C. LES MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION NATIONALE ENVISAGÉES

Selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, la transposition de la directive devrait se traduire par une adaptation de la législation dans deux directions :

- d'une part, la répartition des rôles entre le coordinateur et les autorités de contrôle compétentes ;

- d'autre part, l'organisation de l'échange d'informations entre les autorités de contrôle , aux plans tant national qu'international.

La directive étant très précise, de nombreuses dispositions devraient être transposées par voie réglementaire.

L'adaptation de la législation nationale doit tenir compte des différences entre le secteur bancaire et celui de l'assurance et se traduit ainsi par des modifications du code des assurances et du code monétaire et financier.

S'agissant du partage des rôles entre les autorités de contrôle, la définition d'un coordinateur de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers devrait être introduite en droit français. Elle devrait également nécessiter de préciser la répartition des compétences.

Plusieurs points doivent encore faire l'objet d'une analyse approfondie dans le projet d'ordonnance transmis, notamment en ce qui concerne la transmission d'informations des autorités de contrôle.

1. Les modifications du code des assurances envisagées

Il est envisagé d'intituler le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances « Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers ».

Au sein de ce chapitre IV , il serait introduit avant l'article L. 334-1 une section I « Dispositions générales », à la suite de l'article L. 334-2 une section II « Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance » et à la suite de l'article L. 334-3 une section III « Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers » comportant les articles nouveaux L. 334-4 et suivants.

Les notions de « groupe », « entité réglementée », « compagnie financière holding mixte » et « secteur financier » seraient introduites par des alinéas 7° à 10° à la suite du 6° de l'article L. 334-2, dont le premier alinéa serait modifié pour tenir compte de ces définitions.

S'agissant de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, le principe en serait posé à l'article L. 334-4 nouveau. La notion de « conglomérat financier » ferait l'objet de l'article L. 334-5 nouveau et les compétences de contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) seraient précisées à l'article L. 334-6 nouveau.

Le principe et la portée d'une surveillance complémentaire des conglomérats financiers seraient posés respectivement par les articles L. 334-7 et L. 334-8 nouveaux. La notion de coordinateur et sa désignation - sur la base du total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important - seraient précisées à l'article L. 334-9.

Lorsqu'elle est désignée coordinateur, la CCAMIP exerce des missions principalement 63 ( * ) de coordination, d'évaluation, de planification et de contrôle définies à l'article L. 334-10 nouveau. Pour faciliter l'exercice de sa surveillance complémentaire, la CCAMIP devrait pouvoir conclure des accords de coordination (article L. 334-11) avec les autres autorités compétentes concernées et avec les autorités chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, ainsi qu'avec le coordinateur de la surveillance complémentaire lorsque la commission n'exerce pas ce rôle (article L. 334-12).

Les mesures d'exécution - sanctions disciplinaires ou pécuniaires - que peut prendre la CCAMIP sur les entreprises ou entités réglementées soumises à son contrôle seraient précisées à l'article L. 334-15 ; dans ce cadre, la CCAMIP pourrait faire usage de l'ensemble des pouvoirs dont elle dispose dans le cadre de ses compétences de contrôle sectorielles.

Un nouvel article L. 334-17 définirait un principe d'équivalence du contrôle dans le cas d'entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ayant pour entreprise mère une société dont le siège n'est pas situé dans un Etat membre : « l'autorité qui assurerait en vertu de l'article L. 334-9 la fonction de coordinateur si le siège de cette entreprise était localisé dans l'Union européenne s'assure, de sa propre initiative ou à la demande des entités du groupe, que les entités réglementées de ce dernier sont soumises, de la part d'une autorité de surveillance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue par la présente section ».

Les procédures d'agrément et de contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants, s'agissant des conglomérats financiers, seraient précisées au début de l'article L 321-2.

Par coordination, des modifications sont envisagées aux articles L. 322-1-2, L.322-2 et L. 334-2 afin de tenir compte de l'introduction en droit français de la notion de compagnie financière holding mixte, ainsi qu'aux articles L. 321-1 relatif à l'agrément des entreprises d'assurance vie, L. 310-21 relatif à la transmission des informations aux banques centrales « et autres organismes à vocation similaires »

2. Les modifications du code monétaire et financier envisagées

Le code monétaire et financier serait principalement modifié sur deux points.

D'une part, une section 1 « Définitions » et une section 2 « Dispositions générales » seraient créées au sein du chapitre VII du titre I er du livre V du code monétaire et financier.

La section 1 comporterait deux sous-sections 1 (« Compagnies financières », comportant un nouvel article L. 517-1) et 2 (« Conglomérats financiers », comportant trois nouveaux articles L. 517-2 à L. 517-4 64 ( * ) ).

La section 2 comporterait deux sous-sections 1 (« Compagnies financières », comportant un nouvel article L. 517-5) et 2 (« Conglomérats financiers », comportant trois nouveaux articles L. 517-6 à L. 517-9 65 ( * ) ) ;

D'autre part, le titre III du livre VI serait complété par un chapitre III relatif aux conglomérats financiers 66 ( * ) , formé de sept sections :

- la section 1 serait relative à l' « identification des conglomérats financiers » par les autorités sectorielles compétentes, la Commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers et la CCAMIP (nouvel article L. 633-1),

- la section 2 concernerait la désignation du coordinateur (nouvel article L. 633-2) ;

- la section 3 préciserait ses missions (nouvel article L. 633-3) ;

- la section 4 traiterait de la coopération et de l'échange d'informations entre autorités et avec les entités réglementées du conglomérat :  des accords de coordination pourraient être mis en place avec les autorités compétentes concernées (article L. 633-4), suivant un principe de coopération (article L. 633-5) et sur la base d'échanges d'informations (article L. 633-6), y compris avec les banques centrales des Etats parties à l'Espace économique européen, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne (article L. 633-7) ;

- les modalités d'exercice du contrôle feraient l'objet de la section 5, formée de quatre articles L. 633-8 à L. 633-11 ;

- les mesures d'exécution seraient précisées à la section 6, formée de deux articles L. 633-12 (concernant les sanctions) et L. 633-13 (étendant aux conglomérats financiers les pouvoirs dont dispose déjà la Commission bancaire dans l'exercice de son contrôle sectoriel) ;

- la section 7 concernerait les entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen (article L. 633-14) suivant le principe d'équivalence défini plus haut.

En outre, les articles L. 511-10, L. 511-20, L. 511-41, L. 611-1, L. 611-3 et L. 613-12 seraient modifiés par coordination avec l'introduction en droit français de la notion de conglomérat financier, et des nouveaux articles (L. 533-1-1, L. 533-1-2 et L. 511-41-1) seraient introduits dans le code monétaire et financier.

* 63 Il est prévu en effet que l'énoncé des missions ne soit pas exhaustif dans le but d'un bon exercice de cette surveillance complémentaire.

* 64 L'article L. 517-2 définirait les notions suivantes : « entités réglementées », « règles sectorielles », « secteur financier », « filiale », « participation », « groupe », « autorité compétente », « autorité compétente concernée ». L'article L. 517-3 préciserait les conditions de constitution d'un conglomérat financier et l'article L. 517-4 d'une compagnie financière holding mixte.

* 65 L'article L 517-6 introduirait la notion de surveillance complémentaire, si l'entité réglementée remplit les critères d'identification d'un conglomérat financier énoncées à l'article L. 517-7. L'article L. 517-8 préciserait que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à « des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions intragroupe, de concentration des risques, ainsi qu'en matière de gestion des risques et de contrôle interne » devant être fixées par voie réglementaire. L'article L.517-9 concernerait les règles d'honorabilité et de compétence.

* 66 Par ailleurs, l'intitulé de ce titre III serait complété : le titre III concernerait à présent les échanges d'informations « et la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ».

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