M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le sixième alinéa du III est supprimé ;
II. – Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le vingtième alinéa du III est supprimé ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Cet amendement de bon sens s'adresse directement aux défenseurs des collectivités territoriales que nous sommes.
Aujourd'hui, la loi impose à nos maires d'investir des fortunes d'ici à 2028 pour remplacer les contenants en plastique, même réutilisables, dans les cantines scolaires par de l'inox ou du verre. Or le règlement européen PPWR exclut explicitement ces contenants des interdictions.
Il s'agit donc d'une pure surtransposition française : une incohérence totale ! Les bacs en plastique sont autorisés dans la restauration commerciale, dans les prisons et dans les hôpitaux pour les soins courants, mais on les interdit dans nos écoles maternelles, ce qui oblige tous les maires – je rappelle que les maires ruraux sont déjà étranglés financièrement ! – à supporter des coûts colossaux en termes d'équipements – et je ne parle même pas de la plonge…
Faisons confiance à l'intelligence de nos élus locaux !
M. Pierre Jean Rochette. Excellent !
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Mon explication de vote vaut presque rappel au règlement.
Pour la clarté et la sincérité des débats, il faut être complet, mon cher collègue Louault : il ne s'agit pas que des cantines scolaires ; les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité sont également concernés.
M. Vincent Louault. En plus !
M. Jacques Fernique. L'adoption de cet amendement aurait donc pour effet d'autoriser l'utilisation de tels matériaux pour la cuisson, le réchauffage et le service aussi bien dans les maternités, en obstétrique et en pédiatrie que dans les cantines scolaires.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 246, présenté par MM. M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 52
Rétablir le g dans la rédaction suivante :
g) Le dix-septième alinéa dudit III est ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage domestique. » ;
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Cet amendement vise à revenir sur la suppression décidée par Mme la rapporteure pour avis du dispositif prévu aux alinéas anciennement 48 et 49, désormais devenus l'alinéa 52, concernant les sachets de thé et de tisane.
Actuellement, le droit européen interdit la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane non compostables industriellement. Il laisse toutefois aux États membres la faculté, à leur convenance, d'aller au-delà de cette exigence en autorisant seulement les sachets compostables domestiquement.
En commission, Mme la rapporteure pour avis a estimé que nous étions face à une surtransposition en invoquant des enjeux de compétitivité économique. (M. Vincent Louault s'exclame.) L'urgence environnementale nous oblige au contraire à aller plus vite.
Par ailleurs, plusieurs études – je pense notamment à celle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) – préconisent tout simplement de proscrire les matières plastiques du compost domestique.
Or, nous le savons, les consommateurs auront beaucoup de difficultés à faire la distinction entre ce qui relève du compostage domestique et ce qui relève du compostage industriel. Il en résulte la présence, parfois massive, de matières plastiques qui ne se dégraderont pas totalement dans les composts domestiques, avec des risques de pollution de nos sols et de nos eaux.
Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif qui figurait dans le projet de loi initial.
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché de dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d'une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage industriel et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Les articles 8 et 9 du règlement européen sur les emballages permettent aux États membres d'exiger la compostabilité de certains emballages assimilables aux biodéchets. Les dosettes plastiques non perméables, souillées et difficilement recyclables sont naturellement orientées vers ce flux. Exiger leur compostabilité industrielle avec un contenu biosourcé constitue une solution cohérente pour limiter les microplastiques et améliorer la valorisation organique.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des films étirables alimentaires en plastique, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Dans le même esprit, cet amendement vise à exiger la compostabilité industrielle des films étirables alimentaires constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des emballages complexes et composites associant papier et plastique destinés à contenir des aliments, non adaptés au recyclage conventionnel, dont la liste est précisée par décret, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Toujours dans le même esprit, cet amendement tend à rendre obligatoire la compostabilité industrielle des emballages complexes papier-plastique avec une part biosourcée, qui sont destinés à l'alimentation ; ils sont souvent souillés et non recyclables – gobelets, barquettes, emballages de restauration rapide – et échappent aujourd'hui aux filières classiques.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est mis fin à l'utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, de dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d'une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage industriel et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l'utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des sacs en plastique légers d'une épaisseur inférieure à 50 microns, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l'utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des emballages complexes et composites associant papier et plastique destinés à contenir des aliments, non adaptés au recyclage conventionnel, dont la liste est précisée par décret, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l'utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des films étirables alimentaires en plastique, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » ;
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Les manifestations sportives, culturelles ou récréatives constituent des circuits fermés propices à une gestion optimisée des déchets. Interdire lors de ces événements l'usage des dosettes plastiques, sacs légers, films étirables et emballages composites non recyclables, sauf s'ils sont compostables et biosourcés, favorise une valorisation organique cohérente et limite les microplastiques. Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission est défavorable aux amendements nos 246, 67 rectifié, 70 rectifié et 71 rectifié.
Sur l'amendement n° 69 rectifié, en revanche, j'émettrai un avis favorable. En l'occurrence, il s'agit en effet non pas d'une interdiction généralisée de mise sur le marché, mais de restrictions d'utilisation au profit des matériaux biosourcés, ce qui est permis par le règlement européen sur les emballages.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 246 de M. Weber, même si je reconnais que nous avions inscrit une telle disposition dans le projet de loi initial. Force est de constater qu'il n'y a pas de solution industrielle pour mettre en œuvre ce type d'interdictions. Le Gouvernement se veut pragmatique : pas d'interdiction sans solution industrielle !
Dans la même logique, le Gouvernement n'est pas favorable aux nouvelles interdictions que vous proposez, monsieur Cabanel : l'esprit qui sous-tend vos amendements excède manifestement le champ du présent projet de loi. Avis défavorable sur les amendements nos 67 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 69 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je remercie M. Weber : cette histoire de sachets de thé est tout de même bien bonne !
Madame la rapporteure pour avis, vous avez supprimé du texte une disposition que vous considériez comme relevant d'une surtransposition. En d'autres termes, vous avez fait exactement ce que vous nous avez refusé de faire toute la soirée !
M. Laurent Burgoa. Oui !
M. Vincent Louault. Ça m'en bouche un coin ! D'autant qu'à ma connaissance, des industriels qui fabriquent des sachets de thé, il n'y en a pas en France…
Je vous dis bravo, madame la rapporteure pour avis ! Depuis le début de ces débats, nous avons été laminés, presque « humiliés », même si, bien sûr, c'est le jeu. Mais là, ce n'est vraiment pas glorieux !
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Les quatre amendements qui ont été présentés par M. Cabanel ont pour objet d'exempter les matériaux biosourcés de diverses interdictions introduites par le règlement européen PPWR, voire préexistantes à ce dernier en droit français.
Or ces matériaux biosourcés ne peuvent pas être considérés comme une solution durable.
D'abord, leur composition peut intégrer du plastique vierge.
Ensuite, leur processus de fabrication est énergivore et consommateur de ressources.
En outre, leur fin de vie pose problème. À ce jour, aucun produit fini de cet ordre n'a encore été approuvé comme biodégradable dans l'environnement marin, et la norme européenne de compostage EN 13432 garantit seulement la biodégradation des emballages dans des conditions industrielles. Cela peut tromper le consommateur et causer des erreurs de tri.
Enfin, leur composition complexe implique la mise en place de filières de traitement spécifiques, de compostage industriel ou de recyclage qui n'existent pas toujours. La plupart du temps, ces matériaux finissent en décharge, enfouis ou incinérés, responsables, comme le plastique conventionnel, d'émissions, avec les conséquences sur l'environnement que nous connaissons.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. La mention « sachets de thé compostables » est parfois apposée sur les sachets de thé utilisés par de célèbres marques.
Il est vrai que ceux-ci sont faits avec des matières organiques – il s'agit de l'acide polylactique (PLA). Mais, comme le montre un examen plus poussé, le compostage n'est possible qu'à condition de garder ces sachets de thé dans de l'eau à 60 degrés pendant plusieurs jours. Vous aurez donc beau mettre ces sachets dans votre composteur, vous les retrouverez quelques années plus tard ! C'est un peu de la publicité mensongère…
On peut arriver à produire des choses qui ressemblent à du plastique issu du pétrole avec des matières organiques et beaucoup de chimie. Cela revient donc à peu près au même.
M. le président. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des sacs de boulangerie en plastique, à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 299 rectifié, présenté par M. Pillefer, Mme Loisier, MM. Dhersin et Bonneau, Mmes Billon et Antoine, M. Bleunven, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mmes Housseau et Saint-Pé, MM. Delcros et Canévet, Mme Jacquemet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 59
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Les I et II de l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire sont ainsi rédigés :
« I. – Sur les emballages, il est interdit d'utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques.
« II. – Pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, il est interdit d'utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l'utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Du I bis, qui entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Bernard Pillefer.
M. Bernard Pillefer. L'article 112 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec) a posé les contours d'une interdiction progressive des huiles minérales dans les encres d'impression – les produits concernés sont les hydrocarbures saturés d'huile minérale (Mosh – Mineral oil saturated hydrocarbons) et les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (Moah – Mineral oil aromatic hydrocarbons) –, puis les seuils quantitatifs à respecter ont été définis par arrêté en 2022.
Ces dispositions ont été notifiées à Bruxelles et acceptées provisoirement, sous réserve d'une consolidation scientifique conforme au droit européen.
Depuis, une étude de l'Anses publiée en 2024 a conclu que l'exposition aux Mosh n'induit pas de risque pour les consommateurs. Malgré les sollicitations répétées des industriels, le cadre national n'a pas été adapté. Pourtant, les conséquences économiques sont concrètes. Toute la filière est fragilisée, et certains se tournent vers des encres importées depuis des pays se situant hors de l'Union européenne.
M. Vincent Louault. Eh oui !
M. Bernard Pillefer. Monsieur le ministre, la semaine dernière, en réponse à une question orale que j'avais posée, vous vous êtes déclaré ouvert à une révision de cette disposition législative.
Il apparaît en effet nécessaire de revoir le champ de l'article 112 de la loi Agec, qui est trop large : il englobe des substances dont l'interdiction ne se justifie plus au regard des données scientifiques désormais disponibles.
Cet amendement vise à exclure les Mosh du champ de l'interdiction, afin de recentrer cette dernière sur les seuls Moah, dont la dangerosité est avérée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement avait effectivement pris un engagement en ce sens en réponse à une question orale. Et vous avez raison, monsieur le sénateur : il faut être pragmatique. Quand la science dit que les choses sont possibles, il faut en tirer toutes les conséquences du point de vue législatif.
Une difficulté rédactionnelle demeure néanmoins. Il ne nous paraît pas pertinent d'élever au niveau de la loi le fait que les substances concernées se définissent par le nombre de leurs cycles aromatiques. Je suggère donc que le Sénat adopte cet amendement aujourd'hui, quitte à retravailler sur ce point à l'Assemblée nationale.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, MM. J.M. Boyer et J.B. Blanc, Mme Pluchet, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et MM. Saury et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le V est abrogé.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. En France, nous avons trois choses : la gastronomie, le patrimoine et le luxe, c'est-à-dire la parfumerie et la cosmétique. Et pourtant, il est interdit de distribuer des échantillons sans demande explicite du consommateur.
Alors que beaucoup de PME lancent de nouveaux produits, le nouveau règlement européen PPWR encadre rigoureusement les emballages, mais n'interdit pas la distribution proactive d'échantillons.
Résultat, les entreprises italiennes, espagnoles, allemandes ou, pire, chinoises poursuivent leur stratégie marketing sans aucune entrave pendant que les industriels français sont bridés par notre propre loi !
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 533, présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Supprimer la référence et le signe :
g,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article L. 541-4-3, les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
2° L'article L. 541-40 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « 1 de l'article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l'article 18 », les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et les mots : « du 2 et du 4 de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 4 et 5 de l'article 4 » ;
– après le deuxième alinéa, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité sont présentés et échangés par l'intermédiaire d'un téléservice.
« Les conditions d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le notifiant est défini au 6 de l'article 3 du règlement mentionné au I du présent article et la personne qui organise le transfert dispensé de notification au 7 de l'article 3 du même règlement. » ;
– au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « (CE) n° 1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
3° L'article L. 541-41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « (CE) n° 1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
– les mots : « le transfert » sont remplacés par les mots : « un transfert auquel il a été consenti » ;
– les mots : « à l'article 2.15 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au 6 de l'article 3 du même règlement ou, à défaut, à la personne considérée comme tel conformément aux paragraphes 11 ou 12 de l'article 22 dudit règlement » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cas, prévu à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, où un transfert soumis aux exigences générales en matière d'information ne peut être mené à son terme, et où les obligations de reprise ou de valorisation n'ont pas été remplies, l'autorité compétente d'expédition prescrit la reprise ou la valorisation des déchets à la personne qui a organisé le transfert, ou, à défaut, à la personne considérée comme telle conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 du même article 23. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « article 24 » sont remplacés par les mots : « article 25 » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d'exportation, dans l'hypothèse où une notification a été effectuée et où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant ou, à défaut, à une personne considérée comme notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, ou dans l'hypothèse où une notification n'a pas été effectuée, à une personne considérée comme notifiant conformément au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement ou, à défaut, à une personne considérée comme le notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 25 dudit règlement. » ;
d) Au III, les mots : « l'organisateur du » sont remplacés par les mots : « la personne qui organise le » et les mots : « 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 26 g de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
e) Au IV, les mots : « 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l'article 22, au paragraphe 2 de l'article 25 ou au 7 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
f) Au V, les mots : « 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 10 de l'article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, prescrire, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au paragraphe 2 de l'article 22, au paragraphe 2 de l'article 25, ou au 7 de l'article 3 du même règlement » ;
4° L'article L. 541-42 est ainsi modifié :
a) Au I, les deux occurrences des mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacées par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
– au second alinéa, les mots : « à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 6 de l'article 3 du même règlement » ;
c) Au III, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 541-42-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
b) Les mots : « de fait ou, à défaut, de droit » sont supprimés ;
6° L'article L. 541-42-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de fait ou, à défaut, du notifiant de droit » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 5 du règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
c) Aux 2° et 3°, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;
d) Au 5°, les mots : « exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « procédé ou a fait procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 4, ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 » ;
e) Le 6° est abrogé ;
7° Le 11° du I de l'article L. 541-46 est ainsi modifié :
a) Le c est supprimé ;
a bis) (nouveau) Au d, les mots : « mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et UE 2020/1056 et abrogeant le règlement (UE) n° 1013/2006 » ;
a ter) (nouveau) Au e, les mots : « règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
b) Les g et h sont ainsi rédigés :
« g) De procéder ou de faire procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 4 ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité ; »
« h) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets, d'une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets soumis, en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, à une procédure d'information, ne respecte pas les exigences visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de l'article 18 du même règlement, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document d'information, sauf en cas d'erreurs matérielles mineures dans le document d'information ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 21 mai 2026.


