EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 17 février 2026, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport pour avis de M. Olivier Henno, rapporteur, de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en oeuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution.
M. Philippe Mouiller, président, en remplacement de M. Olivier Henno, rapporteur pour avis. - Nous en venons au rapport pour avis de notre commission sur la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en oeuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution, présentée par notre rapporteure générale, Élisabeth Doineau, et plusieurs de ses collègues.
Je vous rappelle que ce texte sera examiné en séance le jeudi 26 février. Comme tout texte devant modifier la Constitution, il a été envoyé, pour examen au fond, à la commission des lois, qui examinera, le cas échéant, les amendements que notre commission présentera. Elle se réunira demain matin pour établir le texte. La commission des finances, également saisie pour avis, dont les rapporteurs sont son président, Claude Raynal, et son rapporteur général, Jean-François Husson, a examiné ce texte ce matin.
M. Olivier Henno, notre rapporteur, étant retenu, je vais le suppléer.
Ce n'est pas tous les jours que la commission des affaires sociales se réunit pour examiner un texte constitutionnel. C'est pourtant le cas aujourd'hui, grâce à la proposition de loi constitutionnelle d'Élisabeth Doineau, que nous pouvons remercier.
Une proposition de loi constitutionnelle, après avoir été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, ne peut être adoptée que par référendum. Il est donc peu probable que ce texte entre en vigueur. Il pourrait toutefois servir de base à un futur projet de loi constitutionnelle qui, lui, pourrait être adopté par le Congrès.
La présente proposition n'en est pas moins utile, comme le montre la manière dont elle a été accueillie, y compris hors de notre enceinte. En effet, elle nous oblige tous - en particulier le Sénat, le Gouvernement et les constitutionnalistes - à nous constituer une doctrine sur la procédure à suivre en cas de nouvelle discussion compliquée du projet de loi de finances (PLF) ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), ainsi que sur les révisions constitutionnelles ou organiques à envisager.
La proposition de loi comprend trois articles. Nous nous sommes saisis pour avis sur les articles 2 et 3.
Elle a un double objet. Il s'agit, tout d'abord, de mieux faire face à un examen mouvementé des PLF et PLFSS, comme ceux que nous avons récemment connus. Ensuite, elle vise à rendre publics les avis du Conseil d'État sur ces mêmes textes.
Les rapporteurs des trois commissions ont travaillé de concert, avec pour objectif de faire des propositions communes, ce à quoi ils sont parvenus. En effet, s'agissant d'un texte de cette importance, il convenait de parvenir à un consensus. Il appartient désormais aux commissions de se prononcer.
La présentation de cette proposition de loi constitutionnelle est justifiée par les modalités de discussion des derniers PLF et PLFSS. Ainsi, Élisabeth Doineau, depuis l'automne 2024, nous a présenté à plusieurs reprises les procédures applicables en l'absence de l'adoption d'un texte en temps utile.
Juridiquement, il convient de distinguer deux situations, lesquelles, en pratique, se sont présentées simultanément dans le cadre de l'examen des derniers PLF et PLFSS.
La première est celle du non-respect par le Parlement du délai constitutionnel dont il dispose pour se prononcer, à savoir soixante-dix jours pour le PLF et cinquante jours pour le PLFSS. Dans ce cas, le Gouvernement peut mettre en oeuvre le projet par ordonnance. Or si ce délai a été dépassé lors de l'examen des deux textes financiers pour 2025 et du seul PLF pour 2026, le Gouvernement n'a jamais eu recours à cette faculté.
La seconde est l'absence d'un texte en vigueur au 1er janvier. Dans ce cas, la Constitution prévoit, pour le seul budget de l'État, une loi spéciale, pour éviter la cessation de l'activité de l'État, un shutdown à l'américaine. Une telle loi a dû être adoptée à trois reprises, faute de promulgation avant le 1er janvier des lois de finances pour 1980, 2025 et 2026. Précisons que la loi spéciale du 20 décembre 2024, qui concernait l'exercice 2025, a également autorisé les organismes de sécurité sociale à emprunter.
Pourquoi déposer une telle proposition de loi constitutionnelle, alors que nous sommes parvenus, jusqu'à présent, à éviter un shutdown grâce aux lois spéciales ? Il faut être bien conscient du fait que les lois spéciales ont, jusqu'à présent, été adoptées sans respecter la lettre de la Constitution. En effet, l'article 47 de celle-ci dispose clairement que pour qu'une loi spéciale soit possible, il faut que la loi de finances n'ait pas été « déposée en temps utile ». Concrètement, selon le Conseil d'État, elle ne doit pas avoir été déposée dans les soixante-dix-huit jours précédant la fin de l'année, délai correspondant aux soixante-dix jours d'examen par le Parlement et aux huit jours d'examen par le Conseil constitutionnel. Or les trois lois spéciales ont toutes concerné un exercice pour lequel le PLF avait été déposé en temps utile.
À cela s'ajoute le fait que l'article autorisant les organismes de sécurité sociale à emprunter, figurant dans la loi spéciale pour 2025, n'était prévu par aucun texte.
En 1979, le Conseil constitutionnel a autorisé la procédure en vertu de la nécessité d'assurer la « continuité de la vie nationale ». Il était, certes, directement à l'origine du problème qui se posait alors, après la censure totale du PLF pour 1980, prononcée le 24 décembre 1979. En 2024 et en 2025, nul ne sait ce qu'il aurait décidé, puisqu'il n'a pas été saisi des deux lois spéciales.
Il ne paraît donc pas inutile de préciser la Constitution pour lever les incertitudes qui subsistent, notamment en ce qui concerne une loi spéciale propre à la sécurité sociale.
Toutefois, le plus important, dans ce texte, concerne peut-être les modalités de recours aux ordonnances. En effet, la Constitution ne précise pas si le texte susceptible d'être mis en oeuvre est le seul texte initial, ou s'il est possible de prendre en compte certains amendements.
Par ailleurs, elle ne prévoit pas de contrôle juridictionnel des ordonnances, ce qui pose un problème manifeste du point de vue de l'État de droit. Les constitutionnalistes que les rapporteurs ont auditionnés considèrent que le Conseil d'État serait vraisemblablement compétent, et que des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) seraient probablement possibles. Cependant, tout cela est incertain et, en tout état de cause, moins efficace qu'un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel.
Les amendements proposés par Olivier Henno sur les articles 2 et 3 sont identiques à ceux des rapporteurs des commissions des finances (sur l'article 3) et des lois (sur ces deux articles). Comme je l'ai dit, l'objectif des rapporteurs était de parvenir à un texte aussi consensuel que possible, en tenant compte des inquiétudes de certains de nos collègues, au sujet du champ de la loi spéciale relative à la sécurité sociale, ou d'un risque de banalisation du recours aux ordonnances.
Cette proposition de loi est bien plus qu'un simple texte technique. C'est pourquoi il a fallu trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité de préciser la Constitution et de renforcer l'État de droit ; d'autre part, celle, pour paraphraser Montesquieu, de ne réviser la Constitution que d'une « main tremblante », d'autant que, dans le cas présent, il s'agit également de ne pas normaliser l'usage de procédures qui doivent demeurer exceptionnelles.
J'en viens aux principales propositions du rapporteur, à commencer par celle qui porte sur l'avis du Conseil d'État. La pratique actuelle est que, depuis l'annonce de 2015 du président François Hollande, le Gouvernement rend publics les avis sur les principaux projets de loi, à l'exception de ceux qui concernent le PLF et le PLFSS.
Le texte initial de la proposition de loi vise à mettre fin à cette anomalie, en prévoyant la transmission au Parlement de l'avis sur les PLF et PLFSS. Dans le cas du PLFSS, en 2021, la proposition de loi organique tendant à renforcer le pilotage financier de la sécurité sociale et à garantir la soutenabilité des comptes sociaux, présentée par Jean-Marie Vanlerenberghe, prévoyait une disposition identique. Cependant, dans son avis (non publié) sur ce texte, le Conseil d'État estimait une telle disposition organique contraire au principe de séparation des pouvoirs, ce qui confirme l'intérêt d'une révision constitutionnelle telle que celle que nous examinons.
Les rapporteurs nous proposent d'aller plus loin, en prévoyant non plus la simple transmission de l'avis du Conseil d'État au Parlement, mais sa publicité. Les représentants du Conseil d'État, s'exprimant à titre individuel, ont estimé que la transmission ou la publicité de l'avis ne poserait pas de difficulté.
Le deuxième sujet est celui du texte susceptible d'être mis en oeuvre par ordonnance si le Parlement ne se prononce pas dans le délai constitutionnel. En effet, la Constitution est muette sur ce point, qui ne fait pas consensus parmi les constitutionnalistes. Le texte initial de la proposition de loi prévoit que l'ordonnance peut comprendre des modifications adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Il serait, certes, pratique que le Gouvernement dispose de cette possibilité « d'ordonnance négociée ». Toutefois, les rapporteurs, après avoir entendu des constitutionnalistes, ont considéré que les ordonnances étaient un outil trop violent et dérogatoire à des principes aussi fondamentaux que le consentement à l'impôt ou le vote du budget par le Parlement, pour qu'on prenne le risque de le banaliser. Ils proposent donc que seul le texte initial puisse être mis en oeuvre par ordonnance.
Le troisième sujet est celui de la création d'une loi spéciale propre à la sécurité sociale. Certes, l'adoption d'une telle loi spéciale serait peut-être déjà possible sur la base du principe de continuité de la vie nationale. Toutefois, ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État ne se sont prononcés sur ce point. Aussi, pour ne pas courir de risque, il paraît utile de prévoir explicitement cette possibilité dans la Constitution, disposition souhaitable selon toutes les personnes auditionnées. Les rapporteurs proposent un amendement de précision, afin d'encadrer le champ de ladite loi spéciale.
Enfin, le dernier sujet est celui du contrôle de constitutionnalité des ordonnances. Les rapporteurs proposent de remplacer un contrôle obligatoire avant publication par un contrôle facultatif après publication.
En effet, un contrôle obligatoire sur la totalité du texte emporterait le risque que certaines inconstitutionnalités ne soient pas identifiées à ce stade. Il serait donc, paradoxalement, moins protecteur, car cela fermerait la porte à d'éventuelles QPC.
Selon le dispositif proposé par les rapporteurs, l'ordonnance entrerait en vigueur le deuxième jour suivant sa publication, délai suspendu par une éventuelle saisine. Le contenu de l'ordonnance serait ainsi rendu public avant un éventuel recours, afin que les acteurs concernés puissent apprécier son opportunité.
Puisque l'éventualité d'un référendum sur la présente proposition de loi paraît peu probable, ses dispositions devront être reprises dans un projet de loi constitutionnelle.
Ainsi, j'attire votre attention sur la proposition de loi organique portant loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale, également déposée par Élisabeth Doineau. Un tel texte serait susceptible d'être adopté sans révision de la Constitution, dans la mesure où une loi spéciale propre à la sécurité sociale semble permise par le principe de continuité de la vie nationale. Par ailleurs, le renvoi au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) de l'autorisation d'emprunter des organismes de sécurité sociale dépend d'une disposition organique, et non constitutionnelle. Je précise que ladite proposition de loi organique n'est, pour l'instant, pas inscrite à l'ordre du jour de nos travaux.
Mme Élisabeth Doineau, auteure de la proposition de loi constitutionnelle. - Je salue le travail des rapporteurs, qui sont parvenus à proposer des amendements communs, illustrant la collégialité qui a présidé à l'examen de ce texte.
Ma démarche s'explique par le fait que l'examen des deux derniers PLFSS a été de nature à mettre la Constitution à l'épreuve. Il me semblait, en outre, que la situation était analogue concernant le PLF. Or si nous avons eu recours à la loi spéciale, à la fin de l'année 2024, pour les deux textes, et pour le seul PLF à la fin 2025, aucune disposition de la Constitution ne prévoit de loi spéciale pour le PLFSS.
Sur ce point, les rapporteurs proposent de préciser que ladite loi spéciale doit seulement autoriser les organismes de sécurité sociale à emprunter, ce qui me convient pleinement.
Ensuite, sur le texte qui pourrait juridiquement être mis en place par ordonnance, il y avait deux options : soit le seul texte initial, soit un texte complété de mesures votées par les deux assemblées. Or les ordonnances sont un véritable « bazooka », d'où le choix, par les rapporteurs, de les limiter au texte initial. Selon l'avis des constitutionnalistes et des représentants du Conseil d'État, il ne faut absolument pas banaliser l'utilisation des ordonnances. Au-delà de répondre aux situations que nous avons vécues, je souhaite ainsi que nous anticipions des scénarios qui pourraient advenir.
La proposition de loi visait également à clarifier le régime contentieux des ordonnances budgétaires et sociales en instaurant un contrôle de constitutionnalité obligatoire. Les rapporteurs proposent de le remplacer par un contrôle facultatif. En effet, un contrôle obligatoire qui porterait sur la totalité du texte comporterait le risque que certaines inconstitutionnalités ne soient pas identifiées a priori. Cela serait, paradoxalement, moins protecteur, car il ne serait plus possible de soulever des QPC. La solution proposée par les rapporteurs me semble donc bien meilleure.
Enfin, la proposition de loi constitutionnelle prévoyait initialement la transmission obligatoire de l'avis du Conseil d'État sur les PLF et PLFSS au Parlement. Les rapporteurs proposent de remplacer cette transmission par une publication, ce à quoi je me rallie.
Pour conclure, je suis bien consciente du fait qu'une proposition de loi constitutionnelle ne peut être adoptée que par référendum. Cependant, nos travaux peuvent amorcer une réflexion utile et préfigurer un projet de loi constitutionnelle. Au vu des initiatives de l'Assemblée nationale et des interrogations du haut-commissaire à la stratégie et au plan, j'estime qu'il est bon que le Sénat prenne part aux travaux relatifs à l'interprétation de la Constitution, alors que nous avons été poussés dans nos retranchements. Ainsi, le rapport permettra d'expliciter des éléments de réflexion.
Je me réjouis de l'intérêt que vous portez, les uns et les autres, à un sujet pourtant ardu.
- Présidence de M. Jean Sol, vice-président -
Mme Céline Brulin. - Nous comprenons la volonté de l'auteure de la proposition de loi constitutionnelle de sécuriser certaines dispositions, dans la période de crise politique et institutionnelle que nous vivons, même si ce texte ne pourrait être adopté que par référendum.
Cela étant, nous nous demandons si ce texte ne manque pas sa cible. Tout d'abord, nous avons toujours considéré que la sécurité sociale avait dans son fondement même une gestion paritaire, avec des cotisations employeur et salarié, ne relevant donc pas de l'État. Cela reflète un désaccord historique.
Ensuite, le PLFSS n'est pas tout à fait un PLF, au sens où il s'agit, non pas d'un véritable budget, mais d'objectifs de dépenses. Il ne peut donc être soumis aux mêmes règles. J'en veux pour preuve le fait que l'année dernière, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie a fait usage de sa faculté d'alerte, dont le seuil de déclenchement est très bas. Ainsi, dès que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) est dépassé, même de manière minime, le PLFSS est à la main du Gouvernement. Il serait plus urgent de corriger ce point.
J'ajoute que la totalité de l'augmentation des franchises médicales et des participations forfaitaires des dernières années a été décidée par décret, alors même que, à chaque PLFSS, les ministres nous assurent qu'il n'y aura pas de hausse.
Bien au-delà de la défense des droits des parlementaires, nous devons répondre à nos concitoyens, qui nous interrogent sur ce sujet. Or se défausser sur le Gouvernement n'est guère souhaitable dans le contexte politique que nous vivons.
Nous comprenons donc parfaitement les objectifs qui sous-tendent ce texte. Toutefois, puisqu'il manque sa cible, nous ne pouvons que voter contre, ou du moins nous abstenir. En effet, selon nous, le fondement du financement de la sécurité sociale doit rester ce qu'il était à son origine : le paritarisme.
Mme Annie Le Houérou. - Le texte qui nous est présenté vient à la suite de l'examen difficile de deux PLFSS. Pour autant, devons-nous légiférer ? Pour reprendre les propos qu'un juriste a tenus devant nous, l'interprétation des textes est parfois plus vertueuse que leur modification. En effet, une modification ne permet pas nécessairement de prendre en compte les circonstances de demain, ce qui pourrait entraîner une application non prévue des textes.
Il faut sécuriser la place du Parlement et laisser au Gouvernement la responsabilité de ce qui relève de ses compétences : déterminer et conduire la politique de la Nation. Si l'examen des lois de finances n'aboutit pas, on applique la Constitution : c'est au Gouvernement de décider.
Concernant l'information du Parlement, la transmission obligatoire de l'avis du Conseil d'État sur les textes financiers, qui figurait dans le texte initial, est une bonne chose. Nous soutenons cette proposition, qui va dans le sens de la transparence.
Sur la création d'une loi spéciale relative au budget de la sécurité sociale, l'absence de LFSS nous a conduits à nous raccrocher à la loi spéciale visant à pallier l'absence d'une loi de finances. Or nous devons aussi nous reposer sur la jurisprudence : au nom de la continuité de la vie nationale, nous avons trouvé des solutions. Selon nous, il n'est donc pas du tout urgent de légiférer en la matière, même si les questions soulevées sont tout à fait légitimes.
Finalement, l'épée de Damoclès suspendue au-dessus du Gouvernement et du Parlement impose à chacun de prendre ses responsabilités : le Parlement légifère dans le temps imparti ; à défaut, le Gouvernement dispose.
La loi spéciale qui nous est proposée doit être circonscrite à l'autorisation d'emprunt, afin de ne pas trop ouvrir la boîte de Pandore. Nous transposerions ainsi dans les textes la manière dont nous avons traité le sujet en 2024. Personnellement, cela me semble inutile, puisque nous avons déjà réussi à le faire, même dans le silence des textes. Je le redis, l'interprétation des textes est parfois plus vertueuse que leur modification.
Concernant le contrôle constitutionnel, il est heureux qu'il puisse avoir lieu a posteriori. En la matière, le droit commun s'appliquerait.
Nous étions opposés à l'inclusion dans l'ordonnance des modifications adoptées par les deux chambres, ce qui figurait dans la rédaction initiale. Selon nous, cela créerait un intérêt, pour le Gouvernement, à jouer la montre pour forcer une négociation en fonction de majorités ou de minorités futures. Il ne faut donc pas toucher aux ordonnances, si ce n'est d'une main tremblante, ce que nous ferions, au moyen de l'amendement proposé, en revenant à la situation initiale.
Nous sommes donc plutôt favorables à ce texte, même s'il convient de rester très prudent, afin de préserver le parlementarisme et de garantir les droits du Parlement.
Mme Élisabeth Doineau, en remplacement de M. Olivier Henno, rapporteur pour avis. - Au cours des deux dernières années, nous avons constamment été confrontés à des difficultés d'interprétation de la Constitution. C'est la raison pour laquelle ce travail a été mené.
Ne déposant que rarement des propositions de loi, je souscris à la volonté de ne modifier la loi qu'avec parcimonie. En l'occurrence, il me paraît nécessaire de nous pencher sur les procédures dérogatoires relatives aux textes budgétaires, parce que nous avons constamment été dans le doute, tant pour la sécurité sociale que pour le budget de l'État. Même les constitutionnalistes n'étaient pas tous d'accord, ce qui a compliqué la situation.
Je me suis ralliée à l'opinion générale exprimée lors des auditions et suis allée le plus loin possible dans la rédaction initiale de ma proposition de loi, quitte à ce que nous en restreignions le champ ensuite, afin de pousser à la réflexion.
Notre collègue Céline Brulin estime que n'est pas une priorité. Peut-être, mais notre discussion vient à la suite de deux exercices au cours desquels nous nous sommes posé beaucoup de questions. J'entends vos remarques sur le comité d'alerte, mais nous parlons de rendre la Constitution plus opérationnelle, même si elle a plutôt bien résisté jusqu'ici.
Madame Le Houérou, certes, il n'est peut-être pas indispensable de prévoir dans la Constitution une loi spéciale relative aux LFSS. Cependant, les constitutionnalistes auditionnés ont jugé souhaitable de le faire, dans la mesure où, dans l'hypothèse où seule la LFSS ne serait pas promulguée avant le 1er janvier, il ne s'agirait pas ici de se raccrocher à un texte existant comme pour l'exercice 2025, mais bien d'adopter une loi qu'aucun texte ne prévoit. Je précise en outre qu'un des constitutionnalistes auditionnés a considéré - bien que je ne partage pas son point de vue - que pour qu'une loi spéciale propre à la sécurité sociale soit possible, il faudrait une révision de la Constitution.
La loi organique précisant le régime de la loi spéciale propre à la sécurité sociale devra être examinée ultérieurement. Peut-être, d'ailleurs, pouvons-nous arriver à nos fins au travers d'un texte organique uniquement.
Mais que se serait-il passé l'année dernière si nous n'avions abouti que sur le seul projet de loi de finances, et non sur le PLFSS ?
Mme Annie Le Houérou. - C'est là que le principe de continuité de la vie nationale entre en jeu...
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure pour avis. - Il me semble plus sûr de prévoir explicitement la possibilité d'une loi spéciale propre à la sécurité sociale.
Je vous remercie de votre intérêt pour ce texte. Nous disposons désormais d'un texte qui jette les bases d'une réflexion. Il est positif que le Sénat se soit emparé de ces différentes questions. Tous ceux qui auront à répondre dans les années à venir à la manière dont la Constitution s'applique aux situations particulières disposeront de réflexions qui auront été débattues ici, au Sénat, ne serait-ce que parce qu'elles figureront dans les différents rapports.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-6 tend à reprendre la mesure proposée aux articles 1er et 2 relative aux avis du Conseil d'État sur les PLF et PLFSS. La mesure serait alors inscrite à l'article 39 de la Constitution, en lieu et place de ses articles 47 et 47-1. C'est en effet cet article qui régit la saisine pour avis du Conseil d'État ainsi que les conditions de dépôt et de présentation des projets de loi. L'amendement remplace en outre l'obligation de transmission des avis au Parlement par une obligation de publication.
L'amendement COM-6 portant article additionnel est adopté.
Article 2
L'amendement de coordination COM-7 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-8 vise à préciser que la mise en oeuvre par ordonnance prévue à l'article 47-1 de la Constitution se borne au projet de loi de financement de la sécurité sociale initialement déposé par le Gouvernement.
L'amendement COM-8 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-9 diffère de deux jours à compter de sa publication l'entrée en vigueur de l'ordonnance sociale, de manière à permettre un recours devant le Conseil constitutionnel.
L'amendement COM-9 est adopté.
L'amendement de précision COM-10 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-11 vise à ajuster les conditions d'exercice du contrôle de constitutionnalité des ordonnances financières, que la présente proposition de loi constitutionnelle tend à préciser.
L'amendement COM-11 est adopté.
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er A : Publication
obligatoire des avis du Conseil d'État sur les PLF et PLFSS |
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M. HENNO, rapporteur pour avis |
COM 6 |
Publicité obligatoire de l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
Adopté |
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Article 2 : Dispositions relatives aux lois
de financement de la sécurité sociale |
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M. HENNO, rapporteur pour avis |
COM 7 |
Coordination juridique. |
Adopté |
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M. HENNO, rapporteur pour avis |
COM 8 |
Restriction du champ de l'ordonnance, prise en application de l'article 47-1 de la Constitution, au seul projet initial du Gouvernement. |
Adopté |
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M. HENNO, rapporteur pour avis |
COM 9 |
Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en application de l'article 47-1 de la Constitution. |
Adopté |
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M. HENNO, rapporteur pour avis |
COM 10 |
Précision du champ de la loi spéciale relative à la sécurité sociale. |
Adopté |
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Article 3 : Contrôle de constitutionnalité de l'ordonnance pouvant être prise en cas de non-respect du délai constitutionnel d'examen du PLF ou du PLFSS (article 61 de la Constitution) |
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M. HENNO, rapporteur pour avis |
COM 11 |
Contrôle juridictionnel a posteriori et facultatif des ordonnances prises en application des articles 47 et 47-1 de la Constitution. |
Adopté |