M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Je comprends l'intention des auteurs de ces amendements, car il est essentiel de garantir la tenue d'une consultation publique. Cependant, je tiens à rappeler que la révision des documents stratégiques de façade n'intervient qu'après plusieurs cycles de concertation, menés sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Le dernier cycle a d'ailleurs porté sur le partage de la mer.
S'il n'est évidemment pas question de remettre en cause la nécessité d'une consultation publique, celle-ci peut être néanmoins raccourcie de trois à un mois. Notez que cette proposition a été approuvée par le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 253.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 53.
(L'article 53 est adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ET D'INFRASTRUCTURES
Article 54 (précédemment examiné)
I. – L'article L. 353-1 du code de l'énergie est abrogé.
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 132-29, les mots : « et au c du 1 de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « , au c du 1 de l'article 19 et aux 2 à 4 de l'article 20 » ;
2° Au 33° de l'article L. 511-7, les mots : « et du c du 1 de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « , du c du 1 de l'article 19 et du 2 à 4 de l'article 20 ».
M. le président. Je rappelle que l'article 54 a été précédemment examiné.
Article 55
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 6342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont habilitées par l'autorité administrative compétente les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et les personnes désignées aux 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
« Par exception au premier alinéa du présent article, font seulement l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents, mentionnée au 11.1.4 de l'annexe 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les personnes qui appartiennent aux catégories suivantes :
« 1° Les personnes disposant d'un accès non accompagné au courrier des transporteurs aériens, au matériel des transporteurs aériens ou aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis ;
« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au b du 11.1.1 de l'annexe 1 du même règlement, recrutées pour être responsables de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, à condition qu'elles ne les mettent pas elles-mêmes en œuvre. » ;
2° Le II de l'article L. 6733-3 est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3, les références au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
3° Le II de l'article L. 6753-2 est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3, les références au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
4° L'article L. 6763-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;
5° L'article L. 6763-6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3, les références au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” » sont supprimés ;
6° L'article L. 6773-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;
7° L'article L. 6773-7 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3, les références au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” » sont supprimés ;
8° L'article L. 6783-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;
9° L'article L. 6783-7 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6342-3, les références au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “à Wallis-et-Futuna” » sont supprimés – (Adopté.)
Article 56
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI de la première partie est complété par un article L. 1262-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-7. – L'Autorité de régulation des transports contribue à l'amélioration de la qualité de service des infrastructures et des services de transports dans les secteurs ferroviaire, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et des autocars librement organisés, notamment au travers de ses actions concourant au suivi des secteurs régulés et à la performance opérationnelle des entreprises. À ce titre, elle consulte et réunit annuellement les représentants des gestionnaires d'infrastructure de transports, des exploitants d'infrastructure de service, des opérateurs de services de transports, des usagers et des clients des services de transports et des autorités organisatrices afin de présenter ses travaux, de connaître et de prendre en considération leur appréciation de la qualité de service. Elle les consulte sur le contenu de la qualité de service et les modalités à mettre en œuvre pour le recueil des données permettant l'appréciation et le suivi de la qualité de service, notamment au travers d'indicateurs. Elle rend publiques ces informations dans le respect des secrets protégés par la loi. L'Autorité de régulation des transports publie une fois par an un état des lieux de la qualité de service des secteurs ferroviaire, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et des autocars librement organisés. » ;
2° L'article L. 2131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 1262-7, l'Autorité de régulation des transports est aussi compétente en matière de qualité de service des infrastructures et services de transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne la publication d'indicateurs concernant la ponctualité et la régularité. » ;
3° L'article L. 2132-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;
b) (Supprimé)
c) Au second alinéa, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-23, après le mot : « autorité, », sont insérés les mots : « de la qualité du service assuré par les entreprises de transport, » ;
5° L'article L. 3111-24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;
b) (Supprimé)
c) Au second alinéa, après le mot : « fréquentation, », sont insérés les mots : « la qualité de service, » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 3114-11, après le mot : « fréquentation », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;
6° bis (nouveau) L'article L. 6327-3-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l'article L. 1262-7, l'Autorité de régulation des transports est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d'indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.
« L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les exploitants d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1, les services de l'État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.
« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1, les services de l'État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers relatifs aux aérodromes. »
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.
M. Marc Laménie. Tout en saluant le travail accompli par l'ensemble des rapporteurs et rapporteurs pour avis, je me permets, à l'occasion de l'examen de l'article 56, qui est aussi fondamental que les autres dispositions de ce texte, d'aborder un autre sujet qui me passionne autant que certains collègues : la mobilité et les transports.
Il s'agit de confier à l'Autorité de régulation des transports (ART), instituée en 2009, des missions de suivi de la qualité de service dans les transports. Actuellement, c'est l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST), autorité administrative créée en 2012, qui suit ces sujets d'importance que sont la ponctualité et la régularité.
Avec cet article, seraient ainsi prévues la consultation et la réunion des représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport, des exploitants d'infrastructures, des opérateurs et des usagers.
Le dispositif envisagé s'applique au secteur ferroviaire et aux autocars librement organisés. Il serait aussi étendu au secteur aéroportuaire – je parle sous le contrôle de Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » qui connaît ce sujet bien mieux que moi.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera naturellement cet article.
M. le président. L'amendement n° 330, présenté par MM. Jacquin, M. Weber, Devinaz et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
régulation des transports
insérer les mots :
conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports, notamment les objectifs de développement durable et d'intermodalité des transports, précisées à l'article L. 1211-3.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Je remercie mon collègue Marc Laménie d'avoir présenté le dispositif qui nous est soumis. Cela me permettra d'aller à l'essentiel.
Par cet amendement, nous proposons de renforcer le rôle de l'ART en précisant que l'Autorité « conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports » et en veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Ce faisant, elle mènera son action conformément aux textes européens.
L'Autorité de la concurrence a d'ailleurs considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l'ajout d'une telle disposition permettrait à l'ART d'appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable, comme y invitent les traités européens.
Nous estimons que l'absence de mesures législatives idoines ne permet à l'ART que d'appliquer imparfaitement le droit en vigueur. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire de préciser qu'elle doit agir en faveur du développement durable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 493, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première et dernière phrases
Supprimer les mots :
, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1
II. – Alinéas 16 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le projet de loi renforce les compétences de l'Autorité de régulation des transports dans le domaine des transports terrestres. Nous souhaitons, de toute évidence, nous mettre en conformité avec nos obligations européennes.
Je comprends tout à fait l'intention de la commission, madame la rapporteure pour avis, d'étendre cette disposition au transport aérien. Cependant, le Gouvernement y est défavorable, non seulement pour une raison de forme, mais aussi pour suivre la ligne qu'il s'est fixée au travers de ce texte, celle qui consiste à respecter scrupuleusement nos obligations européennes, sans aller plus loin.
En outre, des missions de suivi dans le secteur du transport aérien sont d'ores et déjà assurées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Il se trouve qu'elles couvrent un champ plus large que les missions exercées par l'ART. Dans ces conditions, nous estimons qu'étendre les missions de cette instance serait source de complexité administrative.
Le Gouvernement propose donc, par cet amendement, de revenir à la version initiale de l'article 56, dans un souci de lisibilité de l'action publique.
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de sa compétence en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés au même article L. 6327-1. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Monsieur le président, je présenterai cet amendement en même temps que je donnerai mon avis sur celui qui le précède.
Le texte, tel qu'il est issu des travaux de la commission, prévoit que l'ART suit exclusivement la qualité du service rendu par le gestionnaire de l'aéroport. Ainsi, elle n'aurait pas à se prononcer sur la qualité du service rendu par les services de navigation aérienne.
La DGAC m'a indiqué qu'il pourrait lui être difficile de bien articuler son action avec celle de l'ART en matière de suivi de la qualité de service. C'est pourquoi l'amendement n° 97 vise à renvoyer les modalités d'exercice de cette compétence à un décret en Conseil d'État.
Ce renvoi au pouvoir réglementaire permettra d'assurer une meilleure coordination des compétences respectives de l'ART et de la DGAC.
Je vous propose d'adopter cet amendement de compromis – c'est ainsi qu'il faut le prendre –, en lieu et place de l'amendement du Gouvernement, car il permettra de concilier l'objectif premier du dispositif adopté par la commission et la poursuite de l'action opportune de la DGAC en matière de qualité du service aérien. Avis défavorable sur l'amendement n° 493.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 97 ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Par cohérence, et malgré les efforts de Mme la rapporteure pour avis, que je salue, le Gouvernement demeure défavorable à l'amendement de la commission.
Nous ne souhaitons pas transférer cette compétence à l'ART, considérant que la DGAC l'exerce d'ores et déjà pleinement et que la qualité de service dans le transport aérien excède le suivi du nombre limité d'aéroports que permettrait d'adoption de votre amendement.
Toujours dans un souci de lisibilité de l'action publique, le maintien de cette compétence au sein de la DGAC nous apparaît préférable.
M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Madame la rapporteure pour avis, je ne suis pas en phase de rébellion, mais, cet après-midi, j'ai échangé sur le sujet avec une personne qui connaît bien le Sénat, à savoir l'actuel ministre des transports, et qui m'a sensibilisé sur ce point.
Notre ancien collègue Philippe Tabarot – puisque c'est de lui qu'il s'agit – m'a convaincu : je suivrai donc, une nouvelle fois, M. le ministre Lefèvre et voterai l'amendement n° 493. Je ne suis certes pas un fanatique du gouvernement actuel, mais, lorsque ses positions vont dans le bon sens, il convient de le soutenir.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je formulerai quelques observations.
Si l'intention de Mme la rapporteure pour avis est compréhensible, l'extension de cette mesure au secteur aérien n'apparaît pas opportune à ce stade. Je suis en général très favorable à ce que les régulateurs soient forts, mais je constate qu'en l'espèce l'exercice de cette mission par l'ART soulèverait de réelles difficultés. Le Conseil d'État a d'ailleurs considéré qu'une telle disposition ne trouvait pas sa place dans ce texte.
En outre, la qualité de service dans un aéroport résulte aussi des effectifs de la police aux frontières – ça commence par là. Elle dépend en outre de l'efficacité du contrôle aérien, déterminant pour la ponctualité ; s'y ajoute par ailleurs la question de la sous-traitance. Or il s'agit de compétences exercées par la DGAC, dont la mission est précisément d'encadrer l'activité et le développement du transport aérien.
De surcroît, la DGAC est l'autorité concédante pour les principaux aéroports. Les collectivités territoriales, elles-mêmes, sont autorités concédantes et fixent le niveau de qualité de service dans les aéroports de province. Un morcellement de cette mission serait complexe à opérer.
Le dispositif n'est pas mûr. Un débat avec l'ART s'impose, mais il ne relève pas de ce texte. En l'état, la rédaction proposée par la commission doterait l'Autorité de régulation des transports d'une compétence qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer. Je voterai donc l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour explication de vote.
M. Khalifé Khalifé. Je n'ai pas, pour ma part, rencontré le ministre des transports cet après-midi (Sourires.), mais j'ai écouté attentivement les explications de Mme la rapporteure pour avis, que je salue, ainsi que celles de M. le ministre.
Je rejoins les arguments avancés par mes collègues et voterai l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Pour notre part, nous suivrons la position de la commission du développement durable. La mesure proposée constitue, selon nous, une simplification et une clarification en renforçant les compétences de l'ART sur ce point précis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 493.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 57
I. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 6221-1 et au premier alinéa des articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports, les mots : « , ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen » sont supprimés.
II. – À la dernière phrase du premier alinéa du IX de l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile, les mots : « du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre par la réalisation » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre ».
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 6762-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 6772-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 6782-1 et à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 6792-1 du code des transports, la référence : « l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 » est remplacée par la référence : « la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche ».
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.


