M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.

M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le prolongement de l’indispensable promotion de l’écoconception, je souhaite rappeler combien celle-ci doit nous conduire à interroger la conception, la mise sur le marché et la fin de vie de certains produits, au premier rang desquels les cartouches de protoxyde d’azote.

En plus des risques sanitaires graves qu’elles font courir, les cartouches de protoxyde d’azote jonchent nos centres-villes, explosent dans les centres de tri et de recyclage, mettent en danger les opérateurs de gestion des déchets et représentent ainsi un coût important pour les collectivités.

Le 6 mars dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à renforcer la prévention des risques d’accidents liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de traitement de déchets, que j’avais déposée avec mon collègue Cyril Pellevat. Ce vote transpartisan nous honore. Il nous oblige désormais à aller au terme de la navette parlementaire.

Notre texte apporte des réponses concrètes : intégration des cartouches dans une filière à responsabilité élargie du producteur, prise en charge des coûts de ramassage, campagne nationale de sensibilisation au tri. Il s’agit de protéger les agents de collecte et de tri, de sécuriser nos infrastructures et d’alléger la charge financière qui pèse sur les collectivités locales.

Je tiens à remercier chaleureusement le ministre Mathieu Lefèvre de son soutien en vue de l’inscription prochaine de ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Les échanges que nous avons eus ont confirmé la nécessité d’agir, et d’agir rapidement. Alors, agissons !

M. le président. L’amendement n° 120, présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à maintenir l’interdiction générale de l’élimination des invendus non alimentaires. Cette interdiction, actuellement en vigueur, est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

En effet, le code de l’environnement interdit de jeter les invendus non alimentaires neufs destinés à la vente. Sauf exception, ces produits – textiles, accessoires, chaussures – doivent être réemployés par le don ou la réutilisation.

Le règlement européen établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables n’est pas tout à fait en phase. En effet, il prévoit l’interdiction de la destruction des produits de consommation invendus à partir de juillet 2026, mais sans l’appliquer aux microentreprises et aux petites entreprises, et en ne l’appliquant aux moyennes entreprises qu’à compter du mois de juillet 2030.

Réduire ainsi le périmètre des entreprises concernées, c’est réduire nos ambitions.

Toutefois, le règlement prévoit la possibilité pour les États membres de maintenir des dispositions nationales qui se justifient par la protection de l’environnement. Par conséquent, si le Gouvernement souhaitait vraiment se donner les moyens de ses ambitions dans notre droit, il pourrait tout à fait notifier son intention de maintenir cette obligation à la Commission européenne. Cela a-t-il été fait, monsieur le ministre ?

Pour notre part, nous vous invitons à préserver ces exigences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Monsieur le sénateur Fernique, l’examen de votre amendement me permet de rappeler la ligne de conduite très stricte qui est la nôtre dans le cadre du présent projet de loi : le droit européen, tout le droit européen, rien que le droit européen !

En l’occurrence, l’article 50 permet de « détourer » l’obligation prévue dans la loi Agec.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Je profite de l’occasion pour saluer la détermination de M. Longeot sur la question du protoxyde d’azote, qui est un fléau majeur. Le Gouvernement partage pleinement son ambition d’intégrer les cartouches concernées au sein d’une filière à responsabilité élargie du producteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50.

(Larticle 50 est adopté.)

Article 50
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Article 51

Après l’article 50

M. le président. L’amendement n° 252, présenté par MM. M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Espagnac et Conconne, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également tenus, selon les mêmes principes, d’assurer le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des matières premières neuves acquises ou commandées en vue de la fabrication de produits non alimentaires lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour cette production. »

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement tend à renforcer notre législation concernant l’interdiction de la destruction des invendus non alimentaires.

Actuellement, cette interdiction est circonscrite à la destruction des produits non alimentaires invendus. Elle ne s’applique donc pas aux matières premières neuves non utilisées, particulièrement dans le secteur du textile et de la chaussure.

Or cette pratique est courante, car la gestion des stocks ou leur revente présente souvent un coût supérieur à leur simple destruction.

En conséquence, nous proposons, par cet amendement, d’étendre l’interdiction de la destruction aux matières premières neuves acquises ou commandées par les metteurs sur le marché lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour la production, tout en prévoyant des exceptions strictement encadrées pour des motifs sanitaires, de sécurité ou de protection des droits de propriété intellectuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 50
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Article 52

Article 51

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 171-7 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;

a bis) (nouveau) À la dernière phrase, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende administrative est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’amende est infligée. » ;

2° Le II de l’article L. 171-8 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne morale sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle cette amende est infligée. » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;

3° La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

b) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Installations mentionnées à l’annexe I à la directive » et comprenant les articles L. 515-28 à L. 515-30 ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 515-28, les mots : « mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » et, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

d) Le I de l’article L. 515-29 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – L’exploitant fournit à l’autorité administrative les informations nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation. Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’autorité administrative met ces informations à disposition du public, dans les conditions définies au II. L’autorité administrative met également à disposition du public, dans les conditions prévues au même II, la demande de dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d’émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles, lorsqu’une telle dérogation est sollicitée par l’exploitant. » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

e) L’article L. 515-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné à l’article L. 515-31 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. » ;

f) Après le même article L. 515-30, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 515-31 ;

g) La seconde phrase de l’article L. 515-31 est supprimée ;

4° L’article L. 593-32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise une participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1-1. Les pièces mises à disposition du public sont le rapport de réexamen fourni par l’exploitant et les projets de modification des conditions mentionnées au II. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 262-3 et au 2° de l’article L. 281-11 du code de l’énergie, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage ».

III. – Les articles L. 162-4 et L. 162-5 du code minier sont ainsi rétablis :

« Art. L. 162-4. – Les articles L. 515-28 et L. 515-29 du code de l’environnement sont applicables aux travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l’article L. 162-1.

« Art. L. 162-5. – Pour les travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l’article L. 162-1 :

« 1° L’état de la zone concernée par les travaux d’extraction est décrit avant leur démarrage ou, pour les travaux autorisés avant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 162-4 du présent code, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum précisé par le décret mentionné à l’article L. 162-12 ;

« 2° Les arrêtés pris en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 du code de l’environnement précisent les conditions de remise en état de la zone concernée lors de l’arrêt des travaux.

« Le décret mentionné à l’article L. 162-12 du présent code définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

1° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets ;

2° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui ne relevaient pas de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, à compter de la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 ;

3° Les articles L. 515-28 à L. 515-31 du code de l’environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, jusqu’à la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.

M. le président. L’amendement n° 92, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 479 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

…° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 262-2 est supprimée ;

…° L’article L. 262-3 est abrogé.

II. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

Au premier alinéa de l’article L. 262-3 et

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Cet amendement vise à supprimer l’application des dispositions relatives à la durabilité des bioénergies dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 479 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(Larticle 51 est adopté.)

Article 51
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Article 53

Article 52

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets relatives aux élevages d’animaux.

Ces mesures définissent :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Salmon et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 263 est présenté par MM. Tissot, Michau, Redon-Sarrazy, M. Weber, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla et Stanzione, Mmes Conconne et Espagnac, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 383 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Varaillas, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Basquin, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

M. Daniel Salmon. Sous prétexte de mettre fin à des surtranspositions – il en est beaucoup question –, le Gouvernement propose, en l’espèce, de créer un nouveau cadre juridique applicable aux élevages intensifs, différent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Sur la forme, l’article 52 n’a pas sa place dans le présent projet de loi. En effet, il s’agit non pas d’une disposition de transposition du droit de l’Union européenne, mais d’un choix du Gouvernement, indépendant de la législation européenne. Car le choix de réduire les mesures de prévention en matière de prévention et de répression des dommages à l’environnement est bien un choix du Gouvernement. Il faut l’assumer ainsi.

Ce n’est même pas de la simplification. En créant une nouvelle rubrique, monsieur le ministre, vous allez créer des textes en plus. Au fond, ce que vous mettez en place, c’est un régime ICPE bis. Il s’agit donc d’une complexification ! D’aucuns n’ont de cesse de prôner la simplification. Or, aujourd’hui, le gouvernement français montre son penchant pour la complexification…

Sur le fond, l’objectif explicite de l’ordonnance prévue est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation, de créer une police spéciale pour les élevages et d’abaisser les sanctions administratives et pénales encourues en cas de violation des lois et règlements applicables aux exploitations agricoles d’élevage intensif.

Encore une fois, vous faites reculer la prévention et la protection contre les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement : nitrates, ammoniac, émissions de méthane, et j’en passe ! Vous faites reculer la participation démocratique, y compris des riverains, sur des décisions qui concernent leur territoire et leur environnement quotidien !

L’article 52 est particulièrement néfaste. Il va faciliter l’installation et l’agrandissement des élevages responsables de ces pollutions, dans des zones de plus en plus spécialisées et soumises à des pressions écologiques croissantes. Plutôt que d’encourager l’intensification et la concentration géographique des élevages déjà à l’œuvre, nous défendons une meilleure répartition territoriale et un soutien accru à l’élevage, en particulier dans les zones où il est absent ou en recul.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° 263.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise lui aussi à supprimer l’article 52, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de créer un régime spécifique de police environnementale des élevages.

Nous nous opposons à cet article, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a toujours été très réservé vis-à-vis de cette procédure des habilitations par ordonnances, qui nous privent de débats parfois essentiels.

Nous nous étonnons d’ailleurs que, sur cet article, nous ne soyons pas rejoints par les membres de la majorité sénatoriale, qui regrettent le plus souvent que le Parlement soit privé de vraies discussions sur des sujets importants.

Notre opposition de principe aux ordonnances est d’autant plus forte quand il s’agit de questions sensibles, comme celle des installations d’élevage.

Il nous semble impensable de signer un chèque en blanc au Gouvernement, compte tenu du caractère parfois explosif de ce sujet. Une telle réforme devrait faire l’objet d’un projet de loi à part entière, pourvu que cette option soit envisagée, et d’une étude d’impact dédiée.

Ensuite, nous tenons à préciser que le Conseil d’État estime lui-même que les conditions ne sont pas réunies pour procéder de la sorte. Il a rappelé au Gouvernement que, « en sollicitant une habilitation en vue de transposer des dispositions dont le contenu n’est pas encore déterminé à la date de l’habilitation », il prenait « le risque d’un défaut de transposition ou d’une transposition incomplète des normes de l’Union européenne. »

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 383 rectifié.

M. Gérard Lahellec. Cet article 52, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, n’a absolument rien d’anodin. On nous explique qu’il s’agirait simplement de mettre fin à des surtranspositions. En réalité, il est question de créer un régime spécifique, distinct du cadre des installations classées.

Légiférer maintenant par ordonnance, c’est prendre le risque d’écrire un droit provisoire qu’il faudra corriger demain. C’est aussi priver le Parlement de sa compétence sur un sujet structurant pour nos territoires ruraux.

Supprimer cet article, comme nous le proposons par cet amendement, ce n’est pas refuser d’adapter notre droit : c’est exiger que cela se fasse dans la clarté, dans un cadre stable et dans le respect du rôle du Parlement.