M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Tout en saluant le travail accompli par l’ensemble des rapporteurs et rapporteurs pour avis, je me permets, à l’occasion de l’examen de l’article 56, qui est aussi fondamental que les autres dispositions de ce texte, d’aborder un autre sujet qui me passionne autant que certains collègues : la mobilité et les transports.
Il s’agit de confier à l’Autorité de régulation des transports (ART), instituée en 2009, des missions de suivi de la qualité de service dans les transports. Actuellement, c’est l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST), autorité administrative créée en 2012, qui suit ces sujets d’importance que sont la ponctualité et la régularité.
Avec cet article, seraient ainsi prévues la consultation et la réunion des représentants des gestionnaires d’infrastructures de transport, des exploitants d’infrastructures, des opérateurs et des usagers.
Le dispositif envisagé s’applique au secteur ferroviaire et aux autocars librement organisés. Il serait aussi étendu au secteur aéroportuaire – je parle sous le contrôle de Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » qui connaît ce sujet bien mieux que moi.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera naturellement cet article.
M. le président. L’amendement n° 330, présenté par MM. Jacquin, M. Weber, Devinaz et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
régulation des transports
insérer les mots :
conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports, notamment les objectifs de développement durable et d’intermodalité des transports, précisées à l’article L. 1211-3.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Je remercie mon collègue Marc Laménie d’avoir présenté le dispositif qui nous est soumis. Cela me permettra d’aller à l’essentiel.
Par cet amendement, nous proposons de renforcer le rôle de l’ART en précisant que l’Autorité « conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports » et en veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Ce faisant, elle mènera son action conformément aux textes européens.
L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l’ajout d’une telle disposition permettrait à l’ART d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable, comme y invitent les traités européens.
Nous estimons que l’absence de mesures législatives idoines ne permet à l’ART que d’appliquer imparfaitement le droit en vigueur. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire de préciser qu’elle doit agir en faveur du développement durable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 493, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première et dernière phrases
Supprimer les mots :
, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1
II. – Alinéas 16 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le projet de loi renforce les compétences de l’Autorité de régulation des transports dans le domaine des transports terrestres. Nous souhaitons, de toute évidence, nous mettre en conformité avec nos obligations européennes.
Je comprends tout à fait l’intention de la commission, madame la rapporteure pour avis, d’étendre cette disposition au transport aérien. Cependant, le Gouvernement y est défavorable, non seulement pour une raison de forme, mais aussi pour suivre la ligne qu’il s’est fixée au travers de ce texte, celle qui consiste à respecter scrupuleusement nos obligations européennes, sans aller plus loin.
En outre, des missions de suivi dans le secteur du transport aérien sont d’ores et déjà assurées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il se trouve qu’elles couvrent un champ plus large que les missions exercées par l’ART. Dans ces conditions, nous estimons qu’étendre les missions de cette instance serait source de complexité administrative.
Le Gouvernement propose donc, par cet amendement, de revenir à la version initiale de l’article 56, dans un souci de lisibilité de l’action publique.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de sa compétence en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, l’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés au même article L. 6327-1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Monsieur le président, je présenterai cet amendement en même temps que je donnerai mon avis sur celui qui le précède.
Le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission, prévoit que l’ART suit exclusivement la qualité du service rendu par le gestionnaire de l’aéroport. Ainsi, elle n’aurait pas à se prononcer sur la qualité du service rendu par les services de navigation aérienne.
La DGAC m’a indiqué qu’il pourrait lui être difficile de bien articuler son action avec celle de l’ART en matière de suivi de la qualité de service. C’est pourquoi l’amendement n° 97 vise à renvoyer les modalités d’exercice de cette compétence à un décret en Conseil d’État.
Ce renvoi au pouvoir réglementaire permettra d’assurer une meilleure coordination des compétences respectives de l’ART et de la DGAC.
Je vous propose d’adopter cet amendement de compromis – c’est ainsi qu’il faut le prendre –, en lieu et place de l’amendement du Gouvernement, car il permettra de concilier l’objectif premier du dispositif adopté par la commission et la poursuite de l’action opportune de la DGAC en matière de qualité du service aérien. Avis défavorable sur l’amendement n° 493.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 97 ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Par cohérence, et malgré les efforts de Mme la rapporteure pour avis, que je salue, le Gouvernement demeure défavorable à l’amendement de la commission.
Nous ne souhaitons pas transférer cette compétence à l’ART, considérant que la DGAC l’exerce d’ores et déjà pleinement et que la qualité de service dans le transport aérien excède le suivi du nombre limité d’aéroports que permettrait d’adoption de votre amendement.
Toujours dans un souci de lisibilité de l’action publique, le maintien de cette compétence au sein de la DGAC nous apparaît préférable.
M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Madame la rapporteure pour avis, je ne suis pas en phase de rébellion, mais, cet après-midi, j’ai échangé sur le sujet avec une personne qui connaît bien le Sénat, à savoir l’actuel ministre des transports, et qui m’a sensibilisé sur ce point.
Notre ancien collègue Philippe Tabarot – puisque c’est de lui qu’il s’agit – m’a convaincu : je suivrai donc, une nouvelle fois, M. le ministre Lefèvre et voterai l’amendement n° 493. Je ne suis certes pas un fanatique du gouvernement actuel, mais, lorsque ses positions vont dans le bon sens, il convient de le soutenir.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je formulerai quelques observations.
Si l’intention de Mme la rapporteure pour avis est compréhensible, l’extension de cette mesure au secteur aérien n’apparaît pas opportune à ce stade. Je suis en général très favorable à ce que les régulateurs soient forts, mais je constate qu’en l’espèce l’exercice de cette mission par l’ART soulèverait de réelles difficultés. Le Conseil d’État a d’ailleurs considéré qu’une telle disposition ne trouvait pas sa place dans ce texte.
En outre, la qualité de service dans un aéroport résulte aussi des effectifs de la police aux frontières – ça commence par là. Elle dépend en outre de l’efficacité du contrôle aérien, déterminant pour la ponctualité ; s’y ajoute par ailleurs la question de la sous-traitance. Or il s’agit de compétences exercées par la DGAC, dont la mission est précisément d’encadrer l’activité et le développement du transport aérien.
De surcroît, la DGAC est l’autorité concédante pour les principaux aéroports. Les collectivités territoriales, elles-mêmes, sont autorités concédantes et fixent le niveau de qualité de service dans les aéroports de province. Un morcellement de cette mission serait complexe à opérer.
Le dispositif n’est pas mûr. Un débat avec l’ART s’impose, mais il ne relève pas de ce texte. En l’état, la rédaction proposée par la commission doterait l’Autorité de régulation des transports d’une compétence qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer. Je voterai donc l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour explication de vote.
M. Khalifé Khalifé. Je n’ai pas, pour ma part, rencontré le ministre des transports cet après-midi (Sourires.), mais j’ai écouté attentivement les explications de Mme la rapporteure pour avis, que je salue, ainsi que celles de M. le ministre.
Je rejoins les arguments avancés par mes collègues et voterai l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Pour notre part, nous suivrons la position de la commission du développement durable. La mesure proposée constitue, selon nous, une simplification et une clarification en renforçant les compétences de l’ART sur ce point précis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 493.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 56, modifié.
(L’article 56 est adopté.)
Article 57
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6221-1 et au premier alinéa des articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports, les mots : « , ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen » sont supprimés.
II. – À la dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 611-5 du code de l’aviation civile, les mots : « du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre par la réalisation » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre ».
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6772-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6782-1 et à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6792-1 du code des transports, la référence : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ».
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 57, modifié.
(L’article 57 est adopté.)
Article 58
I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’article L. 119-7 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces modulations sont également applicables lorsque la modulation prévue au premier alinéa de l’article L. 119-11 n’est pas mise en œuvre. » ;
b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les péages comprennent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 119-11, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
II. (nouveau) – Le a du 1° et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
M. le président. L’amendement n° 332, présenté par MM. Jacquin, M. Weber, Devinaz et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Une majoration de la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation par des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes cause des dommages importants à l’environnement peut être appliquée.
Les modalités de mise en place de cette majoration sont définies par décret, en conformité avec les dispositions de l’article 7 septies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de surpéage ciblé, en conformité avec le droit européen, afin de renforcer la cohérence de la politique nationale des transports avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté logistique.
La directive dite Eurovignette révisée autorise les États membres de l’Union européenne à instaurer une majoration ciblée des redevances d’infrastructures sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation cause des dommages significatifs à l’environnement. Cette faculté, prévue à l’article 7 septies de ladite directive, n’a pas encore été transposée en droit français.
Le présent article vise à combler cette lacune en introduisant, dans le code de la voirie routière, la possibilité d’appliquer une majoration des redevances d’infrastructures à certains axes qui se caractérisent par une forte congestion ou ont un impact environnemental élevé.
Cette mesure nous doterait d’un instrument efficace et proportionné pour mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur dans le secteur du transport routier : on renforcerait ainsi la contribution des poids lourds proportionnellement aux coûts environnementaux et aux dégradations qui leur sont liés.
Le dispositif proposé se distingue de l’ancienne écotaxe poids lourds, abandonnée en 2014, par son caractère ciblé, modulable et simple à appliquer, puisqu’il n’implique pas d’infrastructures spécifiques de perception.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 58.
(L’article 58 est adopté.)
Article 59
Le chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5334-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-6. – Pour l’application des dispositions de la présente section, une plateforme numérique technique nationale, appelée “guichet unique maritime et portuaire”, est créée pour assurer la réception, l’échange et la transmission par voie électronique des informations et données, fournies lors de toute escale dans un port maritime par le capitaine du navire, l’armateur ou, à défaut, le représentant du navire, en leur qualité de déclarant, afin de satisfaire aux obligations de déclaration figurant à l’annexe I du règlement délégué 2023/205 de la Commission du 7 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de l’ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.
« Les modalités d’application de la présente section, et notamment les modalités de saisie et de transmission des données dans le guichet unique maritime et portuaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5334-6-1. – Afin de garantir le traitement effectif des escales et d’assurer la communication continue des données aux autorités compétentes, l’autorité portuaire :
« 1° Procède à l’ouverture du dossier d’escale dans le guichet unique maritime et portuaire dès la demande d’escale, puis valide la complétude des déclarations avant de clore le dossier d’escale au départ du navire. Ces démarches d’ouverture, de validation et de clôture du dossier d’escale, incombant aux autorités portuaires, ne sont réputées satisfaites que lorsque les données requises ont été régulièrement renseignées dans le guichet unique maritime et portuaire ;
« 2° Met en permanence à la disposition du représentant de l’État dans le département et de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu’au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
« Art. L. 5334-6-2. – Les données mentionnées à l’article L. 5334-6 et les renseignements nécessaires à l’organisation de l’escale sont transmis par les déclarants dans le guichet unique maritime et portuaire, dont l’adresse du site internet est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
« Les déclarants peuvent accomplir ces formalités de déclaration par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d’information portuaires.
« Dès leur intégration dans le guichet unique maritime et portuaire, les données sont mises à disposition du port d’escale et des administrations ayant à en connaître, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Art. L. 5334-6-3. – Les dépenses liées au développement et au fonctionnement du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l’État. »
M. le président. L’amendement n° 494, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
arrêté du ministre chargé de la mer
par les mots :
décret en Conseil d’État
La parole est à Mme la ministre déléguée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 59, modifié.
(L’article 59 est adopté.)
Article 60
L’article L. 5334-8-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-8-1. – Sans préjudice de l’article L. 5334-8, le déclarant, au sens de l’article L. 5334-6, dont le navire relève du champ d’application de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, transmet au port d’escale, avant l’arrivée, les informations sur les déchets de son navire au guichet unique maritime et portuaire. Les délais dans lesquels cette notification préalable des informations sur les déchets doit être transmise sont fixés par décret en Conseil d’État et ses conditions par voie réglementaire. – (Adopté.)
Article 61
La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes » et comprenant les articles L. 5336-1 à L. 5336-1-4 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes
« Art. L. 5336-1-5. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 5334-6-1, le représentant de l’État dans le département peut, à l’encontre de l’autorité portuaire, ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 3 500 euros, qui peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 350 euros.
« II. – En cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé.
« Art. L. 5336-1-6. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues dans le cadre d’une escale, l’autorité compétente peut mettre en demeure toute personne considérée comme déclarant d’un navire, au sens de l’article L. 5334-6, de satisfaire aux obligations déclaratives qui lui incombent, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, en cas de :
« 1° Défaut de transmission de l’ensemble des informations requises conformément aux articles L. 5334-6 et L. 5334-6-2 ;
« 2° Défaut de transmission de l’intégralité des informations attendues dans chacune des formalités déclaratives, si celles-ci sont connues ;
« 3° Transmission d’informations erronées, y compris par négligence.
« II. – Lorsqu’à l’expiration du délai mentionné au I, le déclarant du navire n’a pas donné suite utile à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant ne peut excéder :
« 1° 150 000 euros pour le manquement mentionné au 1° du même I ;
« 2° 100 000 euros pour le manquement mentionné au 2° dudit I ;
« 3° 80 000 euros pour le manquement mentionné au 3° du même I.
« En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé. – (Adopté.)
Article 62
Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 3° des articles L. 5733-1 et L. 5743-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 5331-16, », sont insérés les mots : « L. 5334-6 à L. 5334-6-3, L. 5334-8-1, » ;
b) Après la référence : « L. 5335-4, », sont insérés les mots : « L. 5336-1-5 et L. 5336-1-6 » ;
2° L’article L. 5753-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5753-2. – Les articles L. 5334-6, L. 5334-6-1, L. 5334-6-2, L. 5334-6-3, L. 5336-1-5, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. – (Adopté.)
TITRE VIII
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE PRODUITS TECHNIQUES
Article 63
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4311-3, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4311-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » ;
b) Après la référence : « 305/2011 », sont insérés les mots : « , aux dispositions du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, » ;
c) Après les mots : « 73/361/CEE du Conseil, », sont insérés les mots : « et aux articles 6 et 8 à 15 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ; »
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sérieux sur la conformité d’un élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection susceptible d’entraîner un risque grave ou mortel, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, par un organisme accrédité, que cet élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection respecte les obligations de sécurité ou les règles techniques qui lui sont applicables. Cette demande, motivée, précise les éléments matériels et les constats la justifiant, ainsi que l’élément de l’équipement de travail ou du moyen de protection concerné et les obligations ou règles dont le respect doit être vérifié. Lorsque la non-conformité est établie, les frais occasionnés par la vérification sont supportés par le fabricant ou son mandataire. » ;
4° Au 1° de l’article L. 4314-2, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4746-1 est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. » ;
6° L’article L. 4755-3 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique de ne pas donner suite à une demande au titre du troisième alinéa de l’article L. 4314-1 du présent code ou à une demande de transmission de documents, d’informations ou de données formulée en application du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou de fournir intentionnellement de fausses informations en réponse à de telles demandes. » ;
b) Au II, les mots : « de l’amende prévue au I » sont remplacés par les mots : « des amendes prévues aux I et I bis » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. »
II. – Le b du 2°, le 5° et le c du 6° du I entrent en vigueur le 20 janvier 2027.
Le c du 2° du même I entre en vigueur le 2 août 2027.


