Article 2 septies
(nouveau)
(Article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003)
Approbation par la CRE des programmes d'investissement
des
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel
Dernier article adopté par les députés ayant trait aux compétences de la CRE, toujours sur proposition conjointe des commissions des affaires économiques et des finances, l'article 2 septies complète les pouvoirs de cette autorité en matière de surveillance du réseau de transport de gaz naturel .
Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'article 21 de la loi du 3 janvier 2003 oblige les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel à informer le ministre chargé de l'énergie et la CRE des projets de développement de leur réseau et de leur communiquer annuellement un état de leur programme d'investissement.
Les députés ont complété ces dispositions en donnant à la Commission de régulation de l'énergie un pouvoir d'approbation préalable sur les programmes d'investissement relatifs aux réseaux de transport de gaz. Il s'agit, là encore, d'une disposition claquée sur le droit électrique puisque l'article 14 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, élabore chaque année un programme d'investissements, soumis à l'approbation de la CRE, afin de « permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux ».
Propositions de votre commission
Lors de ses auditions, votre rapporteur a pris connaissance des réticences des opérateurs gaziers sur l'extension des pouvoirs de la CRE proposée par cet article, ces derniers estimant notamment que la rédaction de cet article, peu précise, serait de nature à donner au régulateur la mainmise sur la politique d'investissements de la société et à lui permettre d'exercer un contrôle en opportunité. Votre rapporteur tient toutefois à tempérer ces craintes puisque les représentants du GRT d'électricité 75 ( * ) , entreprise soumise depuis la promulgation de la loi du 10 février 2000 à cette procédure, lui ont indiqué que ce pouvoir d'approbation constituait plutôt un mécanisme d'incitation à la réalisation des investissements nécessaires à la sécurité du réseau et à son développement et n'avait jamais suscité de conflits entre les deux parties concernées.
Pour autant, votre rapporteur a bien entendu les inquiétudes des opérateurs gaziers et estime, avec eux, que la rédaction du texte transmis par l'Assemblée nationale est perfectible. Votre commission vous propose, en conséquence, de mieux définir la finalité de ce pouvoir d'approbation conféré à la CRE ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourrait s'opposer au programme d'investissement. En conséquence, elle vous soumet un amendement de rédaction globale de cet article qui précise que ce pouvoir a pour objet de s'assurer que les investissements permettent un bon développement des réseaux de transport ainsi qu'un accès transparent et non discriminatoire . En outre, cet amendement autorise la CRE à refuser cette approbation uniquement pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi (lutte contre la discrimination entre opérateurs, difficultés d'accès aux réseaux, etc...)
A cette occasion, dans un souci d'harmonisation des rédactions, cet amendement apporte les mêmes précisions au sein de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 pour l'approbation du programme d'investissements du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
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Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 75 M. André Merlin, président du conseil de surveillance de RTE.