Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination légistique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Article 57
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 59

Article 58

I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L'article L. 119-7 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces modulations sont également applicables lorsque la modulation prévue au premier alinéa de l'article L. 119-11 n'est pas mise en œuvre. » ;

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les péages comprennent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 119-11, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

II. (nouveau) – Le a du 1° et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

M. le président. L'amendement n° 332, présenté par MM. Jacquin, M. Weber, Devinaz et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille et Uzenat, Mmes Conconne et Espagnac, M. Fichet, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Une majoration de la redevance d'infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l'utilisation par des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes cause des dommages importants à l'environnement peut être appliquée.

Les modalités de mise en place de cette majoration sont définies par décret, en conformité avec les dispositions de l'article 7 septies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de surpéage ciblé, en conformité avec le droit européen, afin de renforcer la cohérence de la politique nationale des transports avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté logistique.

La directive dite Eurovignette révisée autorise les États membres de l'Union européenne à instaurer une majoration ciblée des redevances d'infrastructures sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l'utilisation cause des dommages significatifs à l'environnement. Cette faculté, prévue à l'article 7 septies de ladite directive, n'a pas encore été transposée en droit français.

Le présent article vise à combler cette lacune en introduisant, dans le code de la voirie routière, la possibilité d'appliquer une majoration des redevances d'infrastructures à certains axes qui se caractérisent par une forte congestion ou ont un impact environnemental élevé.

Cette mesure nous doterait d'un instrument efficace et proportionné pour mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur dans le secteur du transport routier : on renforcerait ainsi la contribution des poids lourds proportionnellement aux coûts environnementaux et aux dégradations qui leur sont liés.

Le dispositif proposé se distingue de l'ancienne écotaxe poids lourds, abandonnée en 2014, par son caractère ciblé, modulable et simple à appliquer, puisqu'il n'implique pas d'infrastructures spécifiques de perception.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 332.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 60

Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5334-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-6. – Pour l'application des dispositions de la présente section, une plateforme numérique technique nationale, appelée “guichet unique maritime et portuaire”, est créée pour assurer la réception, l'échange et la transmission par voie électronique des informations et données, fournies lors de toute escale dans un port maritime par le capitaine du navire, l'armateur ou, à défaut, le représentant du navire, en leur qualité de déclarant, afin de satisfaire aux obligations de déclaration figurant à l'annexe I du règlement délégué 2023/205 de la Commission du 7 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de l'ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.

« Les modalités d'application de la présente section, et notamment les modalités de saisie et de transmission des données dans le guichet unique maritime et portuaire, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5334-6-1. – Afin de garantir le traitement effectif des escales et d'assurer la communication continue des données aux autorités compétentes, l'autorité portuaire :

« 1° Procède à l'ouverture du dossier d'escale dans le guichet unique maritime et portuaire dès la demande d'escale, puis valide la complétude des déclarations avant de clore le dossier d'escale au départ du navire. Ces démarches d'ouverture, de validation et de clôture du dossier d'escale, incombant aux autorités portuaires, ne sont réputées satisfaites que lorsque les données requises ont été régulièrement renseignées dans le guichet unique maritime et portuaire ;

« 2° Met en permanence à la disposition du représentant de l'État dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

« Art. L. 5334-6-2. – Les données mentionnées à l'article L. 5334-6 et les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale sont transmis par les déclarants dans le guichet unique maritime et portuaire, dont l'adresse du site internet est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

« Les déclarants peuvent accomplir ces formalités de déclaration par l'intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d'information portuaires.

« Dès leur intégration dans le guichet unique maritime et portuaire, les données sont mises à disposition du port d'escale et des administrations ayant à en connaître, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Art. L. 5334-6-3. – Les dépenses liées au développement et au fonctionnement du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l'État. »

M. le président. L'amendement n° 494, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

arrêté du ministre chargé de la mer 

par les mots :

décret en Conseil d'État

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 494.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Article 59
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 61

Article 60

L'article L. 5334-8-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-8-1. – Sans préjudice de l'article L. 5334-8, le déclarant, au sens de l'article L. 5334-6, dont le navire relève du champ d'application de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, transmet au port d'escale, avant l'arrivée, les informations sur les déchets de son navire au guichet unique maritime et portuaire. Les délais dans lesquels cette notification préalable des informations sur les déchets doit être transmise sont fixés par décret en Conseil d'État et ses conditions par voie réglementaire.  – (Adopté.)

Article 60
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 62

Article 61

La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes » et comprenant les articles L. 5336-1 à L. 5336-1-4 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes

« Art. L. 5336-1-5. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5334-6-1, le représentant de l'État dans le département peut, à l'encontre de l'autorité portuaire, ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 3 500 euros, qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 350 euros.

« II. – En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.

« Art. L. 5336-1-6. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues dans le cadre d'une escale, l'autorité compétente peut mettre en demeure toute personne considérée comme déclarant d'un navire, au sens de l'article L. 5334-6, de satisfaire aux obligations déclaratives qui lui incombent, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, en cas de :

« 1° Défaut de transmission de l'ensemble des informations requises conformément aux articles L. 5334-6 et L. 5334-6-2 ;

« 2° Défaut de transmission de l'intégralité des informations attendues dans chacune des formalités déclaratives, si celles-ci sont connues ;

« 3° Transmission d'informations erronées, y compris par négligence.

« II. – Lorsqu'à l'expiration du délai mentionné au I, le déclarant du navire n'a pas donné suite utile à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende dont le montant ne peut excéder :

« 1° 150 000 euros pour le manquement mentionné au 1° du même I ;

« 2° 100 000 euros pour le manquement mentionné au 2° dudit I ;

« 3° 80 000 euros pour le manquement mentionné au 3° du même I.

« En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.  – (Adopté.)

Article 61
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 63

Article 62

Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 3° des articles L. 5733-1 et L. 5743-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 5331-16, », sont insérés les mots : « L. 5334-6 à L. 5334-6-3, L. 5334-8-1, » ;

b) Après la référence : « L. 5335-4, », sont insérés les mots : « L. 5336-1-5 et L. 5336-1-6 » ;

2° L'article L. 5753-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5753-2. – Les articles L. 5334-6, L. 5334-6-1, L. 5334-6-2, L. 5334-6-3, L. 5336-1-5, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.  – (Adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE PRODUITS TECHNIQUES

Article 62
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 64

Article 63

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 4311-3, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 4311-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » ;

b) Après la référence : « 305/2011 », sont insérés les mots : « , aux dispositions du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, » ;

c) Après les mots : « 73/361/CEE du Conseil, », sont insérés les mots : « et aux articles 6 et 8 à 15 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) ; »

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sérieux sur la conformité d'un élément d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection susceptible d'entraîner un risque grave ou mortel, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, par un organisme accrédité, que cet élément d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection respecte les obligations de sécurité ou les règles techniques qui lui sont applicables. Cette demande, motivée, précise les éléments matériels et les constats la justifiant, ainsi que l'élément de l'équipement de travail ou du moyen de protection concerné et les obligations ou règles dont le respect doit être vérifié. Lorsque la non-conformité est établie, les frais occasionnés par la vérification sont supportés par le fabricant ou son mandataire. » ;

4° Au 1° de l'article L. 4314-2, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4746-1 est ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique à l'opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu'il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. » ;

6° L'article L. 4755-3 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Est puni d'une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique de ne pas donner suite à une demande au titre du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 du présent code ou à une demande de transmission de documents, d'informations ou de données formulée en application du paragraphe 4 de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou de fournir intentionnellement de fausses informations en réponse à de telles demandes. » ;

b) Au II, les mots : « de l'amende prévue au I » sont remplacés par les mots : « des amendes prévues aux I et I bis » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le présent article s'applique à l'opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu'il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. »

II. – Le b du 2°, le 5° et le c du 6° du I entrent en vigueur le 20 janvier 2027.

Le c du 2° du même I entre en vigueur le 2 août 2027.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots :

La onzième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et

2° Remplacer la deuxième occurrence du signe :

,

par le mot :

et

3° Supprimer la dernière occurrence du signe :

,

II. – Alinéa 6

Au début, insérer les mots :

La dix-septième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

au titre du

par les mots :

de vérification mentionnée au

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 495 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

et aux articles 6 et 8 à 15

par les mots :

et au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX

II. – Après l'alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

7° Après l'article L. 4755-3 est ajouté un article L. 4755-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4755 –.... – I. Sont prononcées et recouvrées les amendes administratives mentionnées à l'article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle).

« II. Peuvent également être prononcées et recouvrées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.

« Tout manquement par un opérateur défini au 8) de l'article 3 dudit règlement aux obligations mentionnées à l'article 21 du même règlement est passible d'une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l'article 99 du même règlement.

« Tout manquement par un opérateur défini au 8) de l'article 3 du même règlement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d'une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l'article 99 du même règlement. »

III. – Alinéa 19

1° Remplacer les mots :

du même I entre

par les mots

et le 7° du même I entrent 

2° Remplacer les mots : 

le 2 août 2027

par les mots : 

dans les conditions fixées à l'article 113 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) 

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Au titre du règlement sur l'intelligence artificielle, cet amendement tend à compléter le dispositif de surveillance du marché dans les domaines des équipements de protection individuelle et des équipements de travail.

Plus précisément, il vise à préciser le périmètre dans lequel les agents concernés sont compétents pour rechercher et constater les manquements. Il a par ailleurs pour objet d'établir les régimes de sanctions administratives relatifs auxdits manquements.

Nous proposons également de substituer à la mention d'une date d'entrée en vigueur un renvoi à l'article du règlement européen fixant cette date. Une telle rédaction évite de figer le droit national, alors que le calendrier d'application pourrait évoluer au regard du paquet omnibus en cours de discussion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la commission des affaires sociales ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. En tendant à habiliter les agents compétents à rechercher et constater des manquements à d'autres dispositions du règlement sur l'intelligence artificielle que celles qui sont initialement visées et en visant à transposer le cadre des sanctions encourues au titre de la méconnaissance de ce règlement, cet amendement m'apparaît nécessaire pour parachever le dispositif d'application dudit règlement européen en droit national.

Définir un cadre en matière d'intelligence artificielle (IA) me semble particulièrement important, car nous ne savons pas à ce jour jusqu'où l'IA pourrait aller. Ce règlement y contribue ; il nous faut donc lui permettre de s'appliquer pleinement en France.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous deux réserves.

Tout d'abord, je vous demande, madame la ministre, d'accompagner les entreprises pour l'application du règlement sur l'intelligence artificielle. Celles-ci craignent l'entrée en vigueur combinée du règlement européen sur les machines et de celui sur l'IA. Elles ne sont en outre pas certaines de pouvoir mettre en œuvre l'intégralité de ce règlement à la date prévue.

L'amendement du Gouvernement a, à cet égard, le mérite de « défiger » la date d'entrée en vigueur des dispositions transposant le règlement sur l'intelligence artificielle dans le droit national.

Ensuite, il faudra également faire preuve de discernement dans l'application de la sanction, car les entreprises ne vont pas forcément l'intégrer facilement. Les quantums retenus par le règlement européen, qui vont jusqu'à plusieurs millions d'euros, ne sauraient s'appliquer à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Toutefois, si les sanctions prévues sont d'un montant très élevé, le législateur français ne dispose a priori d'aucune marge de manœuvre pour en ajuster plus finement la portée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 495 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Article 63
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 65

Article 64

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 496, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 413-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'établissement concerné héberge, à des fins d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public, des animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, la déclaration adressée à l'autorité administrative compétente peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Cet amendement tend à rétablir l'article 64, supprimé en commission, au motif que la vérification des qualifications professionnelles limitée aux seules situations où des espèces dangereuses sont présentes priverait l'État d'un levier d'action dans d'autres cas de figure.

Le Gouvernement comprend cette préoccupation, madame la rapporteure pour avis, mais il appelle l'attention du Sénat sur deux éléments.

En premier lieu, un arrêté pourra élargir la liste des espèces dangereuses. Cette nouvelle liste pourra intégrer des espèces dangereuses seulement dans certaines situations ou associées à des risques de zoonoses, sujet que nous avons évoqué ensemble.

En second lieu, s'agissant des espèces exotiques envahissantes, les établissements qui en détiennent sont déjà soumis à des autorisations concernant leur qualification professionnelle. L'ajout de ce critère créerait une redondance et présenterait un risque sur le plan de la conformité au droit européen.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Madame la ministre, nous avions effectivement échangé au sujet du dispositif que vous souhaitez rétablir.

L'article 64 a été supprimé, sur l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, par la commission des affaires économiques, et ce pour deux raisons essentielles.

Premièrement, la détention d'animaux sauvages ne saurait être considérée comme relevant d'une profession anodine, au vu des enjeux de sécurité, mais aussi de santé publique – notamment au regard des risques de zoonoses –, de maltraitance animale et d'autres considérations encore, que cela soulève. C'est donc à juste titre que le droit français a créé un régime de certification spécifique.

Deuxièmement, le rétablissement de l'article dans sa version initiale n'offre aucune garantie que les problèmes que pose le dispositif soient effectivement pris en compte.

J'entends vos arguments, madame la ministre. Des échanges complémentaires pourraient se dérouler au cours de la navette parlementaire afin d'améliorer cette rédaction, conformément à l'engagement que vous avez pris devant notre assemblée. Mais, pour l'heure, la commission est défavorable à cet amendement.