compte rendu intégral

Présidence de M. Xavier Iacovelli

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

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Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 2

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission n° 307, rapport n° 306).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030.

La discussion de ces conclusions arrive à point nommé, puisque la cérémonie d’ouverture des Jeux de Milan-Cortina 2026 se tiendra demain ! Je profite de cette tribune pour adresser tous mes encouragements et tous mes vœux de réussite aux 162 athlètes olympiques et paralympiques qui représenteront la France pendant ces jeux.

Si nous nous apprêtons à vibrer en tant que spectateurs devant leurs performances, notre responsabilité en tant que législateurs est en revanche déjà de préparer la page olympique suivante : l’organisation des JOP dans les Alpes françaises.

L’organisation de cet événement mondial représente un défi très important pour les quatre départements et les deux régions hôtes concernés. Comme vous le savez, mes chers collègues, les Jeux ont été attribués tardivement, et il est urgent que nous donnions aux organisateurs les moyens de tenir les délais et aux habitants des Alpes la fête qu’ils méritent.

C’est tout l’objet du projet de loi que nous devrions adopter définitivement aujourd’hui, après l’examen par l’Assemblée nationale il y a deux jours. Celui-ci procède aux adaptations de notre droit nécessaires à l’organisation d’un événement de rang mondial.

Nous étions en terrain connu, car nombre des dispositions du texte avaient en réalité déjà été approuvées par le Parlement pour les jeux Olympiques de 2024, qui ont été une grande réussite. Celle-ci a apporté la confirmation, s’il en fallait une, de la pertinence de ces adaptations de notre cadre légal s’agissant tant du déroulement de l’événement sportif que de l’héritage destiné aux territoires concernés.

Vous l’aurez compris, ces jeux sont pour nos territoires, notamment pour le département des Hautes-Alpes et le Briançonnais, l’occasion d’être visibles durant quinze jours en mondovision, mais ils sont surtout un facteur d’aménagement durable du territoire pour les quinze années qui suivront.

À l’issue de la navette, le texte comprend trois catégories de dispositions.

La première contient des adaptations spécifiques et temporaires, qui ont, pour la majorité d’entre elles, déjà été votées pour les JOP de 2024, par exemple en matière d’urbanisme ou de droit de la commande publique. L’expérience ayant démontré leur utilité, ces adaptations n’ont été que très marginalement amendées au fil de la navette entre nos deux assemblées.

La deuxième catégorie rassemble des dispositions pérennisant ou prolongeant certains dispositifs relatifs à la sécurité institués lors des JOP de 2024 : c’est par exemple le cas pour les enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport. Là encore, il n’y avait pas de raison de ne pas reconduire ce qui avait marché pour les Jeux de Paris.

La troisième catégorie comprend enfin des dispositions nouvelles relatives à la sécurisation des grands événements, au-delà des seuls JOP de 2030. Il en va ainsi de la possibilité pour des agents de sécurité privée de procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant se rendre sur les lieux d’un grand événement ou de la création d’un nouveau régime d’interdiction de paraître en marge de ces événements. Ces outils seront extrêmement utiles aux autorités publiques pour sécuriser des événements par nature très exposés.

La navette parlementaire a montré également que l’organisation des Jeux était entourée d’un large consensus. Les échanges ont été fluides avec tous les groupes, ainsi qu’avec nos collègues députés. Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues rapporteurs, députés comme sénateurs, avec lesquels les échanges ont été aussi agréables que fructueux. Je vois dans ce consensus, que j’espère durable, une première manifestation de l’esprit olympique !

Je précise que quatre amendements ont été déposés sur le texte soumis à notre approbation à la suite de l’examen par l’Assemblée nationale. Ces dispositions procèdent exclusivement à des coordinations, dans le respect des compromis trouvés en commission mixte paritaire (CMP). Je vous indique donc d’ores et déjà que je leur suis favorable.

Mes chers collègues, ce projet de loi sera la première pierre de l’organisation des JOP dans les Alpes françaises. C’est peu dire que sa promulgation est très attendue par le comité d’organisation, les collectivités territoriales hôtes, le mouvement olympique et, plus généralement, les habitants des Alpes.

Je me réjouis de cet événement à venir, et je sais que la France et les Alpes sauront se montrer à la hauteur.

Je profite de l’occasion pour formuler un souhait, dans le prolongement des propos tenus par Mme la ministre des sports. J’espère que, à l’instar du texte que nous nous apprêtons – je n’en doute pas – à adopter dans quelques instants, l’ensemble des acteurs de ce dossier, y compris au sein du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), prendront conscience de la nécessité de travailler ensemble pour régler les difficultés d’ajustement qui se posent et offrir une image d’unité, tant à la représentation nationale qu’aux habitants et acteurs économiques du territoire, afin que ces jeux se déroulent dans les meilleures conditions possible.

Il est normal que l’organisation d’événements d’une telle complexité nécessite des adaptations en cours de route. (M. Thomas Dossus manifeste son ironie.) Demain, s’ouvrent les jeux Olympiques de Milan-Cortina. Avec le vote de ce texte au Sénat comme à l’Assemblée nationale, le Parlement français se met aujourd’hui en mouvement. Les acteurs locaux – régions et départements – se tiennent également sur la ligne de départ, prêts à exercer toutes leurs responsabilités et à intensifier leur action. J’espère que l’ensemble des parties prenantes se mettra au même tempo.

Ainsi, dès la fin des jeux Olympiques de Milan-Cortina, nous pourrons montrer que les Alpes françaises seront à la hauteur et que les prochains Jeux seront mémorables, tant pour les athlètes que pour les territoires concernés. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme la présidente de la commission des lois et M. Bernard Buis applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE.)

Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d’être avec vous aujourd’hui pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises. Vous aviez adopté ce texte en première lecture le 24 juin 2025 ; nous arrivons donc au terme de son parcours législatif.

Vous le savez, la France s’est vu attribuer l’organisation des 26e jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver par le Comité international olympique (CIO) le 24 juillet 2024. Cette attribution est le fruit d’une collaboration entre l’État, les régions Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) et Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif Français (CPSF).

Depuis lors, nous avons parcouru du chemin, avec l’adoption à l’unanimité par son conseil d’administration, le 20 octobre 2025, du budget du Cojop. Vous le savez, ce budget s’élève à 2,132 milliards d’euros, en cohérence avec l’évaluation initiale et avec l’objectif de sobriété budgétaire que nous nous sommes assignés.

Conformément à notre exigence environnementale, j’ai présidé le 19 janvier dernier, avec mon collègue Mathieu Lefèvre, ministre délégué en charge de la transition écologique, le premier comité stratégique, lequel doit établir la feuille de route du Gouvernement en matière environnementale qui encadrera les travaux nécessaires pour les Jeux.

Enfin, le 28 janvier 2026, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a adopté sa maquette financière, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Celle-ci repose sur un financement équilibré, partagé et soutenable, strictement limité aux besoins nécessaires à l’organisation des Jeux et à la construction de leur héritage.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons collectivement mesurer l’occasion unique que nous avons d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver dans les Alpes françaises, six ans seulement après ceux de Paris. Ces jeux se tiendront du 1er au 17 février 2030 pour la période olympique et du 1er au 10 mars 2030 pour la période paralympique.

À cette occasion, nous accueillerons plus de 3 200 athlètes – de l’ordre de 2 700 olympiens et 600 paralympiens –, et 2 millions de billets seront mis en vente. À ce jour, ce sont au total une vingtaine de collectivités locales françaises – je tiens à les saluer – qui sont engagées dans l’organisation de ce magnifique projet.

À la veille de l’ouverture des Jeux de Milan-Cortina, ce projet de loi est la meilleure façon de se projeter d’ores et déjà vers 2030. M. le rapporteur Arnaud, je vous remercie d’ailleurs d’avoir eu un mot pour nos athlètes. Vous l’avez dit, nous avons une imposante délégation, la plus grande de l’histoire française pour des Jeux d’hiver, avec 162 athlètes, et de réelles chances de médailles. Souhaitons-leur bonne chance. Je n’ai aucun doute : nous serons toutes et tous derrière eux pour les encourager !

La livraison d’un événement comme les JOP repose sur notre capacité à nous doter d’un arsenal législatif qui donnera à chaque partie prenante les moyens de remplir ses missions dans les meilleures conditions.

Ce texte est, en quelque sorte, une boîte à outils qui sera essentielle à la livraison des Jeux. Il s’inscrit dans la continuité de l’expérience acquise lors des Jeux de Paris 2024, puisque deux lois olympiques avaient été adoptées en 2018 et 2023. À cette occasion, nous renforçons ou améliorons certains dispositifs et en adaptons d’autres aux particularités des zones de montagne.

Enfin, nous proposons de nouvelles mesures, utiles, au regard du retour d’expérience des Jeux de Paris 2024, notamment en matière de sécurité.

À l’issue de la commission mixte paritaire, le projet de loi compte désormais 49 articles répartis en six titres.

Tout d’abord, il comprend une première série de dispositions relatives à la livraison des Jeux et plus particulièrement destinées à respecter les stipulations du contrat hôte olympique conclu entre les régions, le CNOSF et le Comité international olympique (CIO).

Ces mesures permettent d’attribuer au Cojop la qualité d’organisateur de compétitions sportives et transfèrent des droits de propriété intellectuels du CNOSF au Cojop. Un certain nombre de dispositions garantissent les droits des partenaires, y compris en matière de publicité. N’oublions pas en effet que 75 % du budget du Cojop proviennent de ressources privées. Ces mesures sont donc indispensables pour que le Cojop puisse commencer à nouer les partenariats qui nous permettront de tenir nos exigences budgétaires.

À ce titre, je me félicite que nous ayons pu réintroduire le principe d’une garantie commune entre l’État et les régions. Monsieur le rapporteur Arnaud, vous aviez émis de légitimes réserves lors de l’examen au Sénat. Au cours de la navette, les discussions menées avec les deux régions ont permis d’y répondre, ce dont nous pouvons collectivement nous féliciter. Je remercie les présidents Pannekoucke et Muselier d’avoir accepté de retravailler sur ce point, car la question de la garantie était importante.

Ensuite, le projet de loi prévoit une série de dispositions visant à établir un cadre éthique et de contrôle strict, avec un contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), mais aussi de la Cour des comptes, ainsi qu’à étendre les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Le texte prévoit également d’associer les parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop.

Ces mesures reprennent les dispositifs déployés lors des Jeux de Paris 2024.

Monsieur le rapporteur Kern, vous aviez fait adopter un amendement tendant à ouvrir des accès à l’AFLD qui nous semblaient aller au-delà des besoins exprimés. Le temps de la navette a permis de mener des échanges avec l’Agence pour déterminer précisément ses besoins. Nous travaillons d’ores et déjà à un conventionnement sur ce point, qui a permis de revenir à une rédaction moins large, mais qui répond à vos attentes.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à inclure les athlètes atteints d’un handicap mental aux compétitions paralympiques. Néanmoins, il n’appartient pas à la loi de définir les épreuves qui composent le programme olympique et paralympique. Vous connaissez mon engagement sur ce sujet. Alors députée, j’avais moi-même signé la tribune promouvant cet objectif, comme l’ont fait nombreux sénateurs ici présents.

Aussi, la rédaction retenue en CMP, qui porte la voix de la France sur ce sujet, est un message fort que nous envoyons collectivement, en encourageant la participation des athlètes présentant un handicap mental.

Une troisième série de dispositions porte sur des mesures de simplification en matière d’urbanisme visant à faciliter la réalisation d’infrastructures, comme cela a été fait pour Paris 2024.

L’article 17 permet de recourir à des permis de construire dits à double état pour les villages olympiques et paralympiques : ceux-ci connaîtront une seconde vie, qui sera autre que celle de loger des athlètes, mais un seul permis sera nécessaire. Ces dispositions, au-delà de s’appuyer sur la réussite de Paris 2024, permettent aussi de mettre en place des expérimentations.

C’est le cas de l’article 20, qui vise à accélérer la rénovation énergétique des immeubles collectifs, afin de lutter contre le phénomène de lits froids, un sujet crucial pour nos territoires de montagne et qui nous occupe depuis plusieurs années.

Le Gouvernement a tenu à étendre la portée de cette mesure à l’ensemble du massif des Alpes. En effet, je suis très attachée au fait que ces jeux puissent rayonner au-delà des seuls départements qui accueilleront des épreuves. Il s’agit donc d’une mesure forte en matière d’héritage.

Les débats parlementaires auront permis d’enrichir et d’équilibrer le titre III. Je pense notamment à l’article 18 bis. Introduit au Sénat, celui-ci prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’artificialisation liée aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne soit pas prise en compte dans la trajectoire ZAN (zéro artificialisation nette). A contrario, l’Assemblée nationale avait décidé de supprimer cet article.

La commission mixte paritaire a permis de dégager un consensus. L’artificialisation liée aux JOP des Alpes 2030, soit environ 20 hectares, sera bien décomptée, mais au niveau national, pour concilier exigence environnementale et spécificités locales, en permettant à certains villages concernés de garder une capacité d’artificialisation.

Je sais l’attachement que porte le Sénat aux spécificités des territoires de montagne.

Tel est le sens de plusieurs amendements qui ont été défendus par Mme la rapporteure Berthet lors de l’examen du projet de loi par votre assemblée et qui sont demeurés en l’état dans le texte. Je pense notamment au rallongement des délais de montage et de démontage des installations temporaires : cette mesure s’explique par les conditions climatiques de ces territoires, qui empêchent la réalisation de travaux pendant une partie de l’année.

Par ailleurs, vous avez, à juste titre, manifesté le souhait que ceux qui sont concernés puissent être parfaitement informés des projets liés à l’organisation des Jeux ayant un impact sur leur quotidien.

C’est en ce sens que j’ai porté un amendement imposant au Cojop l’organisation d’au moins une réunion publique physique par bassin de vie accueillant des épreuves ou un site olympique, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des Jeux.

S’agissant en outre des projets liés à la préparation et à l’organisation des Jeux qui seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la participation du public s’effectuera, conformément aux normes européennes et internationales, sur chaque projet ou périmètre fonctionnel, par le biais d’une procédure par voie électronique, largement ouverte et sous le regard de garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Quant à l’impact environnemental d’ensemble des Jeux, le Parlement a fait en sorte, en introduisant l’article 3 bis, qu’il fasse l’objet d’une estimation dans le cadre d’une procédure spécialement prévue à cet effet.

Une quatrième série de dispositions concerne les règles relatives à la santé et au travail, avec notamment la question des polycliniques.

Dans le titre V, des dispositions visent à faire en sorte que les Jeux soient organisés dans de bonnes conditions de sécurité au regard des enseignements tirés de Paris 2024.

Ces mesures s’appuient sur ce qui a fonctionné à l’époque, tout en levant les freins qui ont pu être identifiés lors de la dernière olympiade. Ainsi, certaines d’entre elles découlent des enseignements tirés à la suite des difficultés qui ont été rencontrées. Je pense notamment à la possibilité pour les agents de sécurité privée d’inspecter visuellement les coffres des véhicules.

Je me félicite du travail réalisé par les rapporteurs sur l’ensemble des mesures prévues dans ce titre. Nous disposons à présent d’un texte qui permet de répondre aux enjeux liés à l’organisation de grands événements sportifs de manière proportionnée.

Enfin, dans le titre VI, le projet de loi pérennise certaines mesures d’héritage adoptées dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte issu de la commission mixte paritaire est équilibré et il reprend des dispositifs ayant fait leurs preuves. Nous introduisons des mesures complémentaires visant à tirer les enseignements de Paris 2024 et à adapter ces dispositifs au milieu montagnard.

Je tiens à saluer le travail apaisé qui a été conduit, dans un esprit de compromis ; M. le rapporteur Arnaud a d’ailleurs souligné la qualité des échanges qui se sont tenus dans le cadre de la commission mixte paritaire. Finalement, dans nos débats, nous avons retrouvé un peu de l’esprit olympique ! (Sourires.)

Le 15 mars 2026, lorsque, à l’issue des jeux Paralympiques de Milan-Cortina, la flamme s’éteindra à Cortina, le monde nous regardera.

Le monde regardera les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie et la Savoie, qui est chère à mon cœur.

Le monde regardera les Alpes françaises, mais, en réalité, c’est toute la montagne française et c’est la France que le monde regardera, partagé entre la nostalgie de Paris 2024 et l’impatience de découvrir ce que nous réserveront les Jeux organisés dans les Alpes françaises en 2030.

Or c’est quand le monde nous regarde que nous, Français, donnons le meilleur de nous-mêmes et que nous faisons nation ! Mesdames les rapporteures Berthet, Demas et Gruny, messieurs les rapporteurs Arnaud, Kern et Michallet, je vous remercie une nouvelle fois du travail accompli. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE, INDEP, UC et Les Républicains.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE

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Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 2 bis

Article 2

I. – Les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont ainsi modifiés :

1° Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141-5 et L. 141-7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; »

b bis) (nouveau) Au 2°, les mots : « De l’hymne » sont remplacés par les mots : « L’hymne » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation des jeux Olympiques ; »

c bis) (nouveau) Au 4°, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

c ter) (nouveau) Le 5° est ainsi modifié :

– le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;

– le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

c quater) (nouveau) Au 6°, le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;

2° Le I de l’article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ».

Article 2 bis
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Article 3 bis

Article 3

I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et qui sont installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant-dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;

3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;

4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581-8 du même code ;

5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.

IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre-mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581-15 du code de l’environnement.

V. – Dans les communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581-9 du code de l’environnement.

bis. – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d’aéronefs, y compris d’aéronefs sans équipage à bord.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 3 ter

Article 3 bis

I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

Article 3 bis
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Article 5

Article 3 ter

I. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie avant le 31 décembre 2028 un plan d’actions pour réduire la production de déchets et l’utilisation du plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement.

II et III. – (Supprimés)

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Article 3 ter
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Article 5 bis

Article 5

L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

« B. – Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 5 bis
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Article 6 bis

Article 6

Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu’ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations, de sensibilisation au handicap et de valorisation de l’engagement.

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

I à IV. – (Supprimés)

V (nouveau). – Sans préjudice des prérogatives respectives du Comité international paralympique, des fédérations internationales, du Comité paralympique et sportif français et du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en matière de sélection des athlètes et d’organisation des compétitions, la France encourage l’ouverture des épreuves à tous les athlètes présentant un handicap mental.

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

I. – Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Article 7
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Articles 8 bis A et 8 bis

Article 8

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.

Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028.

La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation ainsi que le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de son organisation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

Article 8
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Article 9 bis

Articles 8 bis A et 8 bis

(Supprimés)

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Articles 8 bis A et 8 bis
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Article 10

Article 9 bis

(Pour coordination)

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;

2° L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;

3° L’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 230-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230-3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;

3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232-9 à L. 232-10-4 ;

4° Au 2° du I de l’article L. 232-9-1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232-23-4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232-23-6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;

5° Après l’article L. 232-10-4, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232-11 à L. 232-18 ;

6° Le 1° de l’article L. 232-13 est complété par les mots : « ou de l’organisateur d’une manifestation sportive » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 232-18 est supprimé ;

8° Après le même article L. 232-18, est insérée une sous-section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232-18-1 à L. 232-20-3 ;

9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées. » ;

10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232-23-3-10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

1° bis Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;

4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d’animaux à des compétitions sportives ;

6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;

2° L’article L. 232-18-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

3° L’article L. 232-18-7 est ainsi modifié :

a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232-22 du présent code » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

4° À l’article L. 232-20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, ».

II. – (Supprimé)

Article 11
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Article 12

Article 11 bis

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 11 bis
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Article 12 bis

Article 12

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou les plans ou les programmes définis à l’article L. 122-4 du même code nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 dudit code.

La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d’un projet, d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 12
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Article 13

Article 12 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés.

Article 12 bis
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Article 15

Article 13

Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

La durée d’implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, d’installations et d’aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

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Article 13
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Article 16

Article 15

La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

Article 15
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Article 17

Article 16

Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire, l’entretien ainsi que le démontage et l’enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour l’application du présent article :

1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui-ci ;

2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.

Article 16
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Article 18

Article 17

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792-6 du code civil.

Article 17
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Article 18 bis

Article 18

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 18
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Article 19

Article 18 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. »

Article 18 bis
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Article 20

Article 19

I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements-foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation.

Article 19
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Article 21

Article 20

I. – À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que, le cas échéant, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celui-ci, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote-part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat.

IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Article 20
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Article 22

Article 21

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231-1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Article 21
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Article 22 bis

Article 22

I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.

Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II. – Les voies ou les portions de voie qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211-9-2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217-3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221-4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130-9-1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130-9-1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 22
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Article 24

Article 22 bis

(Supprimé)

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Article 22 bis
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Article 25

Article 24

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-19 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 342-20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 342-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol, par une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »

II. – La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342-21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342-22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à l’article L. 342-18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342-24 du code du tourisme est à sa charge.

Article 24
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Article 26

Article 25

L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.

Avant la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26
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Article 27

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 bis
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Article 27 bis

Article 27

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut atteindre six ans.

Article 27
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Article 27 ter

Article 27 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire portant sur un immeuble bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 27 bis
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Article 27 quater

Article 27 ter

Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342-9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.

Article 27 ter
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Article 27 quinquies

Article 27 quater

I. – L’article 2 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

II. – Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :

1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;

2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II.

Article 27 quater
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Article 28

Article 27 quinquies

Par dérogation aux articles L. 551-1 à L. 551-23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Article 27 quinquies
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Article 29

Article 28

I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.

II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

IV. – L’installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124-1 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122-13 dudit code.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.

Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222-3 du code de la santé publique.

VII. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi de la mise en œuvre du présent article.

Ce suivi a pour objectif d’assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l’offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins de santé en fonction des projections disponibles.

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.

Article 28
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Article 30

Article 29

I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles-ci.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d’urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 29
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Article 31

Article 30

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132-29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 30
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Article 32

Article 31

L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Article 31
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Article 35

Article 32

(Pour coordination)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212-1-1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.

« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212-1-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6232-5, après la référence : « L. 6142-6 », est insérée la référence : « , L. 6212-1-1 ».

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Article 32
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Article 36 (début)

Article 35

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132-14-1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;

1° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;

2° Le XI est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;

c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Article 35
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 36 (fin)

Article 36

I. – L’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement » ;

4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public chargé de l’assainissement » ;

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;

b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement, ».

II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public ou un dispositif public de collecte des eaux usées domestiques à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.

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