M. Bruno Sido. Défendu.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour présenter l’amendement n° 946 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 960 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 1031 rectifié quinquies et 1035 rectifié ter ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 873, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer le mot

sont

par les mots :

peuvent être

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Par cet amendement, le Gouvernement propose de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, afin qu’il soit possible d’effectuer des tirs dans les parcs nationaux et les réserves naturelles hors cœurs de parc, donc dans les espaces où la chasse est d’ores et déjà autorisée par les instances locales de dialogue, de consultation et de concertation.

Ce que nous défendons est différent de ce qui a été proposé et, parfois, adopté en commission.

D’abord, nous souhaitons qu’il puisse y avoir une concertation à l’échelon local : il est indiqué que les élus locaux peuvent, et non plus doivent, autoriser par principe ce type de tirs.

Ensuite, nous considérons qu’il faut exclure les cœurs de parc. Or la commission est revenue sur cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale.

Enfin, nous voulons limiter les tirs aux espaces d’ores et déjà chassables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. L’avis est évidemment défavorable sur les amendements identiques nos 368 rectifié et 879. Il s’agit de tirs de défense, et non de tirs de prélèvement. Je précise que la chasse n’est pas interdite dans toutes les réserves naturelles ou tous les parcs nationaux. Le décret portant création des parcs nationaux peut ainsi tout à fait autoriser la chasse.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 873, qui vise à en rester au droit actuel en écartant l’autorisation générale au profit d’une simple possibilité d’autoriser les tirs de défense dans les lieux concernés.

Les amendements identiques nos 677 rectifié, 946 rectifié bis et 960 rectifié vont un peu plus loin que le texte de la commission. Les tirs d’effarouchement et de défense ne pourraient pas être interdits dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, y compris lorsque le décret de création n’autorise pas la chasse. Néanmoins, dans le cœur des parcs nationaux, ils ne pourraient être effectués que par des agents assermentés. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement, qui a déposé l’amendement n° 873, est par construction opposé aux autres amendements.

Monsieur le rapporteur, nous avons deux différences majeures. D’une part, pour vous, il doit s’agir non d’une possibilité, mais d’une obligation de fait. D’autre part, nous divergeons sur le périmètre géographique.

Le Gouvernement considère qu’il peut y avoir des tirs à condition que les élus locaux en aient délibéré et qu’il s’agisse d’une possibilité approuvée localement. En outre, il souhaite maintenir hors du champ de tir ce qui ne relève pas des espaces chassables – je pense notamment aux cœurs de parc.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 368 rectifié et 879.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 677 rectifié, 946 rectifié bis et 960 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 873.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 bis

Après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 545, présenté par MM. Michau, Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Des moyens d’effarouchement non létaux peuvent être mis en place sans demande préalable ou autorisés par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et le vautour. Ils peuvent être mis en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative. En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures ; »

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Dans nos débats sur la protection des troupeaux contre la prédation, il est beaucoup question du loup.

Mais, dans mon territoire, les Pyrénées, ce sont l’ours et le vautour qui posent problème. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement, notamment avec mon collègue Jean-Jacques Michau.

Les ours font malheureusement beaucoup de dégâts sur les troupeaux d’ovins et les ruchers, et les vautours s’attaquent de plus en plus aux troupeaux de bovins, notamment pendant le vêlage.

Il est dommage que les mesures en vigueur ne soient pas plus larges. Aujourd’hui, nos éleveurs sont laissés sans solution. Le droit actuel est insuffisant ; il n’est pas assez réactif et opérationnel. Les procédures administratives d’autorisation sont souvent trop longues au regard de l’urgence des situations sur le terrain. Le nombre d’acteurs habilités à procéder à l’effarouchement de ces deux espèces demeure trop limité sur des espaces immenses, notamment dans les estives.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le recours à des mesures d’effarouchement non létales pour l’ours brun et le vautour, tout en simplifiant leur mise en œuvre opérationnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. L’avis est défavorable.

Le Gouvernement souhaite circonscrire les enjeux de prédation dans ce texte au loup, pour les raisons que Mme la ministre a déjà exposées.

Au demeurant, dans le cas du vautour, une expérimentation est menée dans l’Aveyron. Je me tiens évidemment à votre disposition, monsieur le sénateur, pour que nous puissions avoir un retour sur celle-ci et voir si des dérogations respectant la réglementation européenne peuvent, le cas échéant, être décidées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 545.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° 608, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’aménagement de la réglementation relative à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, notamment lorsqu’un territoire change de zonage et de « cercle ».

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Le régime d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup se fonde sur une répartition des territoires selon des « cercles », en fonction du degré de présence de la population lupine et du degré de prédation causé par cette dernière.

Comme nous le savons, les indemnisations ne sont pas les mêmes selon les cercles. S’il n’y a pas de conditionnalité dans le cercle 3, dans les cercles 0, 1 et 2, une fois la première attaque constatée, l’indemnisation est subordonnée à la mise en place de « mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux ».

Par cet amendement, nous souhaitons donc attirer l’attention sur une difficulté notable lorsqu’un territoire change de cercle, notamment s’il passe du cercle 3 au cercle 2.

Dès lors qu’un tel changement est effectif, la troisième attaque constatée met fin aux possibilités d’être indemnisé si les mesures préventives n’ont pas été mises en place.

Il convient de noter que les attaques lupines peuvent intervenir sur une période temporelle très rapprochée, parfois au cours de la même journée. Pour un éleveur, cela signifie devoir mettre en place ces mesures préventives extrêmement rapidement. Or il faut deux ans par exemple pour former un patou.

Ainsi, malgré leur bonne volonté, les éleveurs se heurtent à une réalité temporelle qui restreint leur éligibilité aux indemnisations.

Nous souhaitons donc ouvrir le débat sur la mise en place d’une période de transition d’une durée de deux ans lors du passage d’un territoire d’un zonage cercle 3 à cercle 2, afin d’accompagner le changement de situation dans de bonnes conditions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. Comme chacun sait, la commission n’est par principe pas favorable aux demandes de rapport.

Néanmoins, le problème que soulèvent les auteurs de cet amendement, c’est-à-dire celui des effets de bord du changement de zonage sur l’indemnisation, nous semble devoir être expertisé de manière approfondie.

Un tel rapport apparaît d’autant plus pertinent que la promulgation de la présente loi entraînera des modifications profondes du régime juridique de gestion du loup.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le sujet est déjà bien documenté.

Nous encourageons à la protection, nonobstant ce qui a pu être indiqué tout à l’heure. D’ailleurs, des engagements de protégeabilité figurent dans le projet de loi.

J’ajoute que les services de l’État peuvent mettre très rapidement des filets mobiles électrifiés à disposition des éleveurs. Cette mesure, même provisoire, est reconnue comme une mesure de protection valable pour l’indemnisation.

Je précise également qu’un éleveur n’est pas pénalisé si les attaques surviennent alors que son chien de protection a moins de deux ans, car nous savons évidemment que la formation de ce dernier prend du temps.

Vous le voyez, toutes ces questions sont bien documentées.

Monsieur le sénateur, si vous le souhaitez, nous pouvons échanger, afin, par exemple, que je vous détaille ces différents éléments. Mais je ne pense pas qu’un nouveau rapport serait utile aux politiques publiques menées en la matière.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 608.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° 887, présenté par MM. Gontard, Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’opportunité pour le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire de créer un ou plusieurs signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine pour mettre en valeur les produits des éleveurs qui exercent leur activité pastorale avec les contraintes de la cohabitation avec les grands prédateurs et dans le respect de la biodiversité.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Là encore, nous cherchons des solutions pour que soient mieux prises en compte les difficultés du pastoralisme et, plus généralement, de l’élevage dans les territoires où le loup est présent, soit de longue date, soit parce qu’il s’agit de zones de colonisation.

Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit à propos du coût financier, humain et en termes de temps pour les éleveurs. Je note simplement qu’il y a des éleveurs qui maintiennent leur activité. Nous souhaitons qu’ils puissent continuer longtemps, tout comme nous souhaitons que des jeunes puissent s’installer.

Nous proposons donc la création d’un signe officiel d’identification des produits des éleveurs exerçant leur activité dans des zones où le loup est présent.

Cela permettrait non seulement de valoriser ces produits, mais aussi, et surtout, d’engager des discussions, en particulier sur les marchés. Car il y a un véritable enjeu de communication, afin de mieux faire connaître ce que ces éleveurs vivent au quotidien. Ce serait l’occasion d’expliquer aux personnes qui achètent les produits quelles sont les conséquences de la présence de prédateurs sur les élevages et pourquoi il faut mettre en place des protections.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. L’intention est louable, mais la mesure envisagée est difficile à mettre en œuvre, pour les raisons que la commission a exposées dans son rapport d’information sur l’avenir du pastoralisme.

En outre, ce n’est pas la remise d’un rapport au Parlement qui permettra d’atteindre l’objectif.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. J’entends votre réponse, monsieur le rapporteur. D’ailleurs, si nous avons fait une demande de rapport, c’est seulement parce que l’impossibilité de proposer des mesures avec un engagement financier ne nous laissait pas d’autre option.

Mais j’aimerais m’adresser à Mme la ministre de l’agriculture, qui, elle, a la capacité de mettre des dispositions de ce type en œuvre.

Encore une fois, sur la valorisation des produits comme sur l’ouverture d’un dialogue entre agriculteurs et consommateurs – car nous savons bien qu’il peut exister des incompréhensions –, je pense que cette idée pourrait être creusée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 887.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 14
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Article 15

Article 14 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 427-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

M. le président. L’amendement n° 848 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve et MM. Masset et Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Les besoins liés à la louveterie ne s’arrêtent pas aux frontières administratives.

Dans certains territoires, la pression de prédation ou les dégâts causés par la faune sauvage peuvent être très concentrés. Dans d’autres, les moyens disponibles peuvent être plus importants ou mieux organisés. Il faut donc permettre davantage de souplesse.

C’est pourquoi cet amendement tend à autoriser la mutualisation de moyens à l’échelle départementale ou interdépartementale.

Il s’agit d’une mesure pragmatique : elle vise à utiliser les moyens là où ils sont nécessaires, au moment où ils sont nécessaires. Elle ne crée pas de charge nouvelle et ne modifie pas les compétences de l’État. Mais elle permet simplement d’adapter l’organisation aux réalités du terrain sur des interventions parfois urgentes dans les territoires ruraux étendus.

Cette capacité de mutualisation peut faire la différence entre une réponse théorique et une réponse réellement opérationnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. Une telle précision nous paraît bienvenue. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Le Gouvernement considère que la demande est d’ores et déjà satisfaite par le droit existant.

En effet, les préfets disposent de la possibilité d’adapter les ressources et les dotations en fonction des besoins territoriaux en s’appuyant en particulier sur les structures associatives départementales.

Au demeurant, le Gouvernement a renforcé à l’Assemblée nationale les moyens alloués aux lieutenants de louveterie, notamment par un financement spécifique pour l’équipement.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Masset, l’amendement n° 848 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Masset. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 848 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 849 rectifié, présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État veille à assurer aux lieutenants de louveterie une information adaptée sur les droits, obligations, responsabilités et garanties attachés à l’exercice de leurs fonctions.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de ma collègue Guylène Pantel.

Les lieutenants de louveterie interviennent dans des situations sensibles, parfois tendues, souvent exposées. Ils agissent pour le compte de l’autorité administrative dans des domaines qui peuvent donner lieu à des contestations, à des mises en cause ou à des incompréhensions.

Cet amendement vise donc à faire en sorte qu’ils bénéficient d’une information claire sur leurs droits, leurs obligations, leurs responsabilités et les garanties attachées à leurs fonctions. Son adoption n’aurait pas pour effet de créer une nouvelle charge pour l’État. Mais elle permettrait de sécuriser ceux qui agissent sur le terrain.

Car mieux informer le lieutenant de louveterie, c’est réduire le risque d’erreur, prévenir les contentieux et renforcer la confiance dans l’action publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. La demande des auteurs de cet amendement nous paraît déjà largement satisfaite. Une telle mesure serait donc superflue.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de l’amendement.

M. Michel Masset. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 849 rectifié est retiré.

L’amendement n° 271 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve et MM. Masset et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement concerne toujours nos lieutenants de louveterie, qui sont régulièrement sollicités, et ce dans des conditions difficiles : longues distances, interventions de nuit, territoires étendus, situations de prédation ou dégâts importants causés dans l’agriculture, etc.

Si nous voulons leur confier des missions sensibles, il faut aussi définir clairement les moyens dont ils peuvent avoir besoin.

Cet amendement tend donc à préciser que l’accompagnement prévu peut concerner l’équipement, les déplacements, la sécurité et la formation. Ce sont des besoins très concrets, directement liés à l’efficacité de leur intervention.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’imposer une dépense automatique ; les moyens resteront appréciés localement, en fonction des ressources disponibles. Mais la loi doit reconnaître que de telles missions ne peuvent pas reposer uniquement sur l’engagement personnel des intéressés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Cuypers, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettrait de clarifier la rédaction de l’article 14 bis.

L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je comprends votre volonté de dresser la liste des principaux besoins liés à l’exercice des missions des lieutenants de louveterie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de les renforcer.

Toutefois, énumérer ces besoins dans la loi serait contre-productif. Il est préférable de laisser une marge de manœuvre d’appréciation à l’échelon local, les besoins n’étant pas nécessairement les mêmes d’un département à un autre.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 271 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.

(Larticle 14 bis est adopté.)

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Après l’article 15

Article 15

I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :

a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;

6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, avec les organisations professionnelles vétérinaires ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.

III (nouveau). – L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire ou à un membre du personnel d’un établissement vétérinaire » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « , d’un établissement vétérinaire ou sur le lieu de détention des animaux ».