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Le code de la santé publique est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé : | |
« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ; | « III. – (Alinéa sans modification) » ; | « III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ; | |
2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié : | |
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ; | |
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ; | – à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « , qui peut être un document écrit ou audiovisuel » ; Amdt n° AS529 | – à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ; Amdt n° 765 | |
– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ; | (Alinéa sans modification) | – à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ; | |
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. » ; | – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, sont chargées d’assurer une large diffusion de ce modèle. » ; Amdt n° AS55 | – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ; Amdt n° 278 | |
| | b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ; Amdt n° 732 | |
| | b ter) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur format. » ; Amdts n° 500, n° 769(s/amdt) | |
c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Dans ce cas, leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ; | c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ; Amdt n° AS530 | c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ; | |
d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ; | d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par les mots : « production et de révision à tout moment » ; Amdt n° AS238 | d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et, à la fin, les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles‑ci à tout moment » ; Amdt n° 279 | |
e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ; | e) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : | e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Amdts n° AS35, n° AS440 | « Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou bénéficie d’une mesure avec assistance et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Amdts n° 210 rect., n° 106, n° 329, n° 107 | |
| « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. Amdts n° AS35, n° AS440 | « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. » ; | |
| « Si la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, la personne peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée ainsi que la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Toute personne, indépendamment de ses facultés cognitives, peut être accompagnée par un médecin ou par un psychologue dans cette démarche. » ; Amdt n° AS337 | (Alinéa supprimé) Amdts n° 476, n° 108 | |
3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié : | |
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : | a) (Alinéa sans modification) | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | |
« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l’intégrité d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment. | « IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ou, à défaut, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment. Amdts n° AS388, n° AS438, n° AS265, n° AS531 | « IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser une unique personne de son choix, qui peut être la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui‑même, à l’exception des directives anticipées. La personne de confiance, le parent ou le proche ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment. Amdt n° 804 | |
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers. | |
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis. | « Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. En accédant à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui‑ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement. Amdts n° AS338, n° AS497 | « Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsqu’elle accède à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui‑ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement. » ; Amdt n° 280 | |
| « Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d’une information claire sur toute délégation accordée par la personne pour accéder à son espace numérique de santé. Amdt n° AS293 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 211 | |
« À tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 211 | |
b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Supprimé) Amdt n° 211 | |
| 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Supprimé) Amdt n° 211 | |
5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié : | |
a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Supprimé) Amdt n° 211 | |
« Les rendez‑vous de prévention ont notamment pour objectifs de : | (Alinéa sans modification) | | |
« 1° Promouvoir l’activité physique et sportive ainsi qu’une alimentation favorable à la santé ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | |
« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | |
« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ; | « 3° (Alinéa sans modification) | | |
« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6. » ; | « 4° Informer sur le dispositif des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 et sur la possibilité de les réviser à tout moment. » ; Amdt n° AS439 | | |
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| | II (nouveau). – L’application du huitième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne donne pas lieu à l’application de l’article 21 de la présente loi. Amdt n° 210 rect. | |