M. le président. La parole est à M. Stéphane Demilly. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Stéphane Demilly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les inondations sont aujourd'hui le premier risque naturel en France, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Yves Roux.

Environ 11 millions de logements sont situés dans des zones exposées ; 18 millions de personnes sont concernées, soit un Français sur quatre. Les inondations sont la cause de plus de la moitié des indemnisations versées au titre du régime des catastrophes naturelles.

Dans les Hauts-de-France, nous parlons non pas de statistiques, mais de maisons envahies par l'eau, de terres agricoles détruites et, bien sûr, de vies suspendues.

« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que l'humain n'écoute pas », écrivait Victor Hugo. Face à cette réalité, il faut en effet écouter et, surtout, passer d'une logique de réaction à une logique d'anticipation.

Tel est précisément l'objet de cette proposition de loi : soutenir concrètement les collectivités territoriales, qui sont en première ligne pour gérer les inondations.

Ce texte n'est pas théorique : il est pragmatique et particulièrement attendu par les élus.

Il donne aux territoires les moyens d'agir.

Tout d'abord, il renforce l'accompagnement technique de l'État aux collectivités territoriales via un soutien spécifique en ingénierie, notamment en faveur des communes particulièrement exposées.

Ensuite, il simplifie les procédures. Trop souvent, l'entretien des cours d'eau ou la réalisation de travaux urgents se heurtent à des blocages administratifs. Le texte vise à accélérer ces démarches pour permettre des interventions rapides, notamment après un épisode majeur ou pour en éviter la répétition.

Enfin, en renforçant la capacité d'action locale, cette proposition de loi s'inscrit dans la continuité des travaux conduits par le Sénat pour mieux armer les territoires : elle vise à coordonner les acteurs, à améliorer la gestion de crise et à soutenir les collectivités dans l'après-catastrophe.

Mes chers collègues, ce que les territoires attendent, ce ne sont pas des déclarations d'intention : ce sont des outils et des moyens concrets.

Dans les Hauts-de-France, et en particulier dans la Somme, nous attendons une simplification réelle, qui libère l'action des élus locaux au lieu de la contraindre, ainsi que des financements qui soient à la hauteur des enjeux. Nous attendons aussi une solidarité nationale effective, car, face aux inondations, il n'y a pas de territoires périphériques, il n'y a que des territoires exposés !

Cette proposition de loi trace un chemin, celui d'une action publique plus rapide et plus proche du terrain. Certes, elle ne règle pas tout, mais elle apporte un changement essentiel : elle redonne aux élus locaux les moyens d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

Mes chers collègues, protéger nos territoires, c'est protéger la France. Le groupe Union Centriste, comme Jean-François Longeot l'a dit tout à l'heure, votera bien évidemment en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – M. Jean-Yves Roux applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Article 1er

(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A L'article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations menées au titre du I bis de l'article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° (Supprimé)

2° L'article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, » ;

b) (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 1er ter

(Non modifié)

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 215-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « , notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 211-7, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu'elle est requise en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 215-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215-15, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du cours d'eau ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L'article L. 151-36 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;

2° Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; »

B. – L'article L. 151-37 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « qu'ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l'article L. 123-2 et au II bis de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 122-3-4 du code de l'environnement » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l'environnement » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :

« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 215-18 du même code ;

« 2° À réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, sur l'article.

M. Hervé Gillé. Dans un souci d'équilibre, nous n'avons pas redéposé en séance publique l'amendement que nous avions présenté en commission visant à supprimer l'alinéa 20 de l'article 1er ter.

Je souhaite néanmoins aborder ce sujet, afin qu'un débat ait lieu sur ce point, même si nos collègues du groupe GEST ont repris cet amendement, que nous examinerons dans quelques instants.

L'article 1er ter vise à simplifier certaines procédures lorsqu'elles sont d'intérêt général, dans le but de faciliter les travaux à réaliser dans le cadre de la lutte contre les inondations et de l'exercice de la compétence Gemapi. Nous pouvons partager cette volonté, qui guide par ailleurs l'esprit de cette proposition de loi.

Toutefois, nous considérons que l'alinéa 20 de l'article 1er ter soulève des questions, dans la mesure où il étend le bénéfice de la dispense d'enquête publique à tous les cours d'eau, y compris à ceux qui ne sont pas couverts par un Sage. Si l'on veut promouvoir les Sage, il faut bien qu'ils aient quelques avantages !

Actuellement, l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime n'autorise cette dispense que pour les cours d'eau couverts par un Sage. Nous aurions préféré en rester à cette situation.

Nous craignons que l'élargissement proposé ne revienne à autoriser des interventions dans l'urgence, en réaction à une situation donnée, sans garantir la mise en œuvre d'une stratégie anticipée et coordonnée, comme c'est le cas dans le cadre d'un Sage, qui demeure un outil important de planification et de gestion durable de la ressource en eau.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. Dantec, Fernique et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s'agit de l'amendement dont Hervé Gillé vient de parler.

Je ne répéterai pas ce que j'ai dit tout à l'heure : nous avons bien compris que le rapporteur et les auteurs de la proposition de loi souhaitaient un vote conforme, en raison de l'engorgement de l'ordre du jour parlementaire et du risque que le texte n'aboutisse pas.

Toutefois, la question de savoir quel type de travaux peut être réalisé sans enquête publique continue de se poser. Ce texte vise à sécuriser l'action des élus locaux pour faire face à l'urgence : voilà qui fait consensus. Mais il y a travaux et travaux ! Et il existe différentes doctrines quant à la nature des travaux à réaliser pour lutter contre les inondations. Dès lors, comment faire ?

Conserver l'exigence d'une enquête publique permet de garantir l'ouverture d'un débat sur la pertinence des travaux envisagés. Réserver la dispense d'enquête publique aux cours d'eau couverts par un Sage, c'était assurer la cohérence des travaux avec ledit schéma : cette mesure allait dans le bon sens, celui de la protection de l'environnement et du cycle de l'eau.

Or, dans le texte qui nous est soumis, la suppression de l'enquête publique est possible y compris en l'absence de Sage.

Monsieur le ministre, comment l'État va-t-il gérer cette situation ? Comment appréhendera-t-il concrètement les demandes de travaux et les chantiers eux-mêmes ? Plus largement, quelle sera la doctrine de l'État en la matière ? Souhaite-t-on privilégier les solutions fondées sur la nature ? Croit-on encore, comme on l'entend parfois dans les moments de crise, qu'en curant les ruisseaux la situation va s'améliorer ? Jean-Pierre Corbisez a répondu à cette question tout à l'heure.

Il appartient à l'État de préciser sa doctrine en la matière. Tout cela ne fonctionnera que si l'on s'appuie sur des retours d'expérience et à condition que les collectivités disposent d'une ingénierie forte ; mais le dispositif a été affaibli à cet égard lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Or une ingénierie forte nécessite des agences environnementales fortes – en fait de consensus, mes chers collègues, vous savez ce qu'il en est au Sénat sur ce point… (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cher Ronan Dantec, je pourrais comprendre vos réticences. Il convient néanmoins de rappeler que les dispositions de cet article ne concernent que les travaux réalisés dans le cadre d'une procédure d'urgence. J'insiste sur ce point.

J'ai eu l'occasion, en commission, de rappeler que l'élaboration d'un Sage repose sur une démarche volontaire des élus locaux.

Or, en 2025, d'après les données communiquées par Eaufrance, le service public d'information sur l'eau et les milieux aquatiques, le territoire n'est couvert qu'à 56 % par un Sage. Ainsi, près de 45 % des cours d'eau, soit une part non négligeable d'entre eux, seraient exclus du bénéfice de ce dispositif.

L'adoption de votre amendement reviendrait donc à créer un régime juridique à deux vitesses, source de nouvelles complexités, quand nous recherchons tout l'inverse : du pragmatisme, de la simplicité, de la lisibilité.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Je rejoins l'avis de M. le rapporteur : il est indispensable de prévoir des procédures accélérées, y compris pour les cours d'eau qui ne sont pas couverts par un Sage.

La procédure d'urgence civile est aujourd'hui très encadrée. Elle ne s'applique, précisément, qu'aux travaux strictement nécessaires pour répondre à une situation d'urgence. J'ajoute, par ailleurs, que l'enquête publique n'a pas de lien direct avec la stratégie établie dans le cadre du Sage.

M. Ronan Dantec. Justement !

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Je m'inscris en faux contre l'idée souvent avancée, comme cela a encore été le cas ce matin, selon laquelle les fossés mal curés seraient à l'origine de tous les débordements. C'est une insulte à la physique, et à la science en général, que de croire qu'un peu de vase au fond d'un fossé peut causer la crue d'une rivière et son débordement sur la route. Cela n'a aucun sens ! Une telle situation peut créer de légers débordements, mais non des inondations dramatiques… Il faut remettre les choses à leur place.

Cela ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas entretenir les fossés. Il faut toutefois se poser la question : pourquoi n'y a-t-il plus d'entretien ? pourquoi nos cours d'eau s'envasent-ils ?

La réponse à ces questions tient pour partie, comme l'a dit tout à l'heure Ronan Dantec, à notre modèle agricole : sols imperméabilisés, absence de haies, cycle de l'eau accéléré. Un autre facteur doit être mentionné – vous le savez pertinemment, mes chers collègues : le réchauffement climatique cause des épisodes météorologiques de plus en plus intenses, des pluies plus fortes sur des durées plus longues.

Il faut donc regarder la situation d'une manière apaisée et scientifique, sans tomber dans la caricature consistant à imputer les inondations aux écologistes qui veulent protéger les grenouilles… Mes chers collègues, encore un effort d'analyse : sortons de ces chemins battus !

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. J'ai bien écouté la réponse du rapporteur. Je croyais aller dans son sens en présentant cet amendement, puisqu'il vise à revenir à la version initiale du texte, celle qu'il avait défendue en première lecture…

Surtout, si l'on écoute bien l'argument qu'il a exposé, on peut se dire qu'il y avait dans le cadre actuel un formidable levier pour accélérer l'extension des Sage, la couverture par un tel schéma ouvrant droit à la dispense d'enquête publique.

Nous allons avoir de plus en plus besoin des Sage. Il est question aujourd'hui du risque d'inondation, mais, l'été, les mêmes territoires peuvent souffrir de la sécheresse. En d'autres termes, la mauvaise gestion du risque d'inondation risque d'avoir des conséquences sur la gestion du risque de sécheresse. Le but, en élaborant un Sage, est de réunir l'ensemble des acteurs concernés autour de la table, afin de trouver la réponse la plus adaptée à l'ensemble des enjeux de partage de l'eau, de lutte contre les inondations, mais aussi de lutte contre les épisodes de sécheresse.

On ne peut se contenter de dire que 56 % du territoire sont couverts par un Sage. On voit aujourd'hui des acteurs bloquer des Sage élaborés, avec beaucoup d'énergie, par les élus locaux ; et, malheureusement, l'État fait preuve d'une certaine faiblesse et accepte ces blocages. Mais je n'ouvrirai pas ce débat aujourd'hui, car cela nous mènerait trop loin…

Il faut conserver l'exigence d'une enquête publique en l'absence de Sage, pour garantir la cohérence d'ensemble du dispositif. En outre, si l'on supprime l'enquête publique, on prend le risque d'ouvrir la voie à des contestations, car des recours juridiques sont évidemment toujours possibles. Il n'est donc pas sûr que le gain de temps soit aussi important qu'escompté.

Enfin, monsieur le ministre, je vous ai posé une question : comment l'État va-t-il accompagner ces travaux ? Quelle sera sa doctrine en la matière ? Quels moyens d'ingénierie mobilisera-t-il ? Il me semble que vous ne m'avez pas répondu sur ce point…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 2

(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après l'article L. 563-3, il est inséré un article L. 563-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.

« Elles soumettent ce programme à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.  – (Adopté.)

Article 2 bis A

(Non modifié)

L'article L. 566-12-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu'ils n'appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;

b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement de la servitude vaut reconnaissance de l'intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l'exercice de la compétence définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.  – (Adopté.)

Article 2 bis B

(Non modifié)

I. – L'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et qui sont régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'actions de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations – (Adopté.)

Article 2 bis

(Non modifié)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations

« Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet.  – (Adopté.)

Article 2 ter

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Gillé, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Jacquin, Omar Oili, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 4 est présenté par MM. Dantec, Fernique et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d'actions de prévention des inondations le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2. »

La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l'amendement n° 1.

M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Cet article, introduit dans le texte sur l'initiative de notre rapporteur, confiait au préfet coordonnateur de bassin le pouvoir de reconnaître, au cas par cas, à certaines actions inscrites dans un Papi le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). L'idée était d'éviter certaines lourdeurs administratives, sachant que la labellisation d'un Papi implique déjà une procédure environnementale.

Nous pouvions soutenir cette idée dans un souci de simplification, considérant que le préfet conservait in fine un pouvoir d'appréciation.

Or les députés ont totalement réécrit le dispositif, afin d'inscrire dans la loi une reconnaissance a priori du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur à tous les ouvrages, installations ou travaux labellisés dans un Papi.

Cette rédaction nous semble disproportionnée. Le recours à la notion de raison impérative d'intérêt public majeur, qui s'avère parfois floue et mouvante, se multiplie depuis plusieurs années dans de nombreux textes de loi, bien souvent dans le but, à peine caché, de s'affranchir tout simplement de la consultation du public.

C'est pourquoi nous souhaitons revenir à la rédaction, beaucoup plus équilibrée et proportionnée, que les sénateurs avaient adoptée à l'unanimité en première lecture.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 4.

M. Ronan Dantec. Hervé Gillé vient de présenter cet amendement d'une manière brillante et très claire. L'enjeu est toujours le même : où est la cohérence d'ensemble ? Le préfet coordonnateur de bassin a cette vision d'ensemble. Le cas échéant, il est capable de dire tranquillement aux acteurs, y compris aux élus locaux, que le recours à la notion de RIIPM pour tel ou tel projet n'a pas de sens.

La rédaction actuelle ouvre la porte à des abus. Certains seront tentés de céder à la facilité et d'inscrire dans un Papi des actions qu'ils ont envie de conduire pour d'autres raisons, avec le risque de contestations juridiques.

C'est pourquoi nous proposons, même si nous avons bien compris que le rapporteur était pressé de faire adopter le texte, de revenir à la rédaction initiale, qui nous semblait bien meilleure sur ce point.

Nous ne remettons pas en cause, j'y insiste, l'utilisation de la raison impérative d'intérêt public majeur dans certaines situations où il existe un risque d'inondation – cela a même du sens dans ce cas d'espèce, beaucoup plus, quoi qu'il en soit, que pour certains projets aberrants d'autoroutes ! Nous voulons simplement que la mobilisation de la RIIPM donne lieu à une vérification par l'État. Il est vraiment extrêmement dommageable que nous ayons supprimé ladite vérification.

Nous présentons cet amendement, même si nous avons bien compris la volonté de vote conforme du rapporteur. Peut-être nous dira-t-il que nous avons raison, tout en appelant à voter contre l'amendement…

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?