M. le président. En conséquence, l'article 64 demeure supprimé.
Article 65
Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Les II à IV de l'article L. 5521-1 sont ainsi rédigés :
« II. – Le contrôle de l'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est gratuit pour le marin. Aucun frais en résultant ne peut être mis à sa charge.
« III. – L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée par :
« 1° Des médecins du service de santé des gens de mer ;
« 2° Des médecins habilités n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au 1°.
« Outre les médecins habilités mentionnés au 2°, des médecins peuvent être spécifiquement habilités à établir le certificat requis pour l'obtention du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1, attestant de l'aptitude médicale à exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
« IV. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
« 2° Les conditions d'habilitation des médecins mentionnés aux 2° et dernier alinéa du III, qui portent notamment sur la détention de diplômes ou de qualifications requises, et les cas dans lesquels les frais de la visite médicale effectuée par un médecin habilité sont pris en charge par l'employeur ;
« 3° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;
2° Les I et II de l'article L. 5521-1-2 sont ainsi rédigés :
« I. – Tout Français résidant hors de France peut demander, en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français, à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 5521-1. La première visite est effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être réalisé par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité ou, si le gens de mer réside dans un État faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale mentionnée au 1° de l'article L. 5521-1-1, par tout médecin répondant aux conditions définies au I du même article L. 5521-1-1.
« II. – Les gens de mer mentionnés au I effectuent au moins tous les six ans une visite d'aptitude auprès d'un médecin du service de santé des gens de mer ou d'un médecin habilité à l'occasion du renouvellement de leur certificat. Ils communiquent à ce médecin le ou les certificats d'aptitude médicale en leur possession établis par tout médecin agréé. » ;
3° L'article L. 5545-3 est complété par les mots : « ou du médecin habilité, mentionnés à l'article L. 5521-1 » ;
4° L'article L. 5545-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « ou les médecins habilités » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou les médecins habilités » ;
5° Les trois derniers alinéas du II de l'article L. 5549-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les II à V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 134, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 à l'exception du dernier alinéa du III et du IV |
Résultant de la loi n° du |
L. 5521-2 |
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
» ;
b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de L. 5549-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
2° Le chapitre V du titre VI est complété par un article L. 5765-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5765 –... – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l'article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l'article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” »
3° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5521-1 à l'exception du dernier alinéa du III et du IV |
Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de L. 5549-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
4° Le chapitre V du titre VII est complété par un article L. 5775–... ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-.... – Pour son application en Polynésie française, le second alinéa du II de l'article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l'article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 |
Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l'exception du I) |
Résultant de la loi n° du |
» ;
6° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 |
Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-quatrième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l'exception du I) |
Résultant de la loi n° du |
».
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à rendre l'article 65 applicable à l'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 504, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 |
Résultant de la loi n° du |
L. 5521-2 |
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
» ;
b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de l'article L. 5549-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
2° Le chapitre V du titre VI est complété par deux articles L. 5765-... et L. 5765–... ainsi rédigés :
« Art. L. 5765–.... – Le dernier alinéa du III et le IV de l'article L. 5521-1 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 5765-.... – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l'article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l'article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5521-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de l'article L. 5549-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
4° Le chapitre V du titre VII est complété par deux articles L. 5775–... et L. 5775–... ainsi rédigés :
« Art. L. 5775 – ... – Le dernier alinéa du III et le IV de l'article L. 5521-1 ne sont pas applicables en Polynésie française. »
« Art. L. 5775-.... – Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa du II de l'article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l'article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 |
Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l'exception du I) |
Résultant de la loi n° du |
» ;
6° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 |
Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 |
Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l'exception du I) |
Résultant de la loi n° du |
».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Après réflexion, je suis favorable à l'amendement n° 134 de la commission des affaires sociales. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 504 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
I. – Après l'article L. 5544-23-1 du code des transports, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 5544-23-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires autres que de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail est de 2,5 jours calendaires par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de trente jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l'article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 3141-11 dudit code.
« Art. L. 5544-23-3. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail est de 2,4 jours calendaires par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-huit jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l'article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 3141-11 dudit code. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les articles L. 5544-23-2 et L. 5544-23-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée au 1° de l'article L. 3141-10 du code du travail ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 3141-11 du même code, excéder le nombre de jours permettant selon le cas aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche de bénéficier de trente jours calendaires de congés ou aux gens de mer à bord des navires de pêche de bénéficier de vingt-huit jours calendaires, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du code des transports dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 325, présenté par Mme Le Houerou, MM. M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Michau, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Fagnen, Omar Oili et Ouizille, Mme S. Robert, MM. Uzenat et Kanner, Mmes Conconne et Espagnac, MM. Fichet, Gillé, Mérillou, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. À la suite de la décision de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, qui résulte de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail – qui date, en réalité, de 1993 –, le droit français rattrape enfin le droit de l'Union européenne et applique les dispositions relatives à l'acquisition de droit à congé durant les arrêts maladie. Si un arrêt maladie est subi alors que le salarié est en congé annuel, celui-ci garde le bénéfice de ces congés, qui lui restent dus par l'employeur.
Alors que la France a accusé plus de trente ans de retard en matière de droits des salariés, le présent article 66 ne procède pourtant pas à une transposition du droit européen pour les gens de mer, puisqu'il vise à réduire la durée de congé acquise par ces derniers lors d'un arrêt maladie à la durée minimum prévue par le droit commun – cette modification a été votée en commission des affaires sociales par voie d'amendement.
Aujourd'hui, les gens de mer acquièrent 3 jours de congé par mois. Leur accord de branche est mieux-disant que le droit commun pour répondre à une simple réalité, celle de la difficulté de leur métier. Or cet article prévoit de réduire ce droit à 2,5 jours, voire à 2,4 jours par mois en cas d'arrêt maladie.
Cette rédaction est contraire à l'esprit du droit communautaire. En effet, quand les directives européennes insistent sur l'égalité des droits en temps normal et en arrêt maladie, la commission des affaires sociales en profite pour réduire le droit des gens de mer français.
Il y a là une rupture d'égalité et une différenciation défavorable, précisément pour celles et ceux dont les conditions de travail sont très difficiles.
La profession de marin-pêcheur, peu connue, est l'une des plus dangereuses ; les conditions de travail de ces professionnels sont particulièrement dures. En effet, selon le bilan dressé en 2019 par le service de santé des gens de mer, le taux de mortalité chez les marins-pêcheurs est de 7,4 pour 10 000.
Les gens de mer, notamment les marins-pêcheurs, se verraient donc retirer un droit qui traduisait la reconnaissance de la pénibilité spécifique de leur profession au travers de droits à congé légèrement plus importants que ceux que l'on acquiert dans un cadre commun.
De plus, le présent article introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi. Ce délai, restrictif, ne nous satisfait pas non plus.
L'ensemble de ces dispositions nous semblent aller à l'encontre de l'esprit protecteur du droit du travail européen.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de la commission des affaires sociales ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à supprimer l'article 66, dans sa rédaction issue des travaux de la commission. Aussi, par cohérence, j'y serai défavorable.
Notre collègue Annie Le Houerou précise que la suppression de cet article se justifie par la différence de traitement entre les marins et les marins-pêcheurs qui résulterait de son dispositif. Or une telle suppression aboutirait, dans les faits, à léser ces deux catégories professionnelles par rapport aux autres salariés, ce qui n'est souhaité par personne.
Par ailleurs, la différence de traitement résulte des textes européens eux-mêmes. Les marins-pêcheurs relèvent de la directive de 2003, qui prévoit 2 jours ouvrables par mois, soit 2,4 jours calendaires, tandis que les marins non-pêcheurs relèvent d'une directive spécifique, qui prévoit explicitement 2,5 jours calendaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 133 est présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 400 rectifié bis est présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, MM. Capus et Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 5544-23– .... – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-19-1 du code du travail, en cas d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, les gens de mer ont droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse leur permettre de bénéficier, par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du même code, de plus de :
« 1° Trente jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l'article L. 5544-23-2 du présent code ;
« 2° Vingt-huit jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l'article L. 5544-23-3. »
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3141-19-1, il est inséré un article L. 3141-19-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-19-1– ... – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-19-1, en cas d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, le salarié a droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report puisse lui permettre de bénéficier de plus de vingt-quatre jours ouvrables de congé payé par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3141-23, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-21 ».
La parole est à Mme le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 133.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à mieux encadrer le droit au report des congés payés pour les gens de mer, dans le cas particulier d'un arrêt maladie survenant pendant des congés payés.
Une telle règle s'applique déjà aux autres salariés. Elle correspond aux directives européennes ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a tranché cette question.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° 400 rectifié bis.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 133 et 400 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
Article 67
I. – L'article 689-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ainsi que du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route » ;
2° Les mots : « d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises » sont remplacés par les mots : « d'une infraction aux dispositions de ces règlements commise » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou dans un pays tiers ».
II. – Le troisième alinéa de l'article 113-6 du code pénal est supprimé.
III. – À l'article L. 3451-2 du code des transports, les mots : « l'article L. 3452-7 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3452-7 à L. 3452-7-2 » – (Adopté.)
Article 68 et 69 (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 68 et 69 ont été précédemment examinés.
Article 70
I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 942-1, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents publics » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 942-2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » ;
3° L'article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au déroutement vers un port du navire ou engin flottant utilisé pour les pêches en infraction à la réglementation prévue au présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche ou par les textes pris pour leur application. » ;
b) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « II » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 943-8, après la référence : « L. 941-1 », sont insérés les mots : « peut restreindre ou interdire leur vente et » ;
5° Le I de l'article L. 945-4 est complété par des 23° et 24° ainsi rédigés :
« 23° De ne pas se conformer aux obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifiques définies au présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et par les textes pris pour leur application ;
« 24° De ne pas se conformer aux obligations d'équipement d'un système de surveillance électronique à distance ou de dispositifs de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique. » ;
6° Le I de l'article L. 945-5 est complété par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° L'exclusion du droit à obtenir de nouveaux droits de pêche ;
« 8° La suspension ou le retrait du statut d'opérateur économique habilité accordé en application du règlement (UE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
« 9° Le retrait de l'enregistrement du navire de pêche du registre national mentionné à l'article L. 921-7 » ;
7° À la fin du a du 1° de l'article L. 946-1, les mots : « , les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
8° Le 2° de l'article L. 951-9 est ainsi rédigé :
« 2° À l'avant-dernier alinéa, après la référence : “L. 943-6”, sont insérés les mots : “et du premier alinéa de l'article L. 951-10” et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : “et L. 943-6” sont remplacés par les mots : “, L. 943-6 et L. 951-10” » ;
9° L'article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention constate que ni le propriétaire de l'embarcation ni une personne ayant des droits sur celle-ci ne sont connus et qu'il n'est pas possible de procéder à sa destruction à terre sur un lieu situé à proximité, il peut ordonner que sa destruction ait lieu en mer sous condition de dépollution préalable. »
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'effectivité de la politique de contrôle des pêches en appliquant la procédure d'amende forfaitaire, prévue par le code de procédure pénale, à certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime et en instituant un régime de transaction pénale pour certains de ces délits.
Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.


