B. ÉNERGIES RENOUVELABLES : UNE NOUVELLE PLANIFICATION QUI DOIT ÊTRE ARTICULÉE AVEC L'EXISTANT

L'articulation entre les zones d'accélération renforcées (ZAR) introduites à l'article 39 et les zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAER) créées, à l'initiative de la commission, par la loi « Aper » de 20234(*) méritaient d'être clarifiées. Afin de préserver le rôle central du maire dans la planification territoriale des énergies renouvelables, la commission, suivant la rapporteure, a précisé que les zones d'accélération renforcées terrestres ne pourront être établies en dehors des zones d'accélération définies en application de la loi « Aper » de 2023 ( amdt).

La rapporteure s'est également attachée à évaluer l'impact en termes d'économie circulaire de l'article 41 relatif au développement de la production d'énergie à partir de biomasse. Les regrettables effets de bord qu'elle a relevés en termes de gestion opérationnelle des déchets ne peuvent malheureusement pas être résolus à droit européen constant : la commission va ainsi élaborer une proposition de résolution européenne afin de porter le sujet dans les négociations en cours sur le prochain omnibus énergie.

Enfin, à l'article 44, la rapporteure a garanti la prise en compte par le régime de sanctions prévu en cas de non-respect de la règlementation européenne relatif au méthane de l'enjeu de la souveraineté énergétique ( amdt).

C. BIODIVERSITÉ ET MILIEUX MARINS : DES DISPOSITIONS D'ADAPTATION HÉTÉROCLITES

L'article 53, relatif aux modalités de révision d'une partie des documents stratégiques de façade constitue une simplification à droit européen constant. La commission a été vigilante à ce que cet assouplissement présente bien les mêmes garanties que le droit actuel en termes de participation du public et de protection effective des milieux marins.

La commission, suivant sa rapporteure, a supprimé l'article 64, qui proposait, au nom de la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne, de restreindre la possibilité, pour les services compétents, de vérifier que des ressortissants européens qui souhaiteraient exercer en France une activité économique impliquant des animaux sauvages en captivité disposent réellement des compétences professionnelles requises. Les risques que représente la détention d'animaux sauvages, en termes de sécurité, mais aussi de santé publique, avec l'enjeu sanitaire majeur que constitue la prévention des zoonoses, comme l'a solidement établi le rapport d'information de Guillaume Chevrollier sur le trafic d'espèces protégées5(*) sont bien réels. Pour cette raison, la commission a estimé que la liberté de prestation de services au sein du marché intérieur ne justifiait pas de revenir sur le droit existant.


* 4 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (Aper).

* 5 Rapport d'information sur les moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic des espèces protégées « un risque sous-estimé, une action indispensable », n° 903 (2024-2025), Guillaume Chevrollier, rapporteur (24 septembre 2025).

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