M. le président. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi constitutionnelle initiale.

proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du président de la république et à renforcer celles du premier ministre, responsable devant le parlement

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement
Article 2

Article 1er

Les articles 9, 12 et 13 de la Constitution sont abrogés.

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, sur l’article.

M. Gérard Lahellec. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 1er comporte l’une des dispositions les plus importantes de notre proposition de loi constitutionnelle. En effet, nous entendons retirer au Président de la République, outre la présidence du conseil des ministres et la signature des ordonnances, le droit de dissolution de l’Assemblée nationale.

En effet, à l’instar de nombreux constitutionnalistes, nous considérons cette prérogative comme l’un des principaux instruments de la domination du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif.

Monsieur le rapporteur, je suis assez surpris de votre silence concernant la dérive hyperprésidentialiste que nous observons depuis des années. Vous n’abordez quasiment pas ce qui s’est passé en juin et en juillet 2024, quand le président Emmanuel Macron a usé de manière incontrôlée et excessive de ses pouvoirs, accélérant et approfondissant la crise démocratique que connaît notre pays.

Ce que vous décrivez relève même d’une forme d’autocratie. Vous indiquez que la dissolution, par son effet dissuasif sur les députés, est un moyen de faire pression sur l’Assemblée nationale. Vous invoquez les professeurs Carcassonne et Guillaume, qui déclaraient : « Cette crainte révérencielle est gage de sagesse ». Pour ma part, je parlerais plus volontiers de « pédagogie du père Fouettard » ! (Sourires.)

Notre proposition de loi constitutionnelle vise justement à écarter cette conception verticale du pouvoir.

Il est vrai que nos institutions ont tenu bon et que le Président de la République ne manque pas de légitimité. Mais imagine-t-on M. Debré suggérer au général de Gaulle de constituer un gouvernement en s’appuyant sur les forces minoritaires du pays ? Bien sûr que non ! Or c’est ce qui s’est passé dernièrement.

Enfin, la Constitution de 1958 n’a pas été faite pour l’usage et les instrumentalisations que l’on observe aujourd’hui.

Ce sont là autant de raisons qui motivent notre volonté claire de revenir aux sources de la République. Veillons à ce que cette dernière soit gouvernée par le peuple et ses représentants, qui mandatent et contrôlent les personnes chargées de l’exécution de la politique décidée dans les chambres.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 203 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 100
Contre 231

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution est supprimé.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, sur l’article.

Mme Marianne Margaté. Emmanuel Macron ne fut pas le premier à pousser le régime dans une forme d’hyperprésidentialisation. Nicolas Sarkozy fut un précurseur en la matière, puisqu’il cultiva l’omniprésence.

La réforme constitutionnelle de 2008 fut souvent présentée comme favorable au Parlement. Pour notre part, nous avons surtout noté à l’époque qu’elle diminuait le temps d’examen des projets de loi par le Parlement – il est limité, de fait, à deux semaines par mois –, en plus d’introduire le discours du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès.

Cette innovation était un renoncement à la conception stricte de la séparation des pouvoirs, y compris physique, dans le cadre d’une vision républicaine des institutions.

Un professeur de droit que vous citiez, monsieur le rapporteur, indique qu’il ne servirait à rien de supprimer le deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution, comme nous le proposons. Mais s’il est vain de supprimer cette disposition, était-il vraiment utile de l’instaurer à l’origine ?

Selon nous, le discours devant le Congrès est plus qu’un affront au Parlement : il vise à assurer clairement la prééminence du Président de la République au sein du pouvoir exécutif.

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », mais, dans la pratique, c’est bien le Président de la République qui, devant le Congrès, fixe cette politique et indique au Gouvernement comment la mener.

Emmanuel Macron l’a bien montré, à la fois en 2017 et en 2018. Ainsi, le 3 juillet 2017, il déclarait ceci : « Je veux aujourd’hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné, des institutions que je veux changer et des principes d’action que j’entends suivre »… Le discours devant le Congrès est bien conçu comme un discours de politique générale, mais, à la différence du Premier ministre, le Président de la République n’engage pas sa responsabilité et ne peut être censuré.

Il s’agit non pas d’un artifice constitutionnel quelque peu folklorique et sans grande importance, mais du moyen pour le Président de la République d’affirmer sa primauté absolue au sein des institutions et d’imposer au Parlement sa toute-puissance.

Comble du cynisme, Emmanuel Macron, à l’occasion d’une révision constitutionnelle qui ne fut jamais votée, est venu expliquer aux parlementaires qu’ils devaient être moins nombreux et plus efficaces. Sa chute dans l’opinion a eu raison de ses discours.

Supprimer de la Constitution la disposition relative au discours devant le Congrès, qui relève d’un présidentialisme débridé, nous apparaît à la fois comme un symbole et comme une nécessité démocratique.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Le point que vient d’évoquer ma collègue Margaté est absolument essentiel. J’ai ressenti une forme de mépris lorsque vous avez dit que notre texte était un simple « geste d’humeur », chers collègues. Cette proposition de loi s’inspire, au contraire, d’une vision historique très claire de ce qu’a été l’évolution de notre Constitution.

Certains d’entre vous ont affirmé que la Constitution mise en œuvre aujourd’hui était celle de 1958. Or ce n’est pas du tout le cas. Entre 1958 et aujourd’hui, il s’est passé énormément de choses !

M. Pierre Ouzoulias. Dès lors, je doute que l’on puisse encore dire que nous sommes sous la Ve, la VIe, voire la VIIe République.

Souvenez-vous, en 1962, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct a été imposée par le général de Gaulle via des formes non constitutionnelles. Le président du Sénat, il faut s’en souvenir, avait qualifié à l’époque cette réforme de « forfaiture ».

On a ensuite, en 2000, mis en place le quinquennat et inversé le calendrier des élections.

Compte tenu de ces évolutions, nous ne sommes plus du tout dans l’esprit de la Constitution de 1958. Nous avons un président qui organise la totalité de l’action du Gouvernement, comme nous l’observons aujourd’hui.

Vous prétendez que le Président de la République est une clef de voûte et un arbitre. Mais qui peut dire, aujourd’hui, que le président Macron a l’attitude d’un arbitre ? Il y a à Matignon quelqu’un qui, malheureusement, a le simple statut d’un directeur de cabinet. Le Premier ministre a aujourd’hui des pouvoirs extrêmement limités et seule une personne préside réellement.

Enfin, vous avez affirmé que nous cherchions à interférer avec une situation qui, bon gré mal gré, fonctionne bien. Je me permets de vous rappeler que M. Lecornu détient le record de France du gouvernement qui a duré le moins longtemps : quatorze heures ! Le dernier record, soit deux jours, avait été établi par Henri Queuille, en 1950. C’est la preuve, mes chers collègues, que les choses ne fonctionnent pas bien.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Cet article pourrait paraître assez anecdotique, tant la venue du Président de la République devant le Congrès fut assez rare depuis l’introduction de cette disposition par Nicolas Sarkozy, en 2008. Elle a toutefois eu lieu et a été l’objet de dévoiements à plusieurs reprises.

Le seul recours légitime au deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution est celui qui a suivi le drame des attentats de 2015. Le soir du vendredi 13 novembre 2015, le président François Hollande a décidé de réunir en urgence le Parlement en Congrès à Versailles, dès le lundi suivant, pour adresser un message, dans une forme de communion républicaine, à l’ensemble du pays.

Nous avons aussi connu les discours successifs du président Macron devant le Congrès en 2017, en 2018 et en 2019 – certains s’en souviennent ici –, puis le covid y a mis un terme, à moins qu’il ne se soit agi des « gilets jaunes ».

Quoi qu’il en soit, nous avons tous en mémoire le caractère disproportionné de ses messages, qui se voulaient davantage des feuilles de route contraignantes, servant à orienter le travail parlementaire, qu’un débat ou un échange avec les parlementaires.

Nous pourrions réfléchir à mettre en place un dispositif similaire au discours devant le Congrès lorsque notre pays traverse une grave période de crise. En attendant, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer ce discours, car il est l’un des symboles majeurs de l’hyperprésidentialisation de la Ve République, écrite pour partie en 1958 et largement transformée depuis lors.

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 204 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 101
Contre 231

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 2
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Article 4

Article 3

L’article 20 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Premier ministre peut, après consultation du Président de la République et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

« Les élections générales ont lieu vingt jours après au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette élection a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. »

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. L’article 3 prévoit de retirer du domaine de compétences du chef de l’État le droit de dissolution. Nous proposons que ce soit le Premier ministre, investi par l’Assemblée nationale, qui dispose de ce pouvoir, lequel demeure une évidente nécessité pour résoudre des situations de blocage.

Monsieur le rapporteur, vous affirmez que la dissolution est un outil déterminant dans l’exercice, par le Président de la République, de son rôle d’arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Notez que, dans de nombreux pays où le Premier ministre est à l’initiative de la dissolution, l’acte doit être signé par le président ou le monarque. Mais, dans la plupart des cas, cette validation est une pure formalité, car il s’agit de régimes strictement parlementaires.

Nous estimons que la dérive présidentialiste en France est telle depuis 1958 qu’il faut établir, sans ambiguïté possible, le pouvoir du Premier ministre en la matière. Aucun autre pays de l’Union européenne ne connaît une telle situation de dyarchie, dominée par le chef de l’État.

Il est surprenant que, parmi les partisans inflexibles de la Ve République, nul ne s’interroge sur la singularité de notre modèle et sur le fondement de la toute-puissance présidentielle, qui devient anachronique face aux aspirations démocratiques actuelles.

Nous notons enfin, monsieur le rapporteur, que vous avez réfléchi à la faisabilité de notre proposition, puisque, à raison, vous proposez une forme d’automaticité de la dissolution au bout de deux mois d’échec à investir un nouveau gouvernement. Cette mesure, issue de l’exemple espagnol, est juste et éviterait qu’une période d’incertitude ne prospère lorsqu’aucun gouvernement n’est constitué après une dissolution.

Si vous aviez déposé un amendement en ce sens pour améliorer notre texte, monsieur le rapporteur, nous l’aurions voté sans hésiter !

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 205 :

Nombre de votants 342
Nombres de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 101
Contre 231

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 3
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Article 5

Article 4

L’article 21 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre préside le Conseil des ministres qui se tient sur le lieu d’exercice de ses prérogatives. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le Premier ministre » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 13, » sont supprimés.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Je me réjouis de constater que nous sommes au moins d’accord sur un point fondamental : la vie politique française est aujourd’hui tripolaire et l’élection présidentielle à venir n’y changera rien. Il ne s’agit pas seulement de la vie politique française ; tous les pays européens sont concernés par cette évolution.

Dans ces conditions, notre Constitution reste-t-elle encore adaptée à la gestion d’une situation politique éclatée en trois pôles et où il est impossible d’identifier une quelconque majorité ? Je suis intimement persuadé qu’elle ne l’est pas. En nous comparant à nos collègues européens, nous parvenons aisément à l’idée que nous devrions nous inspirer de leur pratique démocratique. En quoi cette dernière consiste-t-elle ?

Après les élections, les partis discutent pour former une coalition, sur la base de laquelle ils préparent un budget et un programme. Bien entendu, ils proposent un Premier ministre, qui engage sa responsabilité devant le Parlement – c’est bien de là qu’il tire sa légitimité.

Pour notre part, nous faisons tout à l’envers : M. Lecornu n’a obtenu sa légitimité que du Président de la République, lequel avait procédé à une dissolution plébiscitaire. Car il s’agissait bien d’un plébiscite, mes chers collègues. Si l’esprit de la Constitution de 1958 avait été respecté, le président Macron aurait dû démissionner, comme d’autres avant lui l’ont fait, je pense en particulier au général de Gaulle ! J’y insiste, nous ne respectons plus l’esprit de la Constitution.

Dans les autres pays européens, il y a un gouvernement qui gouverne. En France, il a été demandé à M. Lecornu, uniquement désigné par M. Macron, d’organiser une coalition dans le cadre de la discussion budgétaire : l’échec fut absolu, nous l’avons vécu ensemble.

Pour éviter de revivre cette malheureuse expérience, il faut changer la Constitution, comme nous vous le proposons.

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 206 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 101
Contre 231

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement
Article 6 (début)

Article 5

Après l’article 21 de la Constitution, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. – Le Premier ministre signe les ordonnances et les décrets en Conseil des ministres.

« Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

« Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

« Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Premier ministre peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Premier ministre s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Premier ministre ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à penser que nous sommes passés d’un régime semi-présidentiel, dont la dyarchie présentait déjà un certain nombre de contradictions, à un régime présidentiel, voire hyperprésidentiel, étant donné la façon dont le Président de la République exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus.

Si nous voulons préserver la vie parlementaire et politique de notre pays, nous devons enrayer cette évolution, qui a été incarnée par tel et tel président.

Voilà pourquoi nous proposons, sans verser dans l’anarchie, de retirer au Président de la République ses compétences en matière de nomination, pour les confier au Premier ministre, lequel doit être pleinement responsable devant le Parlement, dans la logique même de notre texte.

Le pouvoir de prendre des ordonnances ou des décrets délibérés en conseil des ministres et de nommer aux emplois civils et militaires de l’État – une prérogative dont l’exercice a encore fait débat récemment – doit revenir au Premier ministre et, ainsi, s’inscrire dans une tradition et une logique démocratiques.

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 207 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 101
Contre 231

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement
Article 6 (fin)

Article 6

L’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « délibération en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « sa nomination dans les conditions définies à l’article 8 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre peut engager à nouveau cette responsabilité à tout moment durant l’exercice de ses fonctions. »

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, sur l’article.

M. Pierre Barros. L’ultime article de cette proposition de loi constitutionnelle pose un principe clair : tout gouvernement doit se soumettre, dès sa nomination, à un vote de confiance devant l’Assemblée nationale.

Il s’agit, selon nous, d’une disposition essentielle pour instaurer un régime parlementaire qui permette à la représentation nationale, responsable durant l’ensemble de son mandat, de souligner d’entrée que le Gouvernement émane non pas de la décision d’un seul homme, mais de la volonté du pouvoir législatif.

Monsieur le rapporteur, vous indiquez fort justement que, « en instituant une procédure d’investiture du Gouvernement, la proposition de loi entend ressourcer sa légitimité au Parlement. Elle tend ainsi à soumettre le pouvoir de nomination que le Président de la République tient de l’article 8 de la Constitution à une procédure d’approbation de nature politique. »

Oui, nous estimons que la nomination du Premier ministre est de nature politique, comme l’a confirmé de manière presque caricaturale Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, en date du 10 juillet 2024. Il y indiquait qu’il se portait garant du choix des électeurs et qu’il allait, de fait, organiser et encadrer les discussions en vue de la nomination d’un Premier ministre.

Cette nomination, j’y insiste, est bien un choix politique. Or le temps où ce choix se trouvait dans les mains d’un seul homme est révolu.

Soumettre immédiatement le Premier ministre à un vote de confiance, c’est placer son action et son programme sous le contrôle de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent sérieusement s’opposer à la méthode qui leur est présentée.

L’actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu, a échappé à ce contrôle démocratique, ne s’exposant qu’à des motions de censure nécessitant, pour être adoptées, une majorité absolue de votes favorables. Le vote de confiance, lui, ne requiert pas la majorité absolue ; vous avez d’ailleurs manqué de le rappeler dans votre rapport, monsieur Le Rudulier. Qu’il s’agisse de votes pour ou contre, une majorité simple suffit à acter un choix parfaitement démocratique.

Notre peuple exige de la transparence et de l’honnêteté dans l’engagement politique. Tel est l’objet du présent article.

M. le président. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix l’article 6.

Si cet article n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle, dans la mesure où tous les articles qui la composent auraient été successivement supprimés.

Il n’y aurait donc pas d’explication de vote sur l’ensemble.

Dans ces conditions, y a-t-il des explications de vote sur l’article 6 ?…

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Nous connaissions d’emblée l’issue de ce texte lorsque nous avons demandé son inscription à l’ordre du jour de nos travaux.

Je tenais à vous remercier, monsieur le rapporteur, car, en fin de compte, vous êtes le seul, dans cet hémicycle, à nous avoir apporté un peu de contradiction. Je crois que, en démocratie, nous en avons profondément besoin. Le silence est parfois très inquiétant, encore plus dans ces périodes troubles pour l’avenir de notre pays.

J’ignore si cette proposition de loi est pertinente, mais, comme je l’ai dit lors de la discussion générale, je ne crois pas au Grand Soir, celui d’une l’assemblée constituante qui engagerait un grand bouleversement. De toute manière, notre pays n’y est pas prêt.

En revanche, les parlementaires – eux qui représentent le peuple et l’ensemble des territoires – ont la responsabilité de veiller à ce que les institutions fonctionnent, non pas pour maintenir le pouvoir en place, mais pour conduire des politiques publiques qui répondent aux attentes des Françaises et des Français.

Il faudrait proposer et débattre de bien d’autres modifications constitutionnelles encore. Je veux d’ailleurs saluer certains de mes collègues de gauche qui ont pris la parole cet après-midi, car ils ont su formuler de telles propositions.

Je le répète, la Constitution, son évolution, son commentaire et ses analyses ne relèvent pas simplement des professeurs de droit constitutionnel, avec tout le respect que nous leur devons : nous en sommes aussi les acteurs et les auteurs. Quand la Constitution ne fonctionne pas et que nous constatons des dérives reposant sur un usage abusif de certains articles, nous devons agir en réformateurs. Tel était le sens de cette proposition de loi constitutionnelle.

Je souhaite que ce débat mûrisse : le rendez-vous de 2027 l’imposera, dans tous les cas. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 208 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 101
Contre 231

Le Sénat n’a pas adopté.

Les articles de la proposition de loi ayant été successivement supprimés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a plus de texte.

En conséquence, la proposition de loi constitutionnelle n’est pas adoptée.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)