M. Henri Cabanel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 299 rectifié, présenté par M. Pillefer, Mme Loisier, MM. Dhersin et Bonneau, Mmes Billon et Antoine, M. Bleunven, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mmes Housseau et Saint-Pé, MM. Delcros et Canévet, Mme Jacquemet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 59
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Les I et II de l’article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire sont ainsi rédigés :
« I. – Sur les emballages, il est interdit d’utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d’emballages ou limitant l’utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques.
« II. – Pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, il est interdit d’utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l’utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Du I bis, qui entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Bernard Pillefer.
M. Bernard Pillefer. L’article 112 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) a posé les contours d’une interdiction progressive des huiles minérales dans les encres d’impression – les produits concernés sont les hydrocarbures saturés d’huile minérale (Mosh – Mineral oil saturated hydrocarbons) et les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (Moah – Mineral oil aromatic hydrocarbons) –, puis les seuils quantitatifs à respecter ont été définis par arrêté en 2022.
Ces dispositions ont été notifiées à Bruxelles et acceptées provisoirement, sous réserve d’une consolidation scientifique conforme au droit européen.
Depuis, une étude de l’Anses publiée en 2024 a conclu que l’exposition aux Mosh n’induit pas de risque pour les consommateurs. Malgré les sollicitations répétées des industriels, le cadre national n’a pas été adapté. Pourtant, les conséquences économiques sont concrètes. Toute la filière est fragilisée, et certains se tournent vers des encres importées depuis des pays se situant hors de l’Union européenne.
M. Vincent Louault. Eh oui !
M. Bernard Pillefer. Monsieur le ministre, la semaine dernière, en réponse à une question orale que j’avais posée, vous vous êtes déclaré ouvert à une révision de cette disposition législative.
Il apparaît en effet nécessaire de revoir le champ de l’article 112 de la loi Agec, qui est trop large : il englobe des substances dont l’interdiction ne se justifie plus au regard des données scientifiques désormais disponibles.
Cet amendement vise à exclure les Mosh du champ de l’interdiction, afin de recentrer cette dernière sur les seuls Moah, dont la dangerosité est avérée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement avait effectivement pris un engagement en ce sens en réponse à une question orale. Et vous avez raison, monsieur le sénateur : il faut être pragmatique. Quand la science dit que les choses sont possibles, il faut en tirer toutes les conséquences du point de vue législatif.
Une difficulté rédactionnelle demeure néanmoins. Il ne nous paraît pas pertinent d’élever au niveau de la loi le fait que les substances concernées se définissent par le nombre de leurs cycles aromatiques. Je suggère donc que le Sénat adopte cet amendement aujourd’hui, quitte à retravailler sur ce point à l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L’amendement n° 172 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, MM. J.M. Boyer et J.B. Blanc, Mme Pluchet, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et MM. Saury et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le V est abrogé.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. En France, nous avons trois choses : la gastronomie, le patrimoine et le luxe, c’est-à-dire la parfumerie et la cosmétique. Et pourtant, il est interdit de distribuer des échantillons sans demande explicite du consommateur.
Alors que beaucoup de PME lancent de nouveaux produits, le nouveau règlement européen PPWR encadre rigoureusement les emballages, mais n’interdit pas la distribution proactive d’échantillons.
Résultat, les entreprises italiennes, espagnoles, allemandes ou, pire, chinoises poursuivent leur stratégie marketing sans aucune entrave pendant que les industriels français sont bridés par notre propre loi !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 172 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 533, présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Supprimer la référence et le signe :
g,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 48, modifié.
(L’article 48 est adopté.)
Article 49
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 541-4-3, les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
2° L’article L. 541-40 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 18 », les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et les mots : « du 2 et du 4 de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 » ;
– après le deuxième alinéa, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité sont présentés et échangés par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Les conditions d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le notifiant est défini au 6 de l’article 3 du règlement mentionné au I du présent article et la personne qui organise le transfert dispensé de notification au 7 de l’article 3 du même règlement. » ;
– au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « (CE) n° 1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
3° L’article L. 541-41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « (CE) n° 1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
– les mots : « le transfert » sont remplacés par les mots : « un transfert auquel il a été consenti » ;
– les mots : « à l’article 2.15 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à la personne considérée comme tel conformément aux paragraphes 11 ou 12 de l’article 22 dudit règlement » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cas, prévu à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, où un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut être mené à son terme, et où les obligations de reprise ou de valorisation n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prescrit la reprise ou la valorisation des déchets à la personne qui a organisé le transfert, ou, à défaut, à la personne considérée comme telle conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 du même article 23. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « article 24 » sont remplacés par les mots : « article 25 » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d’exportation, dans l’hypothèse où une notification a été effectuée et où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant ou, à défaut, à une personne considérée comme notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, ou dans l’hypothèse où une notification n’a pas été effectuée, à une personne considérée comme notifiant conformément au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à une personne considérée comme le notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 25 dudit règlement. » ;
d) Au III, les mots : « l’organisateur du » sont remplacés par les mots : « la personne qui organise le » et les mots : « 35 g de l’article 2 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 26 g de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
e) Au IV, les mots : « 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25 ou au 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
f) Au V, les mots : « 5 de l’article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, au 3 de l’article 24 ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 10 de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, prescrire, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25, ou au 7 de l’article 3 du même règlement » ;
4° L’article L. 541-42 est ainsi modifié :
a) Au I, les deux occurrences des mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacées par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
– au second alinéa, les mots : « à l’article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 6 de l’article 3 du même règlement » ;
c) Au III, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 541-42-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
b) Les mots : « de fait ou, à défaut, de droit » sont supprimés ;
6° L’article L. 541-42-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de fait ou, à défaut, du notifiant de droit » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 5 du règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
c) Aux 2° et 3°, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;
d) Au 5°, les mots : « exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « procédé ou a fait procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4, ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 » ;
e) Le 6° est abrogé ;
7° Le 11° du I de l’article L. 541-46 est ainsi modifié :
a) Le c est supprimé ;
a bis) (nouveau) Au d, les mots : « mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et UE 2020/1056 et abrogeant le règlement (UE) n° 1013/2006 » ;
a ter) (nouveau) Au e, les mots : « règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
b) Les g et h sont ainsi rédigés :
« g) De procéder ou de faire procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité ; »
« h) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets, d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets soumis, en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, à une procédure d’information, ne respecte pas les exigences visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de l’article 18 du même règlement, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document d’information, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document d’information ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 21 mai 2026.
M. le président. L’amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Capus, Chasseing, Grand, V. Louault et A. Marc et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le IV de l’article L. 541-4-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de réponse de l’autorité compétente de destination pendant un délai de 30 jours vaut acceptation. »
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 265, présenté par MM. Uzenat, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili et Ouizille, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-46, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende ».
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. À partir du mois de mai 2026, le nouveau règlement européen sur les transferts de déchets entre pays rend les règles en matière d’exportation plus strictes et impose que ces déchets soient traités dans le respect de la santé humaine et de l’environnement. Mais sans sanctions réellement dissuasives, ces exigences resteront parfaitement théoriques.
La réalité est toutefois préoccupante. Selon l’Office européen de lutte antifraude, en 2021, 30 %, soit un tiers, des flux de déchets en Europe étaient illicites. Cela représente 10 milliards d’euros par an, un niveau comparable au trafic de cannabis, qui est estimé, lui, à 12 milliards d’euros. Nous sommes donc face à un trafic extrêmement rentable.
Pourtant, les sanctions applicables restent bien inférieures à celles qui sont prévues pour d’autres trafics tout aussi lucratifs. En l’espèce, le rapport bénéfice-risque demeure favorable aux contrevenants.
Notre amendement a donc pour objet d’aligner les sanctions sur celles du trafic de stupéfiants, afin de supprimer cet avantage absolument inacceptable. Il s’agit d’envoyer un signal clair. Le trafic des déchets n’est pas une délinquance secondaire. C’est une atteinte grave à l’environnement, à la santé publique et à l’équité entre acteurs économiques.
M. le président. L’amendement n° 365, présenté par Mme Varaillas, MM. Gay, Corbisez, Basquin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-46, les mots : « de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « d’un million d’euros » ;
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Cet amendement, presque identique au précédent, a été très bien défendu par notre collègue Simon Uzenat.
Je souhaite simplement rappeler que, si nous voulons que le nouveau cadre européen soit crédible, nous devons lui donner une traduction pénale à la hauteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements nos 265 et 365, non pas sur le fond, mais parce que le garde des sceaux est en train de travailler à la transposition d’une directive relative au droit pénal. Selon nous, c’est dans ce cadre que nous pourrons assurer la cohérence d’ensemble des sanctions.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Je n’ai, je l’avoue, pas très bien compris la position de Mme la rapporteure pour avis, qui n’était pas motivée. En revanche, j’ai été très attentif à vos explications, monsieur le ministre.
Avant d’éventuellement retirer mon amendement, j’aimerais que vous apportiez des précisions sur le calendrier d’adoption des mesures évoquées. Je n’attends pas une réponse au mois près, mais je voudrais tout de même avoir un ordre de grandeur. En effet, les chiffres que j’ai rappelés datent de 2021 ; cela fait cinq ans…
Il faut envoyer un signal clair à ces délinquants des déchets, afin de mettre un coup d’arrêt à leurs pratiques.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous propose de travailler avec vous et tous vos collègues intéressés, sous l’autorité du garde des sceaux, pour voir comment assurer la cohérence d’ensemble des sanctions. Le calendrier de transposition de la directive pourrait vous être communiqué dans ce cadre, en lien avec Mme la ministre de la transition écologique.
Je ne puis pas vous apporter plus de précisions à ce stade, mais je souhaite que nous puissions travailler en commun sur le sujet.
M. Simon Uzenat. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 265 !
M. Alexandre Basquin. Et moi, je retire l’amendement n° 365 !
M. le président. Les amendements nos 265 et 365 sont retirés.
Je mets aux voix l’article 49.
(L’article 49 est adopté.)
Après l’article 49
M. le président. L’amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Genet, Mme Belrhiti, M. Delia, Mme Dumont, MM. Grosperrin et Milon, Mme Mouton, M. Panunzi et Mme Pluchet, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au seizième alinéa du I de l’article L.541-1 du code de l’environnement, l’avant-dernière phrase est supprimée.
La parole est à M. Fabien Genet.
M. Fabien Genet. L’interdiction générale de l’utilisation des matières fertilisantes issues des installations de tri-mécano biologique est une surtransposition des exigences européennes en la matière et en matière de développement du tri à la source des biodéchets.
Dès lors qu’une réglementation nationale prescrit les exigences minimales pour un retour au sol des matières fertilisantes, il n’y a aucune légitimité à imposer des contraintes supplémentaires pour le recours à ces matières.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette interdiction.
MM. Laurent Burgoa et Laurent Duplomb. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.
Article 50
I. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les infractions et les manquements au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durable, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. »
II. – L’article L. 329-1 du code de la route est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des exigences d’écoconception des pneumatiques, en application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ou de ses actes délégués. »
III. – Après le I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au 19 juillet 2026, pour les micro et petites entreprises définies aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2 de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le I cesse de s’appliquer aux produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.
« Pour les autres entreprises, le même I cesse de s’appliquer aux dates d’entrée en vigueur de l’article 25 du même règlement. »


