IV. LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE : UN RÔLE IMPORTANT DANS LE DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT QUI PEUT ÊTRE RENFORCÉ (ARTICLES 8 ET 9)
L'article 8 apporte trois modifications au code du commerce et au CMF dans un objectif de renforcement des prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce en matière de lutte contre le blanchiment :
· Il précise que les contrôles des titres d'identité étrangers qu'ils opèrent dans le cadre d'une demande d'immatriculation au RCS visent à « prévenir les risques de fraude ». La commission n'a pas remis en cause cette précision, dont le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a considéré qu'elle reconnaissait formellement « le rôle de tiers de confiance du greffier au coeur du dispositif national de transparence économique » et qu'elle renforçait ainsi « la légitimité du contrôle exercé par les greffes et la sécurité des procédures de publicité légale ». Elle a néanmoins relevé que lesdits contrôles pouvaient poursuivre d'autres objectifs, tels que la préservation de la qualité de l'information publiée, et a, à l'initiative du rapporteur et pour éviter tout risque d'a contrario, adopté un amendement précisant que la prévention de la fraude n'était pas leur finalité exclusive ;
· Il propose que l'institut national de la propriété industrielle (Inpi) soit informé au même titre que le ministère public des décisions de radiation d'office du RCS prises en application de l'article L. 561-47 du CMF ;
· Il prévoit explicitement la possibilité que, dans le cadre de cette procédure, « la société ou l'entité [puisse] demander au greffier de rapporter la radiation après régularisation, dans des conditions précisées par décret ».
La commission a, à l'initiative du rapporteur, supprimé ces deux derniers éléments qui sont satisfaits par le droit existant. L'Inpi est en effet déjà informé des radiations en sa qualité de teneur du registre national des entreprises, tandis que l'article L. 561-47 du CMF prévoit explicitement la possibilité de rapporter une radiation.
L'article 9 prévoit enfin la désignation, à titre expérimental de trois greffes de tribunaux de commerce qui pourraient accéder, pour une durée de deux ans, aux données cadastrales des immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort.
La commission n'a pas remis en cause cette expérimentation, qui reprend une recommandation du livre blanc des greffiers des tribunaux de commerce. Sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance, elle a à ce stade, à l'initiative du rapporteur, adopté un amendement visant à sécuriser les conditions de sa mise en oeuvre. Ledit amendement limite premièrement cet accès aux seules finalités de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il prévoit deuxièmement que les modalités de mise en oeuvre de cet accès sont organisées de manière à garantir la traçabilité des consultations. Il impose troisièmement la conclusion d'une convention entre l'administration fiscale et les trois greffes expérimentateurs définissant les conditions d'accès aux données. La création d'un accès direct aux données cadastrales supposant par ailleurs d'importants travaux préparatoires, il prévoit par ailleurs une entrée en vigueur différée à partir du 1er janvier 2027.
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La commission a proposé à la commission des finances d'adopter les articles 2, 3, 8 et 9 ainsi modifiés.