Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur le sénateur Salmon, il faut être précis : je n’ai jamais incité les agriculteurs, en l’espèce les céréaliers, à faire la démarche que vous évoquez. J’ai simplement rappelé la procédure : ils ont cette possibilité. C’est exactement ce que vous réclamez que l’on conserve, en rejetant ces amendements. Ne me le reprochez pas : nous voulons précisément la même chose.

Mme Annie Genevard, ministre. C’est exactement ce que j’ai indiqué : la démarche est possible, elle n’est pas obligatoire. L’interprofession m’a posé une question ; j’y ai répondu. Mais je n’oblige ou n’incite à rien : je me suis bornée à rappeler une procédure qui, inscrite dans la réglementation européenne, est parfaitement légale. Je souhaite d’ailleurs que l’on en reste à cette épure.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’appelle votre attention sur un point. Aujourd’hui, quasiment toutes les AMM délivrées par l’Anses sont attaquées ; nous assistons à un phénomène très important de judiciarisation.

Or, si vous introduisez une distorsion par rapport à la réglementation européenne, vous créez de facto une fragilité juridique sur laquelle s’appuieront les opposants qui déposent des recours contre la délivrance d’AMM par l’Anses, une agence dont vous ne cessez, à juste titre, de rappeler les qualités et l’indépendance. Vous donnez ainsi matière à ces recours.

Je vous mets donc en garde : ce que vous considérez comme un remède sera probablement pire que le mal. Je vous invite donc à ne pas adopter ces amendements, en raison des risques de fragilisation juridique qu’ils emportent.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. La commission des affaires économiques s’est réunie en début d’après-midi pour examiner une première série d’amendements – je note qu’ils sont très nombreux sur ce texte. Monsieur Salmon, vous avez par deux fois mis en cause la manière dont cette réunion s’est déroulée.

Depuis quelques années maintenant, notre fonctionnement n’a pas changé : nous distribuons un tableau où figurent les avis des rapporteurs sur chaque amendement et ceux-ci présentent au début de la réunion un résumé de leur position.

Cet après-midi, il y a eu une erreur sur l’un de vos amendements, monsieur Salmon : il était indiqué que la commission s’en remettrait à la sagesse du Sénat, alors que l’avis était défavorable. Mea culpa.

Par ailleurs, certes, Pierre Cuypers a présenté rapidement l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune que nous examinons maintenant, mais la commission a bien émis un avis favorable sur les amendements identiques nos 199 rectifié quinquies et 361 rectifié, leur adoption faisant tomber les autres amendements en discussion commune.

Enfin, monsieur Salmon, vous avez estimé que, lors de la défense d’amendements précédents, nos collègues auraient dû mentionner qu’ils étaient inspirés par la FNSEA. Soit, mais nous ne vous faisons pas grief que bon nombre de vos amendements soient recommandés par des associations écologistes militantes, comme vous le précisez régulièrement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. Max Brisson. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. L’amendement n° 199 rectifié quinquies n’a pas été coécrit avec la FNSEA. J’ajoute que, sur les réseaux sociaux, certains se lâchent et me reprochent de l’avoir déposé.

Depuis que je suis sénateur, j’ai eu une dizaine de rendez-vous avec l’Anses et j’ai constaté que, pendant une procédure de reconnaissance mutuelle ou durant l’étude d’une demande d’AMM, elle n’utilise pas la possibilité, évoquée par Mme la ministre, d’un dialogue de gestion. Ce n’est tout simplement pas dans sa culture. C’est pour cela que nous avons déposé ces amendements et qu’ils ont du sens.

Par ailleurs, leur adoption ne fragiliserait pas le dispositif. Les personnes avec lesquelles j’ai rédigé l’amendement ne sont pas plus bêtes que la moyenne ! De toute façon, nous pouvons continuer de réfléchir d’ici à la commission mixte paritaire. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour explication de vote.

M. Gérard Lahellec. Mes chers collègues, pour notre part, nous considérons que l’Anses est non pas un problème, mais un atout et une force.

Ces derniers mois, les travaux de notre mission d’information sur la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en ont fourni la plus belle illustration : l’apport scientifique de l’Anses n’a pas été totalement étranger au fait que nous avons conduit tous nos échanges sous l’angle de la vérité scientifique.

En outre, l’Anses répond aux missions qu’on lui commande : rien de plus, rien de moins. J’ai eu l’occasion de le rappeler en commission : « Science sans conscience…

M. Guislain Cambier. … n’est que ruine de l’âme. »

M. Gérard Lahellec. Tout à fait ! J’ajoute que science sans connaissance n’est qu’approximation.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je souhaite apporter quelques précisions sur les problématiques liées à la période d’examen des dossiers par l’Anses.

Quand l’Anses ne formule aucune demande complémentaire et si le délai court jusqu’à la date butoir, un refus est automatiquement émis. Le problème est simple : comme l’agence n’a pas demandé de compléments, le porteur de projet qui avait demandé un accord de reconnaissance mutuelle ou une AMM se retrouve avec un refus sans aucune motivation.

Si l’on veut être juste et rendre à César ce qui est à César, il faut reconnaître qu’il y a encore une dizaine d’années, les dossiers étaient très souvent incomplets et l’Anses devait sans cesse demander des compléments. Pour améliorer son fonctionnement, elle a décidé de ne plus procéder ainsi et a demandé aux porteurs de projets de déposer des dossiers les plus complets possible.

Aujourd’hui, nous sommes dans l’excès inverse : il n’y a plus de relations entre l’Anses et le porteur de projet permettant à ce dernier d’apporter des éléments complémentaires. Ainsi, quand on laisse courir le délai jusqu’à expiration, le refus ne s’accompagne d’aucune motivation ou explication. Cela me semble excessif.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Madame la présidente, je souhaite rectifier l’amendement n° 93 rectifié afin de le rendre identique à l’amendement n° 199 rectifié quinquies de M. Louault.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 93 rectifié bis, dont le libellé est désormais identique à celui de l’amendement n° 199 rectifié quinquies.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 199 rectifié, 361 rectifié et 93 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et les amendements nos 111 rectifié quinquies, 193 rectifié quater, 222 rectifié et 309 rectifié ter n’ont plus d’objet.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 198 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Sollogoub, MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, MM. Naturel et Malhuret et Mme Paoli-Gagin.

L’amendement n° 656 rectifié est présenté par MM. Genet, Rojouan, Khalifé et de Legge, Mme Dumont et MM. Brisson, H. Leroy, Margueritte, Reynaud, Sido et Bruyen.

L’amendement n° 980 est présenté par M. Lefèvre et Mme Gruny.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutique en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais impartis, l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 198 rectifié quinquies.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 656 rectifié.

M. Max Brisson. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 980.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. Ces amendements identiques ont pour objet de demander à l’Anses de justifier, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, son éventuel désaccord avec l’évaluation conduite par l’État membre examinant la demande, lorsque celui-ci se trouve dans la même zone géographique que la France, au sud de l’Europe.

Une telle disposition est utile, car lorsque l’évaluation a été conduite par un État membre situé dans la même zone que la France, les refus de l’Anses sont souvent difficilement compréhensibles.

Les amendements tendent aussi à ce que l’Anses, avant de refuser la demande, informe le demandeur des points critiques identifiés et l’invite à apporter des données complémentaires.

La commission émet un avis favorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L’adoption de l’amendement n° 199 rectifié quinquies du sénateur Louault et de ses amendements identiques me semble rendre cette demande superfétatoire. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 198 rectifié quinquies, 656 rectifié et 980.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 640, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Blatrix Contat, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° A été commis le fait de produire, de stocker ou de faire circuler des substances actives ou des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, en violation de l’interdiction du IV de l’article L. 253-8 du présent code. »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement a pour objet de rappeler qu’au sein de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, le législateur a souhaité interdire, à compter du 1er janvier 2022, « la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. »

Pourtant, cette interdiction prévue au IV de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime est restée dépourvue de toute sanction spécifique. En effet, l’interprétation stricte du droit pénal implique que les sanctions préexistantes ne sont pas applicables.

Le présent amendement vise à corriger ce manquement en créant une sanction applicable, ce qui permet de rendre le mécanisme effectif. Cela permettra de renforcer la lutte contre la concurrence déloyale pour les agriculteurs français et d’éviter la production de produits phytosanitaires dont l’usage leur est interdit.

L’amendement tend à compléter les dispositions du présent projet de loi destinées à sanctionner les violations de l’interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires ou de produits agricoles produits à l’aide de produits phytopharmaceutiques interdits par l’Union européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. L’article 3 du projet de loi prévoit d’ores et déjà d’adapter et de renforcer les sanctions pénales applicables aux denrées alimentaires non conformes à la réglementation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 640.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 573, présenté par MM. M. Weber, Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Blatrix Contat, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les autorités françaises demandent sans délai à la Commission européenne de prendre les mesures d’urgence prévues à l’article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque :

1° L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie, dans le cadre de ses missions mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1313-3-1 du code de la santé publique ou du dispositif de phytopharmacovigilance mentionné à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, alerte le Gouvernement sur la dangerosité pour la santé publique et l’environnement, d’une ou plusieurs substances contenues dans un produit phytopharmaceutique, un adjuvant ou une matière fertilisante ;

2° L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation demande le retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, d’un adjuvant mentionné à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, d’une matière fertilisante ou d’un adjuvant pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code.

3° Est interdit ou restreint sur le territoire national, en application du principe de précaution, l’utilisation de produits contenant une ou plusieurs substances actives, ou des substances appartenant à une même famille chimique ou présentant un même mode d’action, en raison d’un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

II. – À défaut, pour la Commission européenne, d’avoir procédé au réexamen de l’approbation d’une substance active à la suite de l’information officielle mentionnée au I du présent article, les autorités compétentes apprécient l’opportunité de former, devant la Cour de justice de l’Union européenne, le recours prévu à l’article 265 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de contester la légalité du maintien de l’approbation d’une substance active répondant aux conditions mentionnées au même article.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Par cet amendement, il s’agit de demander au Gouvernement de solliciter automatiquement la Commission européenne pour qu’elle prenne des mesures d’urgence afin de restreindre ou d’interdire l’utilisation de substances susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

À la différence de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa, selon l’acronyme anglais), l’Anses assure un contrôle a posteriori des substances et des produits autorisés en France et en Europe, en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques. Du fait de sa mission de toxicovigilance, son expertise est cruciale pour faire évoluer la législation européenne et permettre la révision de l’approbation de substances jugées dangereuses, au nom de l’intérêt supérieur de la protection de la santé des plus vulnérables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. Il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi une telle disposition, déjà prévue par la réglementation européenne.

Je le rappelle, la France a trop souvent tendance à aller au-delà des exigences européennes en matière de produits phytopharmaceutiques, ainsi que l’illustre le cas des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes.

De telles réglementations sont préjudiciables à la compétitivité de notre agriculture : l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L’amendement tend à prévoir des dispositions déjà contenues dans la réglementation européenne. Du reste, elles sont régulièrement mises en œuvre, soit par la Commission européenne, soit par les États membres.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 573.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 2 quater (nouveau)

Articles 2 bis et 2 ter

(Supprimés)

Articles 2 bis et 2 ter
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Après l’article 2 quater (début)

Article 2 quater (nouveau)

I. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1.

« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;

« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances acétamipride ou flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Le conseil de surveillance remet, à la fin de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1.

« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;

« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »

II. – Les dispositions prévues au I du présent article sont abrogées trois ans après la promulgation de la présente loi.