la commission du commerce international (INTA) du Parlement européen à fournir sa propre liste de pays dont elle estime qu'ils demeureraient dans le champ de la préférence européenne malgré le mécanisme d'opt-out. Cette défilade, difficilement compréhensible alors que la Commission semble bien avoir en sa possession une étude qui lui permet d'estimer précisément quels pays répondent au critère de réciprocité ou non, s'éclaire dès lors que l'on tient compte de la délicatesse diplomatique qu'il y aurait à publier en amont de l'adoption du texte une liste de pays exclus du champ de la préférence européenne - la Commission européenne s'exposerait à des pressions et autres menaces de rétorsion qui parasiteraient le déroulé des négociations.

Toutefois, ces obstacles perdureront une fois le règlement entré en vigueur : alors que le texte prévoit que la Commission européenne exclura via des actes délégués les États ne faisant pas preuve d'une ouverture réciproque de leurs marchés, il est à craindre que les menaces de ces États tiers mais aussi les pressions des États membres ayant des intérêts offensifs dans ces pays ne conduisent la Commission européenne à une application peu rigoureuse de l'opt-out. Dès lors, les rapporteurs estiment que la rédaction actuelle de la proposition de règlement porte bien le risque qu'un nombre très important de pays tiers demeurent in fine couverts par la préférence européenne, au détriment d'un soutien ambitieux de l'industrie manufacturière présente sur le sol européen.

La proposition du gouvernement français, que soutiennent les rapporteurs, est donc de passer d'une logique d'opt-out à une logique d'opt-in. Cette rédaction correspondrait à la vision initialement défendue par le vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, lors de l'élaboration de la proposition de règlement, à en croire certaines versions antérieures ayant fuité dans la presse.

En effet, l'opt-in présente l'avantage d'offrir une définition plus cohérente de la préférence européenne, sans équivalence a priori : par défaut, ne serait reconnu comme « contenu d'origine UE » que le contenu produit au sein de l'Espace économique européen. Une telle définition constituerait un signal important pour les industriels européens : le député européen François-Xavier Bellamy a en effet rappelé la promesse qui leur a été faite d'un règlement sur l'accélérateur industriel efficace face au choc de concurrence qu'ils subissent et a dès lors souligné la nécessité de marquer un soutien privilégié à leur égard, sous peine d'alimenter leur défiance envers l'Union européenne.

Ensuite, l'opt-in implique que ce n'est qu'à l'issue de l'examen de l'ouverture de leurs marchés publics que certains États partenaires pourraient voir leur production reconnue comme équivalente au « contenu d'origine UE ». L'analyse se ferait donc ex ante et conditionnerait plus efficacement l'accès des pays tiers aux marchés publics et dispositifs de soutien public européens. Cette intégration au champ de la préférence européenne, via des actes délégués de la Commission européenne, serait aussi moins délicate sur le plan diplomatique qu'une exclusion.

Recommandation : Adopter une logique d'opt-in qui ne reconnaisse le contenu d'origine extra-européenne comme équivalent à celui « d'origine UE » qu'après examen de l'ouverture réciproque des marchés publics des pays avec lesquels l'Union européenne a un accord de libre-échange ou d'accès aux marchés publics.

Deux difficultés continueront toutefois de se poser à la Commission européenne et aux États membres pour assurer le respect des dispositions de la proposition de règlement.

La première résidera dans l'établissement d'une méthode permettant d'évaluer s'il existe effectivement ou non une ouverture réciproque des marchés publics du pays partenaire.

La réciprocité peut en effet s'évaluer en droit et en fait : si son appréciation en droit est aisée pour les services de la Commission, puisqu'il ne s'agit que de contrôler la transposition dans le droit national du pays tiers des dispositions de l'accord signé avec l'Union européenne relatives à l'ouverture des marchés publics, l'appréciation d'une réciprocité concrète est bien plus délicate. Il est à craindre qu'elle ne soit jamais suffisamment rigoureuse pour justifier le maintien du pays partenaire hors du champ de la préférence européenne ou qu'elle prête le flanc à sa contestation vigoureuse.

Lors de leur audition par les rapporteurs, les représentants de la direction générale de la Commission européenne en charge du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (DG Grow) ont confirmé cette difficulté. Ils ont toutefois exposé la méthode retenue par leurs services pour évaluer le respect des exigences d'ouverture réciproque : celle-ci reposerait sur l'examen les plaintes des entreprises européennes qui estimeraient être systématiquement rejetées des appels d'offre de la commande publique d'un pays tiers.

La proposition de règlement devrait donc contenir explicitement une disposition mentionnant cette obligation pour les entreprises de faire part à la Commission européenne des obstacles qu'elles rencontreraient et préciser les voies par lesquelles ces observations pourraient être partagées.

Recommandation : Décrire la démarche que les entreprises européennes devront suivre pour faire part à la Commission européenne des difficultés qu'elles rencontrent dans l'accès aux marchés publics des pays avec lesquels l'Union européenne a un accord de libre-échange ou d'accès aux marchés publics

La deuxième difficulté tient au fait que l'article 11 de la proposition de règlement dispose que les opérateurs économiques devront présenter aux États membres « une autodéclaration, ou un document équivalent, démontrant le respect des exigences énoncées », notamment en termes d'origine de leur production.

La question reste de savoir quels contrôles seront réalisés pour vérifier la véracité de cette autodéclaration - la proposition de règlement est muette sur ce point. Il s'agit également de définir quelle sanction sera associée à une déclaration frauduleuse - l'eurodéputé Pierre Jouvet a rappelé à ce titre que le droit américain prévoyait des sanctions très élevées afin de dissuader les entreprises de commettre des abus.

En tout état de cause, les modalités du contrôle des autodéclarations et les sanctions associées mériteraient d'être définies à l'échelle européenne, afin de limiter les risques de legal shopping entre des États membres plus ou moins sourcilleux et sévères.

Recommandation : Prévoir un dispositif de contrôle de l'autodéclaration des opérateurs économiques relative à la conformité de leur produit aux exigences du règlement. Définir des sanctions dissuasives en cas d'autodéclaration frauduleuse.

b) Le champ sectoriel d'application de la préférence européenne devra être modifié à court et moyen terme pour bénéficier à d'autres secteurs manufacturiers stratégiques

Outre le champ géographique de la préférence européenne, son champ sectoriel pourrait également être revu afin de renforcer la portée du règlement sur l'accélérateur industriel.

La proposition présentée par la Commission européenne le 4 mars 2026 prévoit des mesures de préférence européenne pour les véhicules électriques neufs faisant l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de dispositifs de soutien public. Elle prévoit également des exigences de préférence européenne pour le béton, le mortier et l'aluminium bas carbone. Enfin, elle modifie le règlement (UE) 2024/1735 afin d'appliquer des exigences de préférence européenne à plusieurs technologies zéro-carbone (systèmes de stockage de batteries, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur hydroniques, technologies de fission nucléaire et de production d'hydrogène).

L'article 29 de la proposition prévoit également un réexamen du règlement trois ans après son entrée en vigueur pour évaluer la pertinence « d'introduire des exigences en matière d'origine UE pour les produits provenant de certains secteurs essentiels à la sécurité économique de l'Union, notamment la construction de navires et de matériel roulant ferroviaire ».

Ainsi, le champ sectoriel couvert par la proposition de règlement est considérablement restreint par rapport aux domaines qui avaient été envisagés lors de l'élaboration du texte : ont ainsi été écartés les biotechnologies, l'intelligence artificielle, le quantique, les semi-conducteurs, le plastique, le papier, la chimie ou encore les composants de réseaux électriques. Le choix de restreindre le champ d'application matérielle du texte s'explique essentiellement par la volonté de proposer un règlement plus resserré pour faciliter sa négociation.

La direction générale des entreprises (DGE), relevant du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, a néanmoins listé des secteurs stratégiques qu'elle espérait voir bénéficier de critères de préférence européenne dans le cadre de ce règlement : « l'acier [qui ne se voit appliquer que des exigences de contenu bas carbone en l'état actuel du texte], les réseaux électriques, les biotechnologies, les dispositifs médicaux, certains matériaux critiques, les industries navales et le matériel roulant ferroviaire ». La DGE a toutefois précisé que si les équilibres au Conseil ne permettaient pas d'aller aussi loin dans le cadre des négociations sur cette proposition de règlement, elle souhaitait obtenir des engagements sur leur intégration dans les textes sectoriels à venir ou dans la révision des directives sur les marchés publics à l'été 2026.

La direction générale du Trésor, relevant également du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, a confirmé qu'en dehors de l'extension de la préférence européenne à l'acier, secteur déjà couvert par la proposition de règlement, il n'était probablement pas pertinent de porter les exigences d'extension sectorielle dans le cadre des négociations sur l'accélérateur industriel et que la stratégie à privilégier consisterait plutôt à pousser pour l'inclusion de la préférence européenne dans les autres textes inscrits au calendrier de la Présidence du Conseil (notamment ceux relatifs aux biotechnologies, à l'intelligence européenne et aux semi-conducteurs).

Recommandation : Préciser que la part d'acier bas carbone requise dans les marchés publics et dispositifs de soutien public doit être « d'origine UE ».

La Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne estime toutefois que la chimie devrait également faire partie des secteurs stratégiques à introduire en priorité dans le texte.

En effet, ce secteur n'a pas été intégré à la proposition de la Commission européenne en raison des discussions en cours au sein de l'Alliance européenne de la chimie critique, lancée le 28 octobre 2025 par le vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné : les acteurs espèrent néanmoins identifier d'ici l'été les composants stratégiques auxquels appliquer des exigences d'origine européenne. Si les négociations sur l'accélérateur industriel s'avéraient déjà trop avancées pour envisager l'introduction de nouvelles dispositions, la chimie pourrait figurer aux côtés de la construction de navires et du matériel roulant ferroviaire dans la liste des secteurs dont l'inclusion devrait être réexaminée en priorité.

Recommandation : Ajouter la chimie à la liste des secteurs dont l'introduction dans le règlement devrait faire l'objet d'un réexamen trois ans après son entrée en vigueur.

L'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux souhaite pour sa part que les produits en fonte ductile destinés aux tuyaux et canalisations soient inclus dans les dispositions de la proposition de règlement. En effet, ces produits sont exposés à des problématiques de concurrence et d'origine comparables à celles de l'acier, qui est couvert par le texte, et sont également stratégiques pour nos infrastructures.

Recommandation : Examiner l'opportunité d'appliquer à la fonte ductile les mêmes exigences de contenu bas carbone et d'origine européenne que celles prévues pour l'acier.

Enfin, l'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M) suggère d'inclure dans le champ su règlement sur l'accélérateur industriel une filière critique dont il n'est pas prévu qu'elle fasse prochainement l'objet d'une règlementation européenne : celle du lithium, composant essentiel des batteries électriques. En effet, l'A3M avance que « sans débouché garanti, les projets européens ne pourront pas atteindre la taille critique nécessaire », alors que « l'Europe doit construire ou consolider des chaînes de valeur complètes, de l'extraction au raffinage, puis vers les pCAM [précurseurs de des matériaux de cathode active], CAM [matériaux de cathode active], cellules et le recyclage ».

Recommandation : Examiner l'opportunité d'intégrer des exigences de lithium d'origine européenne (extrait, transformé ou recyclé au sein de l'Espace économique européen) dans les marchés publics et dispositifs de soutien public.

L'extension du principe de la préférence européenne à d'autres filières industrielles, au sein du règlement sur l'accélérateur industriel ou de textes sectoriels, est essentielle pour soutenir leur production mais aussi le maintien de l'emploi. L'étude d'impact de la Commission européenne estime que la proposition de règlement permettrait de créer 150 000 emplois : ce chiffre apparaît insuffisant à la Confédération européenne des syndicats, qui relève qu'un million d'emplois ont disparu dans l'industrie manufacturière européenne entre 2019 et 2023. Le texte doit donc être plus ambitieux pour enrayer cette tendance : la Confédération européenne des syndicats soutient dès lors une définition de la préférence européenne restreinte au « Made in Europe », qui profite effectivement aux travailleurs européens, et un élargissement du champ d'application des « critères d'origine UE », les secteurs concernés par la proposition de règlement ne représentant pour l'heure que 15 % de l'industrie manufacturière.

c) Les exigences de contenu européen nécessitent un arbitrage entre des dispositions détaillées, ciblant certaines productions manufacturières spécifiques, et des normes plus souples, facilitant la mise en conformité des industriels européens avec le règlement

Concernant le secteur automobile, les règles de préférence européenne varient selon que le produit manufacturier fait l'objet d'une commande publique ou d'un dispositif de soutien public et selon qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire léger ou non. Des exigences de « Made with Europe » s'appliquent ainsi dans le cadre de la commande publique, tandis que les interventions de soutien public doivent respecter des exigences de « Made in Europe » ; les véhicules utilitaires légers bénéficient quant à eux de règles allégées, mais toujours dans un périmètre resserré au contenu « d'origine UE », sans extension aux pays partenaires.

Ces différents périmètres, qui circonscrivent le champ matériel auquel s'appliquent les critères de préférence européenne, s'expliquent par le souci de la Commission européenne de moduler ses exigences pour ne pas imposer de contraintes excessivement pénalisantes aux industriels très exportateurs ou intégrés dans les chaînes de valeur mondialisées. Le cadre spécifique prévu pour les petits véhicules à zéro-émission vise enfin à soutenir la production européenne d'une gamme très demandée, qui connaît aujourd'hui une concurrence féroce de la part des opérateurs chinois.

L'Afep et la Plateforme automobile partagent le constat que ces trois périmètres géographiques différents seraient sources de contraintes plutôt que de facilités pour les industriels, en ce qu'ils s'appliqueraient le plus souvent à une même chaîne de production.

Les producteurs manufacturiers devraient en effet arbitrer la localisation de leurs usines selon les modalités de vente de leur produit - sur le marché privé, via la commande publique ou via un dispositif de soutien public). De plus, un même composant pouvant être reconnu « d'origine UE » par équivalence dans un véhicule électrique standard et exclu du périmètre de la préférence européenne dans un véhicule électrique léger, les constructeurs automobiles devraient revoir l'ensemble de leur chaîne de montage en tenant compte de la destination finale de chaque élément.

Ainsi, loin d'offrir une flexibilité accrue aux industriels, cette hétérogénéité de règles applicables les oblige à revoir leur processus de production pour tenir compte des différents cas de figure possibles. La modification de la proposition de règlement pour adopter une logique d'opt-in dans le cadre de la commande publique opérerait une première clarification : le périmètre de la préférence européenne serait par principe celui de l'Espace économique européen, invitant les industriels à relocaliser leur production dans cet espace géographique.

Une autre source de complexité provient du degré de précision des exigences de contenu « d'origine UE » ou équivalent, qui mentionnent certains composants spécifiques des véhicules électriques ou des technologies zéro-carbone.

L'Afep a évoqué le souhait de plusieurs entreprises (essentiellement des constructeurs automobiles) de voir ces dispositions évoluer vers une exigence de contenu d'origine européenne définie en pourcentage de la totalité de la valeur ajoutée du produit. Cette approche présente toutefois le défaut de ne pas favoriser la relocalisation des sous-filières critiques (comme celle de la production de batteries électriques, par exemple) visées par le texte. Elle va également à l'encontre de l'intérêt de certains équipementiers, qui défendent les dispositions détaillées de la proposition en ce qu'elles créeraient une demande pour leur propre production d'origine européenne.

Les rapporteurs sont dès lors d'avis de conserver les exigences par composant telles qu'elles figurent actuellement dans la proposition, bien que leur suivi puisse être plus complexe pour les industriels.

d) Si des dérogations aux règles de préférence européenne doivent être prévues pour protéger l'administration de surcoûts, elles ne sauraient permettre le contournement des dispositions du règlement

Le texte prévoit la possibilité que l'application des exigences de contenu d'origine européenne ou équivalent soit suspendue dans les cas où leur respect entraînerait une augmentation du coût du produit ou de la technologie final(e) sous-jacent(e) de plus de 25 % dans le cadre de la commande publique et de plus de 30 % dans le cadre des autres dispositifs de soutien public.

La direction générale des entreprises a défendu la conservation de cette disposition, qui protégerait les administrations publiques d'un surcoût excessif. Elle a rappelé à ce titre que les États-Unis avaient prévu des dérogations analogues dans leur Buy American Act - suspension des règles préférentielles lorsque prix de l'offre non-domestiques est inférieur de 20 % à l'offre domestique d'une grande entreprise et de 30 % à l'offre domestique d'une petite entreprise.

Toutefois, si le principe est pertinent, les industriels s'inquiètent de la capacité de leurs concurrents (en particulier des constructeurs automobiles chinois) à mettre en échec l'application du règlement sur l'accélérateur industriel en proposant un prix si bas que la clause suspensive s'applique systématiquement.

Cette inquiétude est d'autant plus justifiée que le différentiel de compétitivité actuellement constaté dans le secteur automobile est précisément de l'ordre de 30 % à 35 %, soit au-delà des seuils de 25 %et 30 % établis par la proposition de règlement. Comme le formule la Plateforme automobile, « cela revient à dire que l'on peut échapper aux obligations de contenu local dès lors que le surcoût du sourcing européen est de 30 %, alors même que la raison d'être du dispositif est de nous permettre d'entrer en concurrence loyale avec des produits souvent subventionnés dans leur pays d'origine à la même hauteur ».

Cette disposition suscite donc la crainte de voir les freins au « rouleau compresseur chinois » se transformer en obstacles de papier sitôt le texte entré en vigueur, au détriment des autres dispositions du texte. La Plateforme automobile suggère dès lors d'élever les seuils prévus par le règlement de 25 % à 35 % pour la commande publique et de 30 % à 40 % pour les dispositifs de soutien public.

Recommandation : Évaluer l'opportunité de relever à 35 % pour la commande publique et à 40 % pour les dispositifs de soutien public les pourcentages de surcoût au-delà desquels il peut être dérogé aux règles de préférence européenne sur les véhicules automobiles.

2. Les exigences de contenu bas carbone sont pertinentes mais doivent être révisées afin de soutenir plus efficacement la demande de matériaux d'origine européenne
a) Une exigence d'acier bas carbone d'origine européenne doit être introduite dans la proposition de règlement

L'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux craint que les critères d'acier bas carbone prévus par le texte de la Commission européenne ne bénéficient à des filières extra-européennes. En effet, alors que la préférence européenne s'applique bien à la proportion de béton, ciment et aluminium bas carbone exigée dans le cadre des marchés et dispositifs d'aide publics, la proposition de règlement n'associe aucun critère d'origine européenne aux 25 % d'acier bas carbone requis.

Cette omission s'expliquerait par l'existence de mesures de sauvegarde sur l'acier, renforcées récemment par l'accord du 13 avril 2026 du Parlement européen et du Conseil. Les services de la Commission européenne auraient dès lors estimé que ces dispositions, qui établissent un quota d'importation d'acier au-delà duquel un droit de douane additionnel s'impose, limiteraient le risque d'éviction des mesures relatives à l'acier bas carbone au profit de filières extra-européennes.

La direction générale du Trésor estime toutefois que l'introduction dans la proposition de règlement d'une exigence explicite d'acier bas carbone d'origine européenne permettrait de s'assurer que cette éviction n'ait pas lieu. Celle-ci est d'autant plus nécessaire pour l'Alliance des Minerais, minéraux et métaux, qu'« à l'heure actuelle, à prix égal, rien dans un marché public ne permet de favoriser un acier recyclé et bas carbone produit dans l'Union européenne par rapport à un produit primaire surcapacitaire importé d'un pays tiers ».

À ce titre, l'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux souhaite non seulement que le texte exige une part d'acier bas carbone d'origine européenne, mais que ce dernier soit défini sur la base du critère « fondu et coulé dans l'Espace économique européen » - avec la possibilité d'inclure la Suisse et/ou les États membres de l'Association européenne de libre-échange.

Cette définition, déjà présente dans les mesures commerciales post-sauvegarde et dans les mesures de sanctions relatives à l'acier de l'Union européenne, permettrait de compléter les dispositions du code européen des douanes (règlement (UE) n° 952/2013) qui s'appliquent dans le règlement sur l'accélérateur industriel et qui déterminent l'origine d'un produit à l'aune de sa dernière « transformation substantielle ». Pour que ne soit pas reconnu comme de l'acier bas carbone d'origine européenne un matériau semi-fini importé d'un pays tiers qui ferait l'objet d'une transformation marginale dans l'Espace économique européen, la proposition de règlement doit préciser la définition d'un acier bas carbone « d'origine UE » de sorte à ce qu'elle soutienne effectivement les capacités sidérurgiques européennes.

Recommandation : Préciser que les 25 % d'acier bas carbone requis dans les marchés publics et dispositifs de soutien public doivent être « d'origine UE ». Définir l'acier bas carbone « d'origine UE » suivant le critère « fondu et coulé dans l'Espace économique européen ».

b) La proportion de contenu bas carbone prévue par le texte doit être révisée pour favoriser l'émergence de marchés pilotes

L'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux estime que les exigences volumiques d'acier bas carbone actuellement prévues par la proposition ne sont pas suffisantes pour créer un marché pilote via la commande publique et demande que les volumes bas carbone concernés par le texte soient relevés de 25 % à 50 % pour l'acier.

De même, la direction générale des entreprises a souligné que l'exigence que 5 % du ciment soit bas carbone et « d'origine UE » correspondait au volume actuel et ne permettrait donc pas de créer un surcroît de demande favorable à la filière des cimentiers.

Recommandation : Évaluer l'opportunité de relever les volumes d'acier et de ciment bas carbone exigés dans le cadre de la commande publique et des dispositifs de soutien public.

c) Les dérogations aux règles de contenu bas carbone doivent également être révisées ou complétées pour s'assurer que la filière européenne bénéficie des dispositions du règlement

L'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux invite l'Union européenne à « envisager un accompagnement financier des surcoûts de démarrage » pour la filière européenne d'acier bas carbone. En effet, le règlement prévoit la suspension des dispositions du chapitre sur la commande et le soutien publics en cas de surcoûts supérieurs à 25 % : or, il est probable que de tels surcoûts soient constatés à l'entrée en vigueur du règlement, faute de moyens pour la filière de l'acier européens bas carbone d'atteindre d'ici là des volumes de production suffisants pour en réduire le prix final. La suspension des règles de préférence pour l'acier bas carbone européen sitôt le règlement entré en vigueur menacerait les efforts visant précisément à faire émerger à un marché pilote.

Une autre solution consisterait à élever le pourcentage de surcoût à partir duquel l'application des dispositions sur la commande et le soutien publics prévues par le règlement serait suspendue. Toutefois, l'établissement d'un seuil au-delà duquel la différence de coûts est jugée disproportionné et dispense les entités adjudicatrices du respect des dispositions du règlement demeure une protection nécessaire pour les administrations publiques. Le rehaussement de ce seuil doit donc être évalué avec précaution.

Recommandation : Examiner la possibilité de proposer un soutien financier à la filière européenne d'acier bas carbone et celle d'augmenter le pourcentage au-delà duquel le surcoût est jugé disproportionné.

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