M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-432.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-431 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-659 est présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-2266 est présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôt est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. » :

2° Après le 4 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Pour les investissements mentionnés au 4° du 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-659.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-2266.

M. Pierre Barros. Défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-659 et I-2266.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-430 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray, MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber et Mme Conconne, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-430 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-436 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mme G. Jourda, M. M. Weber, Mme Matray, MM. P. Joly et Bourgi et Mme Conconne, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :

« Art. 2 …. – Jusqu’au 31 décembre 2038, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l’article 1er de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-436 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2081, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « I. », est insérée la référence : « A. » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au 3 du I et au X du même article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition visée au a du même 3 du I, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concourt, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue au même 1.

« 3. Par dérogation au III de l’article 244 quater W du code général des impôts, le taux du crédit d’impôt prévu au 1 est fixé à 35 %.

« 4. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.

« 5. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1. ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « II. », est insérée la référence : « A. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Un dispositif temporaire a été mis en œuvre entre 2021 et 2022 pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Il s’agissait d’accompagner la reprise d’activités essentielles dans les territoires ultramarins via un crédit d’impôt pour les investissements productifs outre-mer.

Compte tenu des impératifs de maintien de l’emploi et de continuité des services dans ces territoires, la loi de finances pour 2025 a prolongé ce mécanisme pour la période 2024-2025.

Les effets économiques de la crise, renforcés par la hausse durable des coûts énergétiques, continuent toutefois de peser sur certaines entreprises, dont les plans de restructuration n’ont pas encore permis un retour complet à l’équilibre.

Nous proposons donc de rétablir pour l’année 2026 la possibilité, pour toute entreprise en difficulté remplissant les conditions prévues par le dispositif dérogatoire de 2021, de bénéficier du crédit d’impôt pour l’investissement productif outre-mer, notamment dans le cadre de contrats de location avec option d’achat.

Cette extension temporaire sécuriserait les investissements nécessaires à la poursuite de l’activité, en cohérence avec les exigences européennes et avec le soutien économique aux territoires ultramarins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je soutiens cet amendement et je demande aux collègues de mon groupe de le voter, pour aider les entreprises en difficulté dans nos territoires d’outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2081.

(Lamendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

L’amendement n° I-2426 rectifié, présenté par MM. Patient, Buval et Fouassin, Mme Havet, MM. Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille et MM. Théophile et Rambaud, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un İ ainsi rédigé :

« İ. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l’année 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. En vertu du code général des impôts, les logements à usage locatif appartenant à un organisme de logement social peuvent bénéficier d’un abattement de 30 %. Encore faut-il qu’une convention soit signée entre l’organisme, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et le représentant de l’État dans le département.

Compte tenu du décalage du calendrier de la géographie prioritaire de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, notre collègue Georges Patient propose de proroger de trois mois le délai dans lequel le contrat de ville et la convention peuvent être transmis aux services des impôts.

Je précise qu’un tel décalage a été accordé l’année dernière en métropole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Grande sagesse ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2426 rectifié.

(Lamendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

L’amendement n° I-1743 rectifié, présenté par MM. Naturel et Somon, Mmes Jacques, Bellurot et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cambon, Delcros et Genet, Mme Gruny, M. Khalifé, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. H. Leroy et Levi, Mmes Malet, Muller-Bronn et Petrus et MM. Séné, Sido et Sol, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :

« 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits … (le reste sans changement) » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles … (le reste sans changement) » ;

d) Le début du 3° est ainsi rédigé : « c) Les travaux sont achevés … (le reste sans changement) » ;

e) Au 4° :

i) Le début est ainsi rédigé : « d) Après la réalisation des travaux … (le reste sans changement) ;

ii) Les mots : « , par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale » sont remplacés par les mots : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts » ;

f) Le début du 5° est ainsi rédigé : « e) Il n’existe aucun lien d’intérêt … (le reste sans changement) ;

g) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I du même article et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1° Pour l’application du 1° du A du présent I, … (le reste sans changement) » ;

b) Après les mots : « qui y sont édifiées » sont insérés les mots : « ou réhabilitées » ;

c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

3° Il est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, par dérogation au II de l’article 199 undecies B, au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement, aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les 1° du A et 1° du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° du A, 2° du B et le C du I du présent article s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés préalablement à ce dépôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Notre collègue Georges Naturel, auteur de cet amendement, part d’un constat simple : le dispositif voté à l’article 33 de la loi de finances pour 2025 n’a pas bien fonctionné. Sa définition était trop restrictive et aucun acteur n’a pu réellement s’en saisir, alors même que de nombreux commerces et locaux professionnels ont été détruits pendant les émeutes en Nouvelle-Calédonie.

Face à cette impasse, l’ancien ministre des outre-mer Manuel Valls s’est engagé, le 29 mars dernier, à revoir ledit mécanisme pour qu’il réponde enfin aux besoins concrets de reconstruction, en vue d’une reprise plus rapide de l’activité économique.

Notre amendement vise à traduire cet engagement et à supprimer les précédentes limites rédactionnelles, en élargissant le champ d’application du dispositif et en l’étendant à d’autres activités sinistrées – commerce, services ou locaux mis en location pour ces activités.

Il tend également à élargir le champ des bénéficiaires en incluant les propriétaires exploitants qui doivent reconstruire les immeubles partiellement détruits.

Il vise enfin à étendre les catégories de travaux recevables et à élargir les délais de dépôt de dossiers.

S’y ajoutent deux mesures dérogatoires importantes : d’une part, l’application rétroactive de la mesure aux travaux de démolition, de préparation et de mise en sécurité des sites à la suite d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire déposée avant le 29 mars 2025 ; de l’autre, la mise en place d’un agrément simplifié.

L’objectif est clair : il s’agit de corriger un dispositif qui a manqué sa cible, de sécuriser les opérations de réhabilitation et d’accélérer la reconstruction du tissu économique calédonien, lequel a été fort mis à mal.

Monsieur le ministre, les inquiétudes demeurent quant à la tolérance des services fiscaux au sujet de la notion de production d’immeubles neufs au sens de la TVA. Pourriez-vous nous rassurer sur l’application qui en sera faite par les services compétents, notamment par le bureau des agréments ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1743 rectifié.

(Lamendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

Après l’article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 8 (interruption de la discussion)

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 199 terdecies-0 A :

1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;

2° Au A du VI :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

c) Au 3° :

i. À la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;

ii. À la seconde phrase :

– les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois » ;

– les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

3° Les VII et VIII sont abrogés ;

4° Au IX :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;

5° Au deuxième alinéa du X :

a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;

b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;

B. – À l’article 199 terdecies-0 A bis :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;

b) Au C :

i. Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;

– il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;

ii. Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

c) Il est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

C. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C :

1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».

II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.