Article additionnel après l'article 2 septies
(Article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Séparation comptable imposée aux entreprises électriques et gazières

Après l'article 2 septies , votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel. Celui-ci modifierait les articles 25 de la loi du 10 février 2000 précitée et 8 de la loi du 3 janvier 2003 précitée, tous deux consacrés à la séparation comptable imposée, en application des directives, aux opérateurs électriques et gaziers.

Dans leur rédaction actuelle, ces dispositions obligent ces entreprises à identifier dans leurs comptes, outre les activités de réseaux ou de stockage, la fourniture aux clients éligibles et aux clients non éligibles. Dans la mesure où cette distinction n'aura plus de portée juridique à compter du 1 er juillet 2007, votre commission préconise de modifier ces articles pour que cette séparation comptable fasse apparaître, après cette date, la fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité et ceux ne l'ayant pas exercé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 3
(Articles 7, 16, 16-2 [nouveau] et 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Création d'un tarif social de vente du gaz naturel

Au cours des derniers mois, l'envolée des prix du pétrole s'est traduite par des hausses sensibles du tarif de fourniture du gaz naturel. Cette évolution n'a pas été sans effet sur le pouvoir d'achat des ménages et plus particulièrement pour les plus démunis d'entre eux. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé de créer, sur le modèle du dispositif existant actuellement en électricité, un tarif social en gaz avec l'article 3.

Le texte du projet de loi initial

Le paragraphe I insère, au sein de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 précitée, des dispositions consacrées à la création du tarif social de vente de gaz naturel.

Le projet de loi initial disposait que les clients domestiques, disposant de revenus inférieurs à un plafond variable selon la composition du foyer, pouvaient bénéficier, pour une part de leur consommation de gaz naturel, d'une tarification spéciale de solidarité. Comme pour l'électricité, l'article précisait que cette tarification était applicable à la fourniture et aux services associés. Enfin, la mise en place effective de ce dispositif était conditionnée à la constitution, par les organismes d'assurance maladie, de fichiers regroupant les ayants droit potentiels. Ce fichier aurait été transmis par ces organismes aux distributeurs ou à un organisme désigné par ces derniers, à charge pour les distributeurs de notifier aux intéressés leurs droits. Enfin, l'article indiquait que les distributeurs ou l'organisme étaient tenus de préserver la confidentialité des informations collectées.

Les députés , sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, ont très largement simplifié la rédaction de ce paragraphe .

Le paragraphe II ajoute, au sein de l'article 16 qui définit les missions de service public en gaz, la fourniture de gaz au tarif spécial de solidarité. Comme le souligne le rapport de M. Jean-Claude Lenoir 76 ( * ) , il résulte de ce paragraphe et de l'absence d'autres dispositions établissant un monopole pour la fourniture de gaz au tarif social que ce tarif pourra être proposé par tous les fournisseurs, y compris pour les clients ayant exercé leur éligibilité.

Le paragraphe III instaure un système de compensation des pertes de recettes pour les fournisseurs résultant de la mise en oeuvre de la tarification spéciale de solidarité en gaz. A cet effet est créé un article 16-2 dans la loi du 3 janvier 2003 précitée.

Cet article prévoit tout d'abord un dispositif de compensation des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz au titre de la mise en place du tarif social. Cette compensation porterait sur les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs.

Ces charges seraient calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs, établie selon des règles définies par la CRE et contrôlée aux frais des opérateurs. La compensation de ces charges serait assurée par des contributions, dues par les fournisseurs de gaz naturel, calculées au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par chacun d'entre eux aux consommateurs finals. Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure serait calculé afin que l'ensemble de ces contributions couvre la totalité des charges de service public ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrêterait ce montant chaque année sur proposition de la CRE et, à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé serait applicable aux exercices suivants.

Le texte de cet article limiterait par ailleurs le montant de la contribution à 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz.

Afin que ce mécanisme couvre effectivement les coûts et pertes de recettes subies par les fournisseurs, un dispositif de régularisation périodique est prévu par ce dispositif afin que les fournisseurs reversent le « trop perçu » à la CDC qui serait chargée de reverser les « manques à percevoir » aux fournisseurs. En outre, un mécanisme de régularisation annuelle est prévu si un fournisseur constate, en fin d'exercice, un « trop perçu » ou un « manque à percevoir ».

Enfin, en cas de non paiement ou de retard de paiement de plus de deux mois, la CRE aurait pour obligation d'adresser une lettre de rappel au fournisseur assortie d'une pénalité de retard dont le taux serait fixé à 10 % du montant de la contribution due.

Le paragraphe IV autorise, par un renvoi effectué au sein de l'article 31 de la loi de 2003, le ministre chargé de l'énergie à infliger des sanctions pécuniaires ou à retirer l'autorisation d'exercice pendant un an à un fournisseur qui aurait contrevenu à ses obligations au titre du mécanisme de compensation des charges de service public.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Partant du constat que tous les consommateurs de gaz naturel sont également des consommateurs d'électricité, les députés ont voté un amendement de simplification du paragraphe I au terme duquel les bénéficiaires du tarif social en gaz seraient les bénéficiaires de la tarification spéciale « produit de première nécessité » applicable à l'électricité .

Pour mémoire, votre rapporteur rappelle qu'en application du décret du 8 avril 2004 77 ( * ) , pris sur le fondement de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, les ménages disposant d'un revenu annuel inférieur à 5.520 euros bénéficient, dans la limite de 100 kWh par mois, d'un tarif social pour leur fourniture d'électricité. Pour l'application de ce dispositif, chaque organisme d'assurance maladie est chargé de constituer un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont ensuite transmis aux distributeurs ou à un organisme désigné par les distributeurs, qui ont pour tâche de notifier leurs droits aux ayants droit.

Votre rapporteur considère particulièrement opportun l'adoption de cet amendement qui simplifie la rédaction de l'article 3 tout en rendant applicable au gaz naturel des procédures désormais bien rodées dans le domaine de l'électricité. En outre, il ressort de cette simplification que le plafond de ressources retenu pour le bénéfice du tarif social en gaz sera le même que pour la tarification sociale « électricité ». Le Gouvernement a, par ailleurs, indiqué à votre rapporteur que la part de la consommation de gaz à laquelle serait appliquée cette tarification serait fixée à un niveau équivalent à 100 kWh par mois.

Seul un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques a été adopté au paragraphe II .

Au paragraphe III , outre deux amendements rédactionnels, les députés ont adopté un amendement précisant que les règles comptables permettant d'assurer une compensation aux fournisseurs seraient contrôlées aux frais des opérateurs supportant ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par le comptable public. Ils ont également ajouté que la CRE pourrait faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant. De ce fait, le système de contrôle pour le tarif social en gaz sera totalement aligné sur celui qui prévaut pour la tarification spéciale en électricité.

Propositions de votre commission

Votre commission vous soumet deux amendements sur cet article.

Le premier amendement fait apparaître clairement que les modalités d'application du tarif social en gaz sont identiques à celles qui prévalent actuellement pour la tarification spéciale « produit de première nécessité » en électricité. Celles-ci reposent notamment sur les fichiers des organismes d'assurance maladie et astreignent ces derniers à des obligations de confidentialité.

Le second amendement prévoit, par cohérence avec les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 78 ( * ) , que l'intégralité des charges imputables à la fourniture du gaz au tarif social sont compensées selon les modalités du dispositif présenté ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 76 Rapport n° 3278 fait par M. Jean-Claude Lenoir au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi relatif au secteur de l'énergie.

* 77 Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.

* 78 Le premier alinéa du I de cet article dispose que les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées.

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