M. le président. L’amendement n° 132, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots :

La onzième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et

2° Remplacer la deuxième occurrence du signe :

,

par le mot :

et

3° Supprimer la dernière occurrence du signe :

,

II. – Alinéa 6

Au début, insérer les mots :

La dix-septième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

au titre du

par les mots :

de vérification mentionnée au

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 495 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

et aux articles 6 et 8 à 15

par les mots :

et au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX

II. – Après l’alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

7° Après l’article L. 4755-3 est ajouté un article L. 4755-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4755 –…. – I. Sont prononcées et recouvrées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

« II. Peuvent également être prononcées et recouvrées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.

« Tout manquement par un opérateur défini au 8) de l’article 3 dudit règlement aux obligations mentionnées à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement par un opérateur défini au 8) de l’article 3 du même règlement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »

III. – Alinéa 19

1° Remplacer les mots :

du même I entre

par les mots

et le 7° du même I entrent

2° Remplacer les mots :

le 2 août 2027

par les mots :

dans les conditions fixées à l’article 113 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle)

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Au titre du règlement sur l’intelligence artificielle, cet amendement tend à compléter le dispositif de surveillance du marché dans les domaines des équipements de protection individuelle et des équipements de travail.

Plus précisément, il vise à préciser le périmètre dans lequel les agents concernés sont compétents pour rechercher et constater les manquements. Il a par ailleurs pour objet d’établir les régimes de sanctions administratives relatifs auxdits manquements.

Nous proposons également de substituer à la mention d’une date d’entrée en vigueur un renvoi à l’article du règlement européen fixant cette date. Une telle rédaction évite de figer le droit national, alors que le calendrier d’application pourrait évoluer au regard du paquet omnibus en cours de discussion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. En tendant à habiliter les agents compétents à rechercher et constater des manquements à d’autres dispositions du règlement sur l’intelligence artificielle que celles qui sont initialement visées et en visant à transposer le cadre des sanctions encourues au titre de la méconnaissance de ce règlement, cet amendement m’apparaît nécessaire pour parachever le dispositif d’application dudit règlement européen en droit national.

Définir un cadre en matière d’intelligence artificielle (IA) me semble particulièrement important, car nous ne savons pas à ce jour jusqu’où l’IA pourrait aller. Ce règlement y contribue ; il nous faut donc lui permettre de s’appliquer pleinement en France.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous deux réserves.

Tout d’abord, je vous demande, madame la ministre, d’accompagner les entreprises pour l’application du règlement sur l’intelligence artificielle. Celles-ci craignent l’entrée en vigueur combinée du règlement européen sur les machines et de celui sur l’IA. Elles ne sont en outre pas certaines de pouvoir mettre en œuvre l’intégralité de ce règlement à la date prévue.

L’amendement du Gouvernement a, à cet égard, le mérite de « défiger » la date d’entrée en vigueur des dispositions transposant le règlement sur l’intelligence artificielle dans le droit national.

Ensuite, il faudra également faire preuve de discernement dans l’application de la sanction, car les entreprises ne vont pas forcément l’intégrer facilement. Les quantums retenus par le règlement européen, qui vont jusqu’à plusieurs millions d’euros, ne sauraient s’appliquer à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Toutefois, si les sanctions prévues sont d’un montant très élevé, le législateur français ne dispose a priori d’aucune marge de manœuvre pour en ajuster plus finement la portée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 495 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 63, modifié.

(Larticle 63 est adopté.)

Article 63
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Article 65

Article 64

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 496, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 413-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’établissement concerné héberge, à des fins d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public, des animaux d’espèces non domestiques considérées comme dangereuses et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, la déclaration adressée à l’autorité administrative compétente peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Cet amendement tend à rétablir l’article 64, supprimé en commission, au motif que la vérification des qualifications professionnelles limitée aux seules situations où des espèces dangereuses sont présentes priverait l’État d’un levier d’action dans d’autres cas de figure.

Le Gouvernement comprend cette préoccupation, madame la rapporteure pour avis, mais il appelle l’attention du Sénat sur deux éléments.

En premier lieu, un arrêté pourra élargir la liste des espèces dangereuses. Cette nouvelle liste pourra intégrer des espèces dangereuses seulement dans certaines situations ou associées à des risques de zoonoses, sujet que nous avons évoqué ensemble.

En second lieu, s’agissant des espèces exotiques envahissantes, les établissements qui en détiennent sont déjà soumis à des autorisations concernant leur qualification professionnelle. L’ajout de ce critère créerait une redondance et présenterait un risque sur le plan de la conformité au droit européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Madame la ministre, nous avions effectivement échangé au sujet du dispositif que vous souhaitez rétablir.

L’article 64 a été supprimé, sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, par la commission des affaires économiques, et ce pour deux raisons essentielles.

Premièrement, la détention d’animaux sauvages ne saurait être considérée comme relevant d’une profession anodine, au vu des enjeux de sécurité, mais aussi de santé publique – notamment au regard des risques de zoonoses –, de maltraitance animale et d’autres considérations encore, que cela soulève. C’est donc à juste titre que le droit français a créé un régime de certification spécifique.

Deuxièmement, le rétablissement de l’article dans sa version initiale n’offre aucune garantie que les problèmes que pose le dispositif soient effectivement pris en compte.

J’entends vos arguments, madame la ministre. Des échanges complémentaires pourraient se dérouler au cours de la navette parlementaire afin d’améliorer cette rédaction, conformément à l’engagement que vous avez pris devant notre assemblée. Mais, pour l’heure, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 496.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 demeure supprimé.

Article 64
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Article 66

Article 65

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les II à IV de l’article L. 5521-1 sont ainsi rédigés :

« II. – Le contrôle de l’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est gratuit pour le marin. Aucun frais en résultant ne peut être mis à sa charge.

« III. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée par :

« 1° Des médecins du service de santé des gens de mer ;

« 2° Des médecins habilités n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au 1°.

« Outre les médecins habilités mentionnés au 2°, des médecins peuvent être spécifiquement habilités à établir le certificat requis pour l’obtention du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l’article L. 5271-1, attestant de l’aptitude médicale à exercer à bord d’un navire, autre que de transport de passagers au sens de l’article L. 5421-1, pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 2° Les conditions d’habilitation des médecins mentionnés aux 2° et dernier alinéa du III, qui portent notamment sur la détention de diplômes ou de qualifications requises, et les cas dans lesquels les frais de la visite médicale effectuée par un médecin habilité sont pris en charge par l’employeur ;

« 3° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;

2° Les I et II de l’article L. 5521-1-2 sont ainsi rédigés :

« I. – Tout Français résidant hors de France peut demander, en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français, à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 5521-1. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être réalisé par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité ou, si le gens de mer réside dans un État faisant application d’une convention de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnée au 1° de l’article L. 5521-1-1, par tout médecin répondant aux conditions définies au I du même article L. 5521-1-1.

« II. – Les gens de mer mentionnés au I effectuent au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès d’un médecin du service de santé des gens de mer ou d’un médecin habilité à l’occasion du renouvellement de leur certificat. Ils communiquent à ce médecin le ou les certificats d’aptitude médicale en leur possession établis par tout médecin agréé. » ;

3° L’article L. 5545-3 est complété par les mots : « ou du médecin habilité, mentionnés à l’article L. 5521-1 » ;

4° L’article L. 5545-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « ou les médecins habilités » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou les médecins habilités » ;

5° Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 5549-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les II à V de l’article L. 5521-1 et les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 134, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5765-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 5521-1 à l’exception du dernier alinéa du III et du IV

Résultant de la loi n° … du …

L. 5521-2

Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

 » ;

b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 

Les II et III de L. 5549-1

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

2° Le chapitre V du titre VI est complété par un article L. 5765-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5765 – – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :

« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” »

3° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5775-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 5521-1 à l’exception du dernier alinéa du III et du IV

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

Les II et III de L. 5549-1

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

4° Le chapitre V du titre VII est complété par un article L. 5775–… ainsi rédigé :

« Art. L. 5775-. – Pour son application en Polynésie française, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :

« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;

5° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5785-1 est ainsi modifié :

a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 5521-1

Résultant de la loi n° … du …

L. 5521-1-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-1-2

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 5545-13

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 5549-1 (à l’exception du I)

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

6° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5795-1 est ainsi modifié :

a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 5521-1

Résultant de la loi n° … du …

L. 5521-1-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-1-2

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

b) La soixante-quatrième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 5545-13

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

c) La soixante-septième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 5549-1 (à l’exception du I)

Résultant de la loi n° … du …

 ».

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à rendre l’article 65 applicable à l’outre-mer.

M. le président. L’amendement n° 504, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5765-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 5521-1

Résultant de la loi n° … du …

L. 5521-2

Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

» ;

b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

«

Les II et III de l’article L. 5549-1

Résultant de la loi n° … du …

» ;

2° Le chapitre V du titre VI est complété par deux articles L. 5765-… et L. 5765–… ainsi rédigés :

« Art. L. 5765–. – Le dernier alinéa du III et le IV de l’article L. 5521-1 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 5765-. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :

« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5775-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 5521-1

Résultant de la loi n° … du …

» ;

b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

Les II et III de l’article L. 5549-1

Résultant de la loi n° … du …

» ;

4° Le chapitre V du titre VII est complété par deux articles L. 5775–… et L. 5775–… ainsi rédigés :

« Art. L. 5775 –  – Le dernier alinéa du III et le IV de l’article L. 5521-1 ne sont pas applicables en Polynésie française. »

« Art. L. 5775-– Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :

« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;

5° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5785-1 est ainsi modifié :

a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 5521-1

Résultant de la loi n° … du …

L. 5521-1-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-1-2

Résultant de la loi n° … du …

» ;

b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 5545-13

Résultant de la loi n° … du …

» ;

c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 5549-1 (à l’exception du I)

Résultant de la loi n … du …

» ;

6° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5795-1 est ainsi modifié :

a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 5521-1

Résultant de la loi n … du …

L. 5521-1-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-1-2

Résultant de la loi n° … du …

» ;

b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 5545-13

Résultant de la loi n° … du …

» ;

c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 5549-1 (à l’exception du I)

Résultant de la loi n° … du …

».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Après réflexion, je suis favorable à l’amendement n° 134 de la commission des affaires sociales. Je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 504 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 65, modifié.

(Larticle 65 est adopté.)

Article 65
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Article 67

Article 66

I. – Après l’article L. 5544-23-1 du code des transports, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5544-23-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires autres que de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est de 2,5 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de trente jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 dudit code.

« Art. L. 5544-23-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est de 2,4 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-huit jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 dudit code. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les articles L. 5544-23-2 et L. 5544-23-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du code du travail ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 du même code, excéder le nombre de jours permettant selon le cas aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche de bénéficier de trente jours calendaires de congés ou aux gens de mer à bord des navires de pêche de bénéficier de vingt-huit jours calendaires, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du code des transports dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 325, présenté par Mme Le Houerou, MM. M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Fagnen, Omar Oili et Ouizille, Mme S. Robert, MM. Uzenat et Kanner, Mmes Conconne et Espagnac, MM. Fichet, Gillé, Mérillou, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. À la suite de la décision de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, qui résulte de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail – qui date, en réalité, de 1993 –, le droit français rattrape enfin le droit de l’Union européenne et applique les dispositions relatives à l’acquisition de droit à congé durant les arrêts maladie. Si un arrêt maladie est subi alors que le salarié est en congé annuel, celui-ci garde le bénéfice de ces congés, qui lui restent dus par l’employeur.

Alors que la France a accusé plus de trente ans de retard en matière de droits des salariés, le présent article 66 ne procède pourtant pas à une transposition du droit européen pour les gens de mer, puisqu’il vise à réduire la durée de congé acquise par ces derniers lors d’un arrêt maladie à la durée minimum prévue par le droit commun – cette modification a été votée en commission des affaires sociales par voie d’amendement.

Aujourd’hui, les gens de mer acquièrent 3 jours de congé par mois. Leur accord de branche est mieux-disant que le droit commun pour répondre à une simple réalité, celle de la difficulté de leur métier. Or cet article prévoit de réduire ce droit à 2,5 jours, voire à 2,4 jours par mois en cas d’arrêt maladie.

Cette rédaction est contraire à l’esprit du droit communautaire. En effet, quand les directives européennes insistent sur l’égalité des droits en temps normal et en arrêt maladie, la commission des affaires sociales en profite pour réduire le droit des gens de mer français.

Il y a là une rupture d’égalité et une différenciation défavorable, précisément pour celles et ceux dont les conditions de travail sont très difficiles.

La profession de marin-pêcheur, peu connue, est l’une des plus dangereuses ; les conditions de travail de ces professionnels sont particulièrement dures. En effet, selon le bilan dressé en 2019 par le service de santé des gens de mer, le taux de mortalité chez les marins-pêcheurs est de 7,4 pour 10 000.

Les gens de mer, notamment les marins-pêcheurs, se verraient donc retirer un droit qui traduisait la reconnaissance de la pénibilité spécifique de leur profession au travers de droits à congé légèrement plus importants que ceux que l’on acquiert dans un cadre commun.

De plus, le présent article introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi. Ce délai, restrictif, ne nous satisfait pas non plus.

L’ensemble de ces dispositions nous semblent aller à l’encontre de l’esprit protecteur du droit du travail européen.