M. le président. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Capus, Chasseing, Grand, V. Louault et A. Marc et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le IV de l'article L. 541-4-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de réponse de l'autorité compétente de destination pendant un délai de 30 jours vaut acceptation. »

La parole est à M. Vincent Louault.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265, présenté par MM. Uzenat, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili et Ouizille, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article L. 541-46, les mots : « quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende ».

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. À partir du mois de mai 2026, le nouveau règlement européen sur les transferts de déchets entre pays rend les règles en matière d'exportation plus strictes et impose que ces déchets soient traités dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Mais sans sanctions réellement dissuasives, ces exigences resteront parfaitement théoriques.

La réalité est toutefois préoccupante. Selon l'Office européen de lutte antifraude, en 2021, 30 %, soit un tiers, des flux de déchets en Europe étaient illicites. Cela représente 10 milliards d'euros par an, un niveau comparable au trafic de cannabis, qui est estimé, lui, à 12 milliards d'euros. Nous sommes donc face à un trafic extrêmement rentable.

Pourtant, les sanctions applicables restent bien inférieures à celles qui sont prévues pour d'autres trafics tout aussi lucratifs. En l'espèce, le rapport bénéfice-risque demeure favorable aux contrevenants.

Notre amendement a donc pour objet d'aligner les sanctions sur celles du trafic de stupéfiants, afin de supprimer cet avantage absolument inacceptable. Il s'agit d'envoyer un signal clair. Le trafic des déchets n'est pas une délinquance secondaire. C'est une atteinte grave à l'environnement, à la santé publique et à l'équité entre acteurs économiques.

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par Mme Varaillas, MM. Gay, Corbisez, Basquin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article L. 541-46, les mots : « de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « d'un million d'euros » ; 

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement, presque identique au précédent, a été très bien défendu par notre collègue Simon Uzenat.

Je souhaite simplement rappeler que, si nous voulons que le nouveau cadre européen soit crédible, nous devons lui donner une traduction pénale à la hauteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements nos 265 et 365, non pas sur le fond, mais parce que le garde des sceaux est en train de travailler à la transposition d'une directive relative au droit pénal. Selon nous, c'est dans ce cadre que nous pourrons assurer la cohérence d'ensemble des sanctions.

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Je n'ai, je l'avoue, pas très bien compris la position de Mme la rapporteure pour avis, qui n'était pas motivée. En revanche, j'ai été très attentif à vos explications, monsieur le ministre.

Avant d'éventuellement retirer mon amendement, j'aimerais que vous apportiez des précisions sur le calendrier d'adoption des mesures évoquées. Je n'attends pas une réponse au mois près, mais je voudrais tout de même avoir un ordre de grandeur. En effet, les chiffres que j'ai rappelés datent de 2021 ; cela fait cinq ans…

Il faut envoyer un signal clair à ces délinquants des déchets, afin de mettre un coup d'arrêt à leurs pratiques.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous propose de travailler avec vous et tous vos collègues intéressés, sous l'autorité du garde des sceaux, pour voir comment assurer la cohérence d'ensemble des sanctions. Le calendrier de transposition de la directive pourrait vous être communiqué dans ce cadre, en lien avec Mme la ministre de la transition écologique.

Je ne puis pas vous apporter plus de précisions à ce stade, mais je souhaite que nous puissions travailler en commun sur le sujet.

M. Simon Uzenat. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 265 !

M. Alexandre Basquin. Et moi, je retire l'amendement n° 365 !

M. le président. Les amendements nos 265 et 365 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 50

Après l'article 49

M. le président. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Genet, Mme Belrhiti, M. Delia, Mme Dumont, MM. Grosperrin et Milon, Mme Mouton, M. Panunzi et Mme Pluchet, est ainsi libellé :

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au seizième alinéa du I de l'article L.541-1 du code de l'environnement, l'avant-dernière phrase est supprimée.

La parole est à M. Fabien Genet.

M. Fabien Genet. L'interdiction générale de l'utilisation des matières fertilisantes issues des installations de tri-mécano biologique est une surtransposition des exigences européennes en la matière et en matière de développement du tri à la source des biodéchets.

Dès lors qu'une réglementation nationale prescrit les exigences minimales pour un retour au sol des matières fertilisantes, il n'y a aucune légitimité à imposer des contraintes supplémentaires pour le recours à ces matières.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette interdiction.

MM. Laurent Burgoa et Laurent Duplomb. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49.

Après l'article 49
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Après l'article 50

Article 50

I. – L'article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les infractions et les manquements au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durable, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. »

II. – L'article L. 329-1 du code de la route est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des exigences d'écoconception des pneumatiques, en application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ou de ses actes délégués. »

III. – Après le I de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au 19 juillet 2026, pour les micro et petites entreprises définies aux paragraphes 1 à 3 de l'article 2 de l'annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le I cesse de s'appliquer aux produits énumérés à l'annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.

« Pour les autres entreprises, le même I cesse de s'appliquer aux dates d'entrée en vigueur de l'article 25 du même règlement. »

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l'article.

M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le prolongement de l'indispensable promotion de l'écoconception, je souhaite rappeler combien celle-ci doit nous conduire à interroger la conception, la mise sur le marché et la fin de vie de certains produits, au premier rang desquels les cartouches de protoxyde d'azote.

En plus des risques sanitaires graves qu'elles font courir, les cartouches de protoxyde d'azote jonchent nos centres-villes, explosent dans les centres de tri et de recyclage, mettent en danger les opérateurs de gestion des déchets et représentent ainsi un coût important pour les collectivités.

Le 6 mars dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à renforcer la prévention des risques d'accidents liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d'azote dans les installations de traitement de déchets, que j'avais déposée avec mon collègue Cyril Pellevat. Ce vote transpartisan nous honore. Il nous oblige désormais à aller au terme de la navette parlementaire.

Notre texte apporte des réponses concrètes : intégration des cartouches dans une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), prise en charge des coûts de ramassage, campagne nationale de sensibilisation au tri. Il s'agit de protéger les agents de collecte et de tri, de sécuriser nos infrastructures et d'alléger la charge financière qui pèse sur les collectivités locales.

Je tiens à remercier chaleureusement le ministre Mathieu Lefèvre de son soutien en vue de l'inscription prochaine de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les échanges que nous avons eus ont confirmé la nécessité d'agir, et d'agir rapidement. Alors, agissons !

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à maintenir l'interdiction générale de l'élimination des invendus non alimentaires. Cette interdiction, actuellement en vigueur, est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

En effet, le code de l'environnement interdit de jeter les invendus non alimentaires neufs destinés à la vente. Sauf exception, ces produits – textiles, accessoires, chaussures – doivent être réemployés par le don ou la réutilisation.

Le règlement européen établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables n'est pas tout à fait en phase. En effet, il prévoit l'interdiction de la destruction des produits de consommation invendus à partir de juillet 2026, mais sans l'appliquer aux microentreprises et aux petites entreprises, et en ne l'appliquant aux moyennes entreprises qu'à compter du mois de juillet 2030.

Réduire ainsi le périmètre des entreprises concernées, c'est réduire nos ambitions.

Toutefois, le règlement prévoit la possibilité pour les États membres de maintenir des dispositions nationales qui se justifient par la protection de l'environnement. Par conséquent, si le Gouvernement souhaitait vraiment se donner les moyens de ses ambitions dans notre droit, il pourrait tout à fait notifier son intention de maintenir cette obligation à la Commission européenne. Cela a-t-il été fait, monsieur le ministre ?

Pour notre part, nous vous invitons à préserver ces exigences.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Monsieur le sénateur Fernique, l'examen de votre amendement me permet de rappeler la ligne de conduite très stricte qui est la nôtre dans le cadre du présent projet de loi : le droit européen, tout le droit européen, rien que le droit européen !

En l'occurrence, l'article 50 permet de « détourer » l'obligation prévue dans la loi Agec.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Je profite de l'occasion pour saluer la détermination de M. Longeot sur la question du protoxyde d'azote, qui est un fléau majeur. Le Gouvernement partage pleinement son ambition d'intégrer les cartouches concernées au sein d'une filière à responsabilité élargie du producteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 51

Après l'article 50

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par MM. M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Espagnac et Conconne, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également tenus, selon les mêmes principes, d'assurer le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des matières premières neuves acquises ou commandées en vue de la fabrication de produits non alimentaires lorsqu'elles n'ont pas été utilisées pour cette production. »

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement tend à renforcer notre législation concernant l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires.

Actuellement, cette interdiction est circonscrite à la destruction des produits non alimentaires invendus. Elle ne s'applique donc pas aux matières premières neuves non utilisées, particulièrement dans le secteur du textile et de la chaussure.

Or cette pratique est courante, car la gestion des stocks ou leur revente présente souvent un coût supérieur à leur simple destruction.

En conséquence, nous proposons, par cet amendement, d'étendre l'interdiction de la destruction aux matières premières neuves acquises ou commandées par les metteurs sur le marché lorsqu'elles n'ont pas été utilisées pour la production, tout en prévoyant des exceptions strictement encadrées pour des motifs sanitaires, de sécurité ou de protection des droits de propriété intellectuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 50
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 52

Article 51

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article L. 171-7 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;

a bis) (nouveau) À la dernière phrase, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l'amende administrative est porté à 3 % du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée. » ;

2° Le II de l'article L. 171-8 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l'amende est porté à 3 % du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne de la personne morale sanctionnée au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle cette amende est infligée. » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;

3° La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

b) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Installations mentionnées à l'annexe I à la directive » et comprenant les articles L. 515-28 à L. 515-30 ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 515-28, les mots : « mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » et, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

d) Le I de l'article L. 515-29 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – L'exploitant fournit à l'autorité administrative les informations nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation. Lorsqu'elle estime que les conditions d'autorisation doivent être actualisées, l'autorité administrative met ces informations à disposition du public, dans les conditions définies au II. L'autorité administrative met également à disposition du public, dans les conditions prévues au même II, la demande de dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d'émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles, lorsqu'une telle dérogation est sollicitée par l'exploitant. » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

e) L'article L. 515-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné à l'article L. 515-31 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. » ;

f) Après le même article L. 515-30, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l'article L. 515-31 ;

g) La seconde phrase de l'article L. 515-31 est supprimée ;

4° L'article L. 593-32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle estime que les conditions d'autorisation doivent être actualisées, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. Les pièces mises à disposition du public sont le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets de modification des conditions mentionnées au II. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 262-3 et au 2° de l'article L. 281-11 du code de l'énergie, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l'élevage ».

III. – Les articles L. 162-4 et L. 162-5 du code minier sont ainsi rétablis :

« Art. L. 162-4. – Les articles L. 515-28 et L. 515-29 du code de l'environnement sont applicables aux travaux d'extraction mentionnés au 3.6 de l'annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l'article L. 162-1.

« Art. L. 162-5. – Pour les travaux d'extraction mentionnés au 3.6 de l'annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l'article L. 162-1 :

« 1° L'état de la zone concernée par les travaux d'extraction est décrit avant leur démarrage ou, pour les travaux autorisés avant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au paragraphe 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 162-4 du présent code, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum précisé par le décret mentionné à l'article L. 162-12 ;

« 2° Les arrêtés pris en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 du code de l'environnement précisent les conditions de remise en état de la zone concernée lors de l'arrêt des travaux.

« Le décret mentionné à l'article L. 162-12 du présent code définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

1° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l'annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets ;

2° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l'annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui ne relevaient pas de son annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, à compter de la date d'application mentionnée au paragraphe 5 de l'article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 ;

3° Les articles L. 515-28 à L. 515-31 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux installations mentionnées à l'annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, jusqu'à la date d'application mentionnée au paragraphe 5 de l'article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 479 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

...° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 262-2 est supprimée ;

...° L'article L. 262-3 est abrogé.

II. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

Au premier alinéa de l'article L. 262-3 et

La parole est à M. le ministre délégué.