PRÉSIDENCE DE Mme Anne Chain-Larché

vice-présidente

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je souhaite apporter à ce sujet une précision technique. Nous avons sollicité le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour approfondir cette question. Une étude extrêmement complète a été publiée le 20 mai dernier ; je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous en saisir, si ces problématiques vous intéressent. Comme vous l’avez dit, madame Guhl, il existe bien un effet réflectif des toitures.

Je précise toutefois deux points.

En premier lieu, ladite étude montre que le coût du revêtement réfléchissant, dans bien des situations et dans bien des zones géographiques, dépasse largement celui d’une bonne isolation. Ne tombons donc pas dans le piège consistant à considérer qu’une couche de peinture blanche sur une toiture suffira ; elle tient assez mal dans le temps et se salit vite, et doit donc être renouvelée très régulièrement. Ainsi, en quelques années, pour un gain en température assez faible, même s’il est bien réel, je le reconnais parfaitement, la peinture en toiture aura été financée plusieurs fois, pour une somme qui aurait permis, si l’investissement avait été fait dès le départ, de mieux isoler la toiture et le revêtement.

En second lieu, le CSTB alerte sur le fait que, bien souvent, ces revêtements comportent, pour être plus durables, énormément de produits chimiques, notamment des microplastiques susceptibles d’avoir un effet sur la santé, d’autant que le rayonnement solaire important auquel ils sont exposés sur le toit entraîne une forte évaporation de ces polluants, qui exige une analyse supplémentaire.

Je ne dis absolument pas qu’il ne faille pas utiliser cet outil, mais nous devons le faire avec pertinence. Par exemple, l’étude du CSTB montre que ce dispositif est très efficace sur de petits bâtiments dans les zones méditerranéennes, car le gain estival n’y est pas compensé par une perte hivernale. En effet, si l’effet d’albédo améliore bien le confort l’été, il s’observe aussi l’hiver, à la période où nous souhaitons au contraire que la lumière chauffe le bâtiment pour diminuer la facture énergétique ; dans les zones qui restent chaudes l’hiver, cela a du sens.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice, afin que nous puissions en rediscuter et étudier le dispositif. Cette solution peut être mise en avant, mais elle ne s’applique pas partout et elle ne saurait résoudre tous les problèmes.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Nous sommes tous très fiers de la restauration de Notre-Dame, qui, dans son écrin actuel, est un monument magnifique. Maintenant, imaginez que l’on peigne en blanc tous les toits qui l’entourent : nous serions, non plus sur l’île de la Cité, mais sur celle de Mykonos ! (Rires sur toutes les travées sauf sur celles du groupe GEST.) Même si j’aime beaucoup la Grèce !

M. Thomas Dossus. Ce sera inhabitable !

M. Pierre Ouzoulias. Il existe d’autres solutions !

Nous sommes ici susceptibles de défaire, en quelques décennies, le travail de plusieurs siècles.

Mme Antoinette Guhl et M. Thomas Dossus. C’est le changement climatique !

M. Pierre Ouzoulias. Souffrez, mes chers collègues, d’entendre de temps en temps une contestation provenant de la gauche…

Considérez que le patrimoine nous a été confié par les générations passées et que nous le transmettrons aux générations futures. Ces réalisations se font sur le temps long et n’ont que graduellement pris la forme que nous leur connaissons aujourd’hui.

Bien évidemment, nous pouvons tout changer. Toutefois, il serait catastrophique d’effacer ce que la patience et le génie humains ont construit en plusieurs siècles.

Mme la présidente. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour explication de vote.

Mme Antoinette Guhl. Nous, les écologistes, sommes également attachés au patrimoine, notamment à celui de Paris, pour ce qui me concerne.

Cela étant, il est aujourd’hui impossible de vivre sous les toits en période de canicule et de nombreux appartements vont devenir proprement inhabitables ! C’est à cette urgence que nous devons répondre ! (M. Pierre Ouzoulias sexclame.)

Or la capitale manquant déjà de logements, nous ne pouvons pas nous passer de tous ceux qui sont situés au dernier étage parce qu’ils sont sous des toitures en zinc. Il va donc bien falloir trouver une solution.

Néanmoins, monsieur le ministre, si vous vous engagez à constituer, sur le sujet, un groupe de travail comprenant des professionnels pour trouver le meilleur moyen de tenir compte de cette protection dans la loi, peut-être sous la forme de la hiérarchisation que vous proposez, je consentirai à retirer mon amendement et je participerai à ces travaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je propose de solliciter le CSTB pour réunir les parlementaires des deux assemblées intéressés par ces questions, de manière à bénéficier de l’éclairage le plus pertinent possible. Je l’ai indiqué, dans certains cas, le dispositif est pertinent et très efficace ; il permet de gagner en confort et en habitabilité à moindre coût – dans d’autres cas, c’est moins vrai.

Je vous rejoins également, monsieur le sénateur Ouzoulias, nous devons prendre garde à ne pas défigurer notre patrimoine.

Par ailleurs – précision technique –, lorsqu’une partie de la toiture revient à la verticale au-dessus des façades, comme c’est le cas à Paris, et que l’on y met une surface réflective, cela peut créer un îlot de chaleur. Il faut donc que nous soyons prudents, d’où la nécessité de prendre le temps de travailler.

Mme la présidente. Madame Guhl, l’amendement n° 245 est-il maintenu ?

Mme Antoinette Guhl. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 245 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (nouveau)
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Article 7

Après l’article 6 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, J.M. Arnaud, Bleunven et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;

II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisées par décret. »

III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bleunven.

M. Yves Bleunven. Cet amendement déposé par mon collègue Michel Canévet vise à répondre à un enjeu désormais indiscutable : l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs. Nous proposons trois mesures concrètes.

Tout d’abord, nous entendons mieux informer nos concitoyens en intégrant un indicateur de confort d’été au diagnostic de performance énergétique, afin que chacun connaisse la capacité d’un logement à rester supportable lors d’épisodes de forte chaleur.

Ensuite, il s’agit de faire de l’adaptation à la chaleur un véritable objectif de la rénovation des bâtiments, grâce à un classement spécifique « confort d’été ».

Enfin, nous souhaitons mieux protéger les locataires en leur donnant le droit de demander la pose de protections solaires extérieures et d’un brasseur d’air. Lorsque cela n’est pas possible, le bailleur devra installer un dispositif d’occultation des fenêtres et mettre à disposition un ventilateur mobile.

Alors qu’un logement sur trois est mal adapté aux fortes chaleurs, cet amendement concret a pour objet de mieux informer et protéger les occupants.

Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Au travers de cet amendement, nous proposons deux dispositifs visant à permettre une meilleure prise en compte du confort d’été.

Le premier consiste à intégrer à la définition de la rénovation globale le confort d’été, afin que les travaux soient réalisés en vue d’améliorer le confort tant d’été que d’hiver.

Le second consiste en une obligation d’affichage de l’indicateur du confort d’été au sein du DPE mentionné dans les annonces immobilières, que ce soit à la vente ou à la location.

En effet, un logement sur trois, en France, appartient à l’une des trois dernières catégories du confort d’été et seulement 20 % des logements sont considérés comme « bons » de ce point de vue. Par conséquent, l’une des premières étapes est de mieux informer les futurs occupants du logement des caractéristiques de celui-ci. Les températures élevées devraient inciter tout le monde, notamment les bailleurs, à investir dans la rénovation.

Mme la présidente. L’amendement n° 358, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

2° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – À compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Avec cet amendement, nous allons exactement dans le même sens : il s’agit d’intégrer le confort d’été à la définition du DPE.

Nous savons que même un bon score au DPE ne prend pas forcément en compte la résistance à la chaleur. Un logement ayant un bon score peut se révéler une « bouilloire thermique ».

Il nous faut donc intégrer cet indicateur, lequel est, si je comprends bien, en cours de consolidation par le ministère et le CSTB. Nous voulons prolonger cette démarche, au moyen d’une obligation d’affichage.

Mme la présidente. Les deux derniers amendements sont identiques.

L’amendement n° 52 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 359 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 52.

Mme Marianne Margaté. Au travers de cet amendement, nous souhaitons permettre aux locataires d’obtenir de manière systématique, lorsque cela est techniquement possible, l’installation de protections solaires et de brasseurs d’air.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale, que nous vous proposons à la suite des travaux menés par la Fondation pour le logement, visant à faciliter la pose de protections solaires et d’occultants sans éliminer la luminosité naturelle. Nous savons que c’est avec ce type de dispositif que nous pourrons mieux protéger les locataires des fortes chaleurs et de la surchauffe. Il est indispensable, grâce aux normes de construction et de ventilation, à l’isolation, aux matériaux utilisés et aux protections solaires, d’éviter que la climatisation individuelle ne soit le seul recours possible pour continuer à vivre dans son logement.

Rappelons que la climatisation représente environ 5 % des émissions de gaz à effet de serre. Le sujet n’est pas de savoir si l’on est pour ou contre cette dernière, qui est, dans certains cas, très utile, notamment dans les équipements recevant du public. Néanmoins, il faut favoriser les autres moyens de rafraîchir les logements, aux répercussions environnementales beaucoup moins importantes.

Tel est l’objet de cet amendement. Le texte ne sera que plus opérationnel si nous facilitons l’installation de telles protections, dans le respect du patrimoine et des normes d’urbanisme.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l’amendement n° 359.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à créer un droit pour les locataires d’exiger de leurs bailleurs l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leurs logements.

En France, seulement 57 % des logements sont pleinement équipés de protections solaires sur les façades sud, est et ouest, alors que nous sommes conscients de la nécessité absolue d’évoluer ; tel est l’enjeu de notre débat. Durant l’été 2025, 5 700 personnes sont décédées et 24 000 ont eu recours aux soins d’urgence à cause de la chaleur. En moins de dix ans, 40 000 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur en France.

Voilà pourquoi nous souhaitons renforcer les droits des locataires vis-à-vis de leurs bailleurs pour ce qui concerne les installations que j’ai mentionnées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Pour ce qui concerne les amendements nos 27 rectifié bis, 55 et 358, nous avons déjà inclus les travaux d’amélioration du confort d’été dans la définition de la rénovation énergétique globale. Ils sont donc satisfaits sur ce point.

Pour ce qui est du DPE, des travaux ont été menés ou sont en cours, comme notre collègue Yannick Jadot l’a mentionné, pour renforcer la prise en compte du confort d’été. M. le ministre aura peut-être des informations supplémentaires à nous apporter à cet égard.

J’en viens aux amendements identiques nos 52 et 359, mais cela concerne également l’amendement n° 27 rectifié bis, que je viens d’évoquer. Il ne nous paraît pas opportun d’imposer au propriétaire bailleur de fournir des protections solaires extérieures si celui-ci en est ensuite empêché par son règlement de copropriété ou par les ABF. Plutôt que de créer une nouvelle obligation à la charge du bailleur, nous avons trouvé le moyen de résoudre ces difficultés grâce aux amendements adoptés à l’article 6 bis.

Voilà pourquoi nous émettons un avis défavorable sur tous ces amendements en discussion commune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Monsieur Jadot, vous demandez à juste titre d’introduire le confort d’été dans la définition d’une rénovation énergétique performante, mais votre intention est en réalité déjà satisfaite par la rédaction, issue de la commission, de l’article 6 bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 358.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 et 359.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 111, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements et régions d’outre-mer, les programmes de rénovation des logements relevant des bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation comportent l’installation de chauffe-eau solaires, dans les mêmes conditions que les constructions neuves.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Cet amendement de ma collègue Evelyne Corbière Naminzo vise à favoriser l’installation de chauffe-eau solaires dans les logements sociaux des départements et régions d’outre-mer.

Les outre-mer bénéficient d’un ensoleillement parmi les plus élevés du territoire national, atout qu’il est indispensable de mieux valoriser. Or, dans ces territoires, où l’eau chaude représente une part importante de la consommation électrique des ménages, un chauffe-eau solaire permet de réduire le recours à l’électricité. Cette mesure présente donc un fort intérêt environnemental et permettrait de réduire les dépenses des ménages les plus pauvres.

Le développement de ces équipements notables par leur sobriété énergétique contribuerait également à réduire la demande d’électricité qui pèse sur les réseaux insulaires, souvent plus fragiles et plus coûteux à exploiter, et à renforcer la résilience énergétique des territoires ultramarins.

Ces dispositifs, déjà obligatoires pour les constructions neuves, sont éligibles à MaPrimeRénov’. Des crédits de l’Union européenne, au titre du Fonds européen de développement régional (Feder), permettent déjà d’accompagner les bailleurs sociaux dans leur installation.

Cet amendement vise donc à concilier sobriété énergétique, réduction des charges supportées par les locataires du parc social et adaptation des politiques publiques aux réalités des territoires ultramarins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il nous semble délicat de rendre obligatoire une solution unique, le chauffe-eau solaire, dans l’ensemble des opérations de rénovation conduites par les bailleurs sociaux, alors que la pertinence de cette technologie dépend étroitement des caractéristiques de chaque immeuble.

Comme nous le savons, dans nombre de bâtiments, les gains énergétiques les plus importants résultent avant tout de l’isolation de l’enveloppe, du remplacement des menuiseries, de la modernisation des systèmes de chauffage ou de l’amélioration de la ventilation.

D’où l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je ne saurais mieux dire ; même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

Vous soutenez que la configuration du logement empêcherait l’installation de chauffe-eau solaires. Toutefois, je puis vous le certifier, le financement d’une telle mesure est déjà assuré par les collectivités. Je ne vois donc pas pourquoi un petit amendement comme celui-ci, qui n’a pas de répercussions sur le budget de l’État, fait l’objet d’un avis défavorable. Je sortirai de l’hémicycle esquinté, épuisé, par tous ces avis défavorables. Je demande donc à mes collègues de voter cet amendement.

Chaque fois que l’outre-mer propose quelque chose, on considère que nous quémandons ; pourtant, nous sommes parfois très innovants ! J’avoue avoir été choqué par le sort réservé à l’amendement sur la RTAA DOM et la RTG.

Cet amendement est relatif aux chauffe-eau solaires ; nous avons du soleil là-bas, c’est notre seul puits d’énergie ! Mais vous répondez non…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 111.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 6 bis
Dossier législatif : projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement
Après l’article 7

Article 7

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-9-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les logements achevés depuis au moins quarante ans, sous réserve que les prêts réglementés finançant leur construction ou leur acquisition aient été intégralement remboursés, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, après avis du maire de la commune d’implantation des logements, à l’issue de travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique de ces logements, l’augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code. Ces travaux ne sont pas soumis aux conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Les augmentations des loyers et redevances ne peuvent s’appliquer qu’après remise en location des logements et signature d’un nouveau contrat de location. Un décret détermine le gain énergétique minimal attendu des travaux d’amélioration ainsi que les critères et les modalités d’augmentation par avenant des loyers et redevances en tenant compte des montants pratiqués pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et d’équipements ou de niveau de confort. » ;

2° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 353-9-3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442-1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

4° (nouveau) L’article L. 442-1-2 est abrogé ;

5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

6° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 445-3, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration de l’organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

7° (nouveau) Le 7° de l’article L. 472-3 est abrogé.

II (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».