Enfin, M. le rapporteur a rappelé, et je l'en remercie, la phrase de Robert Badinter, ce grand homme récemment entré au Panthéon, selon laquelle nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. Cette phrase a été prononcée dans le cadre du débat sur l'abolition de la peine de mort ; nous ne sommes donc pas du tout dans le même contexte. Surtout, sa veuve, Élisabeth Badinter, a rappelé que, s'il avait été parlementaire aujourd'hui, son mari aurait voté le texte sur l'aide à mourir. (Brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains. – Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et GEST. – Mmes Annie Le Houerou et Brigitte Bourguignon applaudissent également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.
proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Article 1er
(Non modifié)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1110-5-1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l'accompagnement et des » ;
3° L'article L. 1110-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10. – L'accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110-1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Dans le respect de la volonté de la personne malade, exprimée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4, l'accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels.
« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils assurent la prise en charge de l'entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, notamment après le décès de la personne malade.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111-11 et pour la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110-11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique, labellisées par les agences régionales de santé, sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.
« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ses fonctions à titre bénévole.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière de l'accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge des patients dans l'accompagnement de la fin de vie. » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La personne se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment par l'intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que de la possibilité d'enregistrer ses directives anticipées définies à l'article L. 1111-11 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour effectuer ces démarches. » ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
6° L'article L. 1112-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».
II. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
globale
insérer les mots :
et personnalisée
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. L'article 1er prévoit que l'accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur.
Cet amendement vise à préciser que la prise en charge des patients doit être personnalisée en fonction de leur maladie et de leur souffrance ; elle doit être adaptée à chaque patient selon sa pathologie, sa douleur, ses besoins et son environnement.
Il nous paraît indispensable d'apporter cette précision, l'expression « prise en charge globale » ne nous semblant pas suffisamment explicite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement tend à préciser que la prise en charge est globale et personnalisée.
Le texte prévoit déjà que les soins palliatifs et l'accompagnement sont adaptés à la situation de la personne. Cet amendement est donc satisfait et l'avis de la commission défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Madame la sénatrice, je vous rejoins sur le fond : il faut que la prise en charge soit personnalisée.
Toutefois, il est bien indiqué, à l'alinéa 5 du présent article, que l'accompagnement et les soins palliatifs sont « adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance ».
Dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-2. – L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé.
« Chaque organisation territoriale rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médico-social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d'action défini par l'agence régionale de santé.
« Les organisations territoriales assurent la coordination des intervenants en mobilisant, dans une logique de gradation en fonction de l'évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de celles-ci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l'ensemble de leurs membres, y compris les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-2, les maisons mentionnées au 18° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé, en particulier les établissements d'hospitalisation à domicile, et les structures de prise en charge de la douleur. Elles participent à l'organisation et au développement de la prise en charge palliative pédiatrique.
« Ces organisations territoriales renforcent l'accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure.
« Afin de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge, les organisations territoriales élaborent un protocole commun aux équipes mobiles de soins palliatifs pour adultes, aux équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques et aux autres intervenants mentionnés au troisième alinéa du présent article, y compris les infirmières libérales et les médecins exerçant dans une maison de santé. Ce protocole précise les modalités d'intervention, de coordination, de transmission d'informations et de soutien aux professionnels et aux familles, notamment en cas de situations complexes ou de transitions entre services.
« Elles facilitent l'expérimentation de dispositifs innovants chargés de l'accompagnement et des soins palliatifs à domicile. – (Adopté.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434-2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l'accès effectif à l'accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L'examen de l'effectivité de ce droit tient compte de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Au travers de cet amendement, nous proposons de rétablir la création d'un droit opposable à l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire.
Je rappelle que, depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, dite Kouchner, l'accès aux soins palliatifs a été reconnu comme un droit. Vingt-cinq ans plus tard, l'égal accès n'est toujours pas garanti sur le territoire. Les députés ont proposé de rendre ce droit opposable pour accélérer l'implantation des unités de soins palliatifs.
Le Gouvernement, pourtant à l'initiative de ce droit opposable, semble s'être rangé aux sirènes de la majorité sénatoriale, en estimant que les crédits n'étaient ni suffisants ni garantis dans le temps et, par conséquent, que ce droit opposable créerait plus de frustration que de solution. Peut-être, mais, en tant que législateurs, nous créons des droits et il revient ensuite à l'exécutif de garantir les moyens humains et financiers pour accéder à ces droits.
Il s'agit surtout d'un symbole fort, attendu par de nombreuses associations d'usagers. Selon France Assos Santé, qui regroupe une centaine d'associations, ce droit opposable serait une mesure symbolique forte, mais surtout un levier pour transformer un droit théorique en une obligation concrète pour le système de santé. Sans droit opposable, ce texte devient une promesse sans garantie.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Fichet, Mmes Canalès et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Ce droit est inclus dans l'élaboration du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. L'examen de l'effectivité de ce droit tient compte de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
M. Jean-Luc Fichet. Au travers de cet amendement, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de rétablir la rédaction de l'article 4 tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Les 1° et 2° de cet article, supprimés en commission, visaient à consacrer un droit opposable à l'accès aux soins palliatifs. Or il s'agit d'une avancée essentielle, à la fois concrète et hautement symbolique.
Affirmer un droit opposable, c'est reconnaître que l'accès aux soins palliatifs ne peut dépendre ni du territoire dans lequel on vit, ni des moyens disponibles localement, ni des inégalités persistantes de notre système de santé. C'est dire clairement que l'accompagnement de la fin de vie relève d'un droit fondamental pour chaque citoyen. Aujourd'hui encore, trop de patients et de familles se heurtent à des difficultés d'accès, faute d'offre suffisante ou de coordination adaptée. Nous ne pouvons accepter que l'égalité devant les soins s'arrête au seuil de la fin de vie.
C'est pourquoi nous proposons également de rappeler explicitement la responsabilité des agences régionales de santé dans la planification de cette offre, notamment à travers son inscription dans les projets régionaux de santé. Cette précision est indispensable pour garantir une mise en œuvre effective et équilibrée sur l'ensemble du territoire.
Rétablir ces alinéas de l'article 4, c'est envoyer un signal fort, celui d'une République qui garantit à chacun dignité, accompagnement et accès aux soins jusqu'au dernier moment de la vie. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé veillent à assurer l'effectivité de ce droit en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L'examen de l'effectivité de ce droit tient compte de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative adaptée à son état de santé, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Nous partageons avec nos collègues socialistes et communistes la volonté de rétablir le droit opposable d'accès aux soins palliatifs.
J'imaginais, lors de la première lecture, que cet aspect recueillerait le consensus entre nous. En effet, de toutes parts, nous nous sommes exprimés pour défendre les soins palliatifs et renforcer leur accessibilité. D'ailleurs, M. Szpiner avait défendu un amendement pour conditionner l'aide active à mourir à l'installation d'unités de soins palliatifs dans tous les départements… (M. Francis Szpiner hoche la tête en signe d'assentiment.)
Chers collègues, je vous demande de bien vouloir voter ces amendements, afin que l'égal accès aux soins palliatifs soit un droit plutôt qu'une promesse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Florence Lassarade, rapporteure. Ces trois amendements visent à rétablir le droit opposable aux soins palliatifs par la voie d'un recours contentieux.
Nous avons rejeté ce dispositif en première lecture et l'Assemblée nationale nous a suivis, considérant que l'accès effectif aux soins palliatifs passerait non pas par une garantie devant le juge, mais par un renforcement des moyens.
C'est ce que nous demandent d'ailleurs les professionnels de santé qui, dans leur immense majorité, ne sont pas favorables à ce droit opposable.
Nous vous proposons donc de ne pas prolonger la navette parlementaire sur ce sujet, qui a trouvé sa solution, et d'entériner la rédaction actuelle de l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Mesdames les sénatrices, monsieur le sénateur, nous avons une volonté commune : augmenter l'offre de soins palliatifs. Comment y parvenir ? Par un symbole, comme ce serait le cas avec ces amendements, ou avec des actes ?
Je suis convaincue que les actes sont plus importants et que les mesures que nous avons prises sont à la hauteur de l'attente des Français comme des soignants : une stratégie d'un milliard d'euros sur dix ans qui va permettre chaque année, avec 100 millions d'euros, de créer des places en soins palliatifs ; la création, déjà réalisée, de 600 nouveaux lits et de douze unités, notamment dans le Cher, l'Orne et les Ardennes ainsi qu'en Guyane ; 22 % de patients supplémentaires suivis à domicile.
Finalement, nous avons déjà investi 353 millions d'euros de plus, soit une hausse de 25 % des dépenses depuis 2024.
La meilleure réponse, ce sont des actes, non des symboles. Dans ces conditions, j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis
(Non modifié)
Après l'article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-2. – Une stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1, des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs.
« Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l'État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations hospitalières et d'associations d'accompagnants bénévoles en soins palliatifs, des membres d'associations agréées pour représenter les usagers en application de l'article L. 1114-1 ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d'évaluation.
« Les membres de cette instance exercent leurs fonctions à titre bénévole. – (Adopté.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7
(Non modifié)
Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l'article L. 1110-9-2 du code de la santé publique évoluent sur la période de 2026 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès effectif des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.
Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs |
|
Année |
Mesures nouvelles (en millions d'euros) |
2026 |
194 |
2027 |
192 |
2028 |
188 |
2029 |
194 |
2030 |
150 |
2031 |
210 |
2032 |
200 |
2033 |
244 |
2034 |
222 |
Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :
1° À l'hôpital de jour et aux courts séjours ;
2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;
3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;
4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;
5° Aux créations d'unités de soins palliatifs et d'unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n'en sont pas dotés, en poursuivant l'objectif d'atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs ;
6° Aux journées d'hospitalisation à domicile ;
7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;
8° Aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;
9° Au fonds d'intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;
10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;
11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif ;
12° Aux mesures visant à renforcer la formation initiale et la formation continue des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social et des professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale sur l'accompagnement et les soins palliatifs, qui incluent notamment la structuration d'une filière universitaire dédiée à l'accompagnement et aux soins palliatifs et la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ;
13° Aux associations de bénévoles d'accompagnement ;
14° À la prise en charge des activités sportives prescrites.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, en veillant à ce que leur déploiement permette, à terme, la présence d'au moins une maison par département et collectivité d'outre-mer avant le 31 décembre 2034