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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (PPL)

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Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement

Proposition de loi relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs

Amdt  AS611

Proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs

Amdt  194


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

Amdt  AS603

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

Amdt  AS603

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10. – Les soins palliatifs et d’accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.

« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.

Amdts  AS603,  AS623,  AS371

« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être.

Amdts  464,  604,  429,  338,  686,  126

« Ils sont adaptés à l’âge des personnes et aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.

« Ils sont adaptés à l’âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.

Amdt  AS542

(Alinéa supprimé)

Amdt  604


« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès l’annonce de la maladie puis de façon renouvelée en fonction de l’évolution de la situation de la personne :

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.

Amdt  AS625

« Dans le respect de la volonté de la personne, conformément à l’article L. 1111‑4, ils comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques, aux souffrances psychiques et psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.

Amdts  161,  606,  162

« 1° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue. Ils visent à soulager les douleurs physiques, à apaiser les souffrances psychiques ou psychologiques et à préserver la dignité de la personne malade ainsi qu’à soutenir son entourage en leur procurant le soutien psychologique et social nécessaire, tout au long de son parcours de soins et, le cas échéant, après le décès de celle‑ci ;

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.

Amdt  AS625

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils accompagnent l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, y compris après le décès de la personne malade.

Amdt  163

« 2° Des soins de support et de confort destinés à répondre aux besoins physiques de la personne, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’à ses besoins psychologiques, sociaux et spirituels.

« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.

Amdt  AS625

« Ils sont intégrés aux soins de support et de confort.

Amdt  658


« L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.

Amdt  AS391

(Alinéa supprimé)

Amdts  48,  291,  525,  607


« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire.

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire.

Amdt  AS603

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, suivant une approche spécialisée lors de la prise en charge de cas complexes. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris à son domicile ou dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et, si la personne malade le souhaite, un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Amdts  277,  659,  464,  55,  164,  216,  365,  408,  457,  504,  704

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades dans le cadre des 1° et 2° du présent article.

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.

Amdt  AS544

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.



« Un annuaire des structures de soutien reconnues d’intérêt général est fourni au malade et à sa famille dès le début de la prise en charge.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS108



« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;

« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.

Amdt  AS603

« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.

Amdts  34,  799(s/amdt)




« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

Amdt  AS405

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

Amdt  167



4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur les droits en matière de soins d’accompagnement ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10, ainsi que de celle d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier d’un accompagnement par un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre », sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

Amdts  AS44,  AS603,  AS545,  AS546

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

Amdt  661



5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

Amdt  AS603

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;




6° (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

6° (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;




b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».

Amdt  AS613

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».



II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° À la fin du  de l’article L. 311‑1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

1° Au 5° de l’article L. 311‑1, les mots : « de soins et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins » ;

Amdt  AS603

1° Au 5° de l’article L. 311‑1, les mots : « de soins et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins » ;



2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

Amdt  AS603

a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;



b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».



Article 2

Article 2

Article 2

Amdts  662 rect. bis,  770(s/amdt)


Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑2. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.

« Art. L. 1110‑10‑2. – L’accompagnement et les soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 sont dispensés sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.

Amdts  AS604,  AS547,  AS548

« Art. L. 1110‑10‑2. – L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé.

« Sur chaque territoire identifié par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours identifiés dans chaque organisation.

« Sur chaque territoire déterminé par l’agence régionale de santé est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.

Amdts  AS549,  AS550,  AS551

(Alinéa supprimé)


« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :

« Les organisations territoriales ont pour objectifs de faciliter l’expérimentation de dispositifs innovants consacrés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l’intervention de leurs membres, notamment :

Amdts  AS290,  AS552

« Chaque organisation territoriale relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médico‑social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d’action défini par l’agence régionale de santé.



« Elle assure la coordination des intervenants en mobilisant, en fonction de l’évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de celles‑ci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l’ensemble de ses membres, y compris les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327‑2 du présent code, les maisons mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur.



« Elle facilite l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile. »

« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)


« 2° Les professionnels de santé libéraux ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)


« 3° Les maisons d’accompagnement ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)


« 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)


« 5° Les collectivités territoriales ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa supprimé)


« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants et les associations d’usagers du système de santé ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa supprimé)



« 6° bis (nouveau) Les structures de prise en charge de la douleur ;

Amdt  AS455

« 6° bis (Alinéa supprimé)


« 7° L’assurance maladie.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa supprimé)


« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  AS614,  AS52,  AS118,  AS191,  AS274

Article 3

(Supprimé)


À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».




Article 4

Article 4

Article 4


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État.

Amdts  AS605,  AS553,  AS554

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  168,  643

« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement. » ;

« Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement de l’accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;

Amdts  AS605,  AS320,  AS224,  AS235

(Alinéa supprimé)

Amdt  36


2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Amdts  AS605,  AS122,  AS123,  AS20,  AS300,  AS321,  AS376

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Amdts  56,  619

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d’accès effectif aux soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 ».

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l’accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».

Amdts  AS605,  AS555

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l’accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».



Article 4 bis (nouveau)

Amdts  610,  773(s/amdt)




Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1110‑9‑2. – Une instance de gouvernance de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9 est créée. Son organisation est fixée par décret.



« Cette instance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie.



« Elle comprend notamment un député, un sénateur, des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation.



« Les membres de cette instance exercent à titre exclusivement bénévole. »

Article 5

Article 5

Article 5


Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Art. L. 1110‑10‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

Amdt  744

« La loi de programmation pour les soins palliatifs a pour objet de développer l’offre de soins palliatifs, placée au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.

« La loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs détermine, tous les cinq ans, la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Amdt  AS629

« Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Amdts  172,  173

« Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq ans. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS629



Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdts  AS569,  AS469

Article 6

(Supprimé)


Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique détermine la trajectoire de l’offre de ces soins, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales.




Elle définit les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels.





Article 6 bis (nouveau)

Amdt  AS463

Article 6 bis (nouveau)



L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs peut faire l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances.

L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs peut faire l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances.


Article 7

Article 7

Article 7


Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement évoluent sur la période de 2024 à 2034 conformément au tableau du deuxième alinéa. Conformément à l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, l’évolution de ces crédits peut évoluer afin de garantir un accès équitable des malades aux soins d’accompagnement ainsi que le prévoit l’article L. 1110‑10 du même code.

Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Selon l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.

Amdts  AS608,  AS556,  AS557,  AS558,  AS559

Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Selon l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.

Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
(En millions d’euros)
Année20242025202620272028202920302031203220332034
Mesures nouvelles178212194192188194150210200244222


Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
AnnéeMesures nouvelles (en millions d’euros)
202489
2025106
202697
202796
202894
202997
203075
2031105
2032100
2033122
2034111

Amdt  AS579


Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
AnnéeMesures nouvelles (en millions d’euros)
202489
2025106
202697
202796
202894
202997
203075
2031105
2032100
2033122
2034111


Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :

(Alinéa sans modification)

Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :

1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ;

2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;

3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;

4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;

5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques et aux créations de maisons d’accompagnement ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés, en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d’accompagnement ;

Amdts  587,  576

6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ;

7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;

7° (Alinéa sans modification)

7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;



8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

8° (Alinéa sans modification)

8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;



9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;

9° (Alinéa sans modification)

9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;



10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;

10° (Alinéa sans modification)

10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;



11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif.

11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ;

11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ;




12° (nouveau) À la structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement.

Amdt  AS377

12° (nouveau) À la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ;

Amdts  363,  664





13° (nouveau) Aux associations de bénévoles d’accompagnement.

Amdts  37,  176




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  AS309

Article 7 bis (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte, fondé sur une dotation forfaitaire et sur des recettes issues de l’activité elle‑même.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle‑même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir.

Amdts  86,  240


Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)



I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° (nouveau) Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :




« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »

Amdts  AS361,  AS378,  AS480



I. – Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et à l’approche palliative. »

 Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir. »



II. – Après l’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique sur l’évolution des soins palliatifs et d’accompagnement, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d’expression de la volonté des malades, l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »

« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »

Amdts  AS393,  AS609,  AS472,  AS326,  AS60




Article 8 bis (nouveau)

Amdts  AS449,  AS469

Article 8 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  32,  92,  124,  224,  260,  412,  454,  711,  729



L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’éducation nationale introduit dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles. »




Article 8 ter (nouveau)

Amdt  AS92

Article 8 ter (nouveau)



Après le 4° de l’article L. 1415‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 1415‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° D’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique. »

« 5° D’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique. »


Article 8 quater (nouveau)

Amdt  AS134

Article 8 quater (nouveau)



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

Amdts  669,  46,  373,  466,  713


II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Amdt  670


III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de la généralisation du dispositif.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle‑ci.

Amdt  671

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Article 9

(Supprimé)


Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant une évaluation du déploiement des soins d’accompagnement définis à l’article 1er. Cette évaluation vise à mesurer sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et, le cas échéant, le nombre et la nature des besoins demeurés non couverts. Elle dresse un état des lieux de la formation, initiale et continue, des professionnels de santé en matière de soins d’accompagnement et des besoins de formation pour répondre à la demande.




Le rapport détaille le nombre de sédations profondes et continues effectuées ainsi que le nombre de procédures collégiales organisées dans le cadre de la loi  2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.




Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions visant à garantir effectivement le droit de tous aux soins d’accompagnement et aux droits créés par la loi  2016‑87 du 2 février 2016 précitée.





Article 9 bis (nouveau)

Amdt  AS50

Article 9 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  672



Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 1110‑10‑4. – Les agences régionales de santé publient annuellement les résultats d’indicateurs mesurant l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé. »



Article 10

Article 10

Article 10


I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement de soins palliatifs qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Elles sont gérées par des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé à but non lucratif. » ;

« 18° Les maisons d’accompagnement de soins palliatifs, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;

Amdts  AS328,  AS478

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico‑social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ;

Amdts  591,  612,  674 rect.,  148

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;

Amdts  398,  544

3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;



5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :



« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

« Chapitre X



« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs

(Alinéa sans modification)

« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs



« Art. L. 34‑10‑1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Au sein de ces établissements, les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code ont vocation à intervenir.

« Art. L. 34‑10‑1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.

Amdts  AS574,  AS576

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.

Amdt  64



« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.

(Alinéa sans modification)

« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.



« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment sur le congé de solidarité familiale. »

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »

Amdt  AS617

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »



II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent une maisons d’accompagnement permet d’assurer leur déploiement dans chaque département à l’horizon de l’année 2034.

II. – (Supprimé)

Amdts  AS582,  AS283,  AS476

II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.

Amdts  65,  805(s/amdt)





III (nouveau). – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés.

Amdt  180



Article 11

Article 11

Article 11

Amdts  681,  806(s/amdt)


Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 ainsi que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313‑11 comportent un volet relatif à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

Amdts  AS21,  AS263,  AS381,  AS68,  AS630

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

« Ce volet énonce les principes de l’accompagnement de la fin de vie au sein de l’établissement et définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code. »

« Ce volet énonce les principes de l’accompagnement de la fin de vie et du deuil dans l’établissement et définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code. »

Amdts  AS22,  AS264,  AS301,  AS575

« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative dans l’établissement, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne, le rôle des intervenants extérieurs, y compris des professionnels de santé, des structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique.



« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie, notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles dans un format facile à lire et à comprendre.



« Ce volet prévoit enfin les modalités de formation continue des professionnels à l’approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et gériatriques ainsi que les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. »


II (nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

II. – (nouveau)(Supprimé)


1° Après le mot « accompagnement », sont insérés les mots : « , de formation des professionnels » ;




2° Sont ajoutés les mots : « et d’accompagnement ».

Amdt  AS354




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  AS382

Article 11 bis (nouveau)



La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312‑7‑1‑1 – Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.

« Art. L. 312‑7‑1‑1– Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.


« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »


Article 11 ter (nouveau)

Amdt  AS358

Article 11 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  618



Le dernier alinéa de l’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne également lieu à une information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire, et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans cette démarche. Ces informations sont disponibles de manière à être faciles à lire et à comprendre. »




Article 11 quater (nouveau)

Amdt  AS390

Article 11 quater (nouveau)



Après le 5° bis de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

Après le 5° bis de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :


« 5° ter S’assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».

« 5° ter S’assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».


Article 11 quinquies (nouveau)

Amdt  AS353

Article 11 quinquies (nouveau)



Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé :

Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs et d’accompagnement. »

« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 comprend des objectifs et des indicateurs relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Amdts  595,  594

Article 12

Article 12

Article 12


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale afin d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation associée.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui lui est associée et proposant des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

Amdts  AS70,  AS577,  AS8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

Amdts  596,  183



Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Amdt  727



Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

Amdt  728



Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants.

Amdt  443

Article 13

Article 13

Article 13


Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les associations peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les associations peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »

Article 14

Article 14

Article 14


Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état d’un plan personnalisé d’accompagnement.

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l’élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d’un plan personnalisé d’accompagnement.

Amdts  AS429,  AS430,  AS593,  AS355

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Lorsqu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de début de perte d’autonomie due au vieillissement ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient la rédaction ou l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement.

Amdt  444



« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.

Amdt  444



« La rédaction ou l’élaboration du plan se fait par tout moyen compatible avec l’état du patient, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée.

Amdt  444

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.

Amdt  AS154

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Si le patient y consent, la personne de confiance ou, à défaut, un parent ou un proche qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.

Amdts  105,  445

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

Amdt  AS596

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

Amdts  502,  678

« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l’accompagnement du patient ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les enfants.

« Son élaboration prévoit une sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les enfants. Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.

Amdts  AS597,  AS598,  AS356

« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.

Amdts  446,  724

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s’il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s’il y a lieu, l’actualisent et le complètent, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer son suivi et son actualisation régulière.

Amdts  AS432,  AS600

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils actualisent et complètent le plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi du plan.

Amdt  382

« Il est déposé dans l’espace numérique de santé et dans le dossier médical partagé du patient.

« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans l’espace numérique de santé du patient mentionné à l’article L. 1111‑13‑1.

Amdts  AS601,  AS433,  AS590(s/amdt)

« Après recueil du consentement du patient, le plan personnalisé d’accompagnement est déposé dans l’espace numérique de santé du patient, si ce dernier en dispose.

Amdt  383

« IV. – Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de produire ou d’actualiser, s’il le souhaite, ses directives anticipées et il lui propose de l’accompagner pour le faire, s’il le souhaite, et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

Amdts  625,  229,  472,  306 rect.





Article 14 bis (nouveau)

Amdts  188 rect.,  477 rect.




Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Après les mots : « la personne, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’information dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut, en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou par un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.



« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »

Article 15

Article 15

Article 15


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « , qui peut être un document écrit ou audiovisuel » ;

Amdt  AS529

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ;

Amdt  765

– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;

(Alinéa sans modification)

– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, sont chargées d’assurer une large diffusion de ce modèle. » ;

Amdt  AS55

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;

Amdt  278



b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ;

Amdt  732





b ter) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur format. » ;

Amdts  500,  769(s/amdt)



c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Dans ce cas, leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

Amdt  AS530

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;



d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par les mots : « production et de révision à tout moment » ;

Amdt  AS238

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et, à la fin, les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles‑ci à tout moment » ;

Amdt  279



e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

e) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

Amdts  AS35,  AS440

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou bénéficie d’une mesure avec assistance et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

Amdts  210 rect.,  106,  329,  107




« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi.

Amdts  AS35,  AS440

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. » ;




« Si la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, la personne peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée ainsi que la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Toute personne, indépendamment de ses facultés cognitives, peut être accompagnée par un médecin ou par un psychologue dans cette démarche. » ;

Amdt  AS337

(Alinéa supprimé)

Amdts  476,  108


3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l’intégrité d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ou, à défaut, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Amdts  AS388,  AS438,  AS265,  AS531

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser une unique personne de son choix, qui peut être la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui‑même, à l’exception des directives anticipées. La personne de confiance, le parent ou le proche ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Amdt  804



« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.



« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. En accédant à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui‑ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

Amdts  AS338,  AS497

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsqu’elle accède à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui‑ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement. » ;

Amdt  280




« Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d’une information claire sur toute délégation accordée par la personne pour accéder à son espace numérique de santé.

Amdt  AS293

(Alinéa supprimé)

Amdt  211


« À tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  211


b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  211



4° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑14 est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  211



5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt  211



« Les rendez‑vous de prévention ont notamment pour objectifs de :

(Alinéa sans modification)



« 1° Promouvoir l’activité physique et sportive ainsi qu’une alimentation favorable à la santé ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6. » ;

« 4° Informer sur le dispositif des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 et sur la possibilité de les réviser à tout moment. » ;

Amdt  AS439



b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.





II (nouveau). – L’application du huitième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne donne pas lieu à l’application de l’article 21 de la présente loi.

Amdt  210 rect.




Article 15 bis (nouveau)

Amdt  AS441

Article 15 bis (nouveau)(Supprimé)



Après le mot : « défaut, », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »



Article 16

Article 16

Article 16


L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , incluant l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, son médecin traitant si elle en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. » ;

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , à laquelle participe l’ensemble de l’équipe de soins, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s’il en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement. » ;

Amdts  AS539,  AS631,  AS632,  AS583,  AS584

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , à laquelle participe l’ensemble de l’équipe de soins, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne, le cas échéant, et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement. » ;

Amdt  284

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;

Amdts  AS82,  AS533

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;

Amdt  69

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  197

« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »

« Si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée prise à l’issue de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation. »

Amdts  AS540,  AS585,  AS586



Article 17

Article 17

Article 17


Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Amdts  AS541,  AS587,  AS588,  AS589,  AS248

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »

Amdts  31,  812(s/amdt)

Article 18

Article 18

Amdt  AS537

Article 18

Amdt  503


Le ministère chargé de la santé et des solidarités réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil et à l’accompagnement des personnes en situation de deuil.

Le Gouvernement réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil et aux soins palliatifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnes en deuil et des aidants.

Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement.


Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article.

(Alinéa supprimé)





Article 18 bis (nouveau)

Amdt  403




Une campagne d’information nationale est organisée afin de sensibiliser l’ensemble de la population aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique et d’en favoriser la connaissance sur tout le territoire.


Article 19

Article 19

Article 19


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 1110‑5‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑5‑2 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;

Amdt  AS534

a) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;

1° L’article L. 1110‑5‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code et transmise à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article 35 de la loi        du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;

Amdt  AS538

« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;

« Une commission de contrôle et d’évaluation, bénévole et placée auprès du ministre chargé de la santé, assure le contrôle a posteriori, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8 du présent code, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues au présent article ainsi que le suivi et l’évaluation de l’application du présent article, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations. Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au présent alinéa, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre du présent article par des professionnels de santé sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen du respect des conditions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS538



2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».

2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le cinquième ».

Amdt  AS538

2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».

Amdt  286

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts  AS536,  AS211

Article 20

(Supprimé)


Au cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient ».






Article 20 bis A (nouveau)

Amdt  679




Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1111‑5‑2. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement du deuil et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.



« Les associations d’accompagnement du deuil qui font appel à des bénévoles sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.



« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique et respectueux des droits fondamentaux des personnes et des principes de la laïcité, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité des données personnelles et le respect et la collaboration entre structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.



« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »


Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  802



L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » ;

Amdts  AS250,  AS297




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le présent article s’applique aux personnes majeures et aux personnes mineures. »

Amdt  AS84




Article 20 ter (nouveau)

Amdt  AS269

Article 20 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  72



Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 1110‑5‑4. – La Haute Autorité de santé élabore un référentiel de bonnes pratiques pour les professionnels de santé afin de prévenir les pratiques d’obstination déraisonnable. Ce référentiel est accompagné d’un ensemble d’indicateurs destinés aux établissements de santé qu’ils renseignent de manière annuelle auprès des agences régionales de santé.




« Ces indicateurs sont publiés par la Haute Autorité de santé, dans le cadre de la publication des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. »




Article 20 quater (nouveau)

Amdt  AS89

Article 20 quater (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile des rencontres avec un biographe hospitalier, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche désigné. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global.

Amdt  289




Article 20 quinquies (nouveau)

Amdt  763




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :



1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;



2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte en matière de santé et de sécurité sociale.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 20 sexies (nouveau)

Amdt  39




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.


Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdt  780


I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)



II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)