Article 4
(Articles 66 et 67
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique)
Maintien des tarifs
réglementés de vente d'électricité et de gaz
L'article 4 apporte des modifications législatives pour maintenir les tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz dans la cadre de l'ouverture totale des marchés énergétiques à la concurrence. En effet, en l'absence de dispositions législatives prises avant le 1 er juillet 2007, les directives européennes s'appliqueraient de plein droit et l'ensemble du système tarifaire français, dépourvu de base légale, pourrait être remis en cause à l'occasion d'un contentieux.
Le droit en vigueur
Lors de la discussion de projet de loi d'orientation sur l'énergie, le Gouvernement avait été amené à proposer un amendement afin de clarifier les conditions dans lesquelles les clients éligibles n'ayant pas exercé leur droit à l'éligibilité ainsi que les nouveaux sites de consommation des clients éligibles pouvaient continuer à bénéficier des tarifs réglementés d'électricité et de gaz. Il avait résulté de ces débats un dispositif autorisant ces clients à bénéficier de ces tarifs pour les sites de consommation sur lesquels ils n'auraient pas exercé leur éligibilité et à la condition que cette éligibilité n'ait pas été exercée précédemment par le consommateur ou par une autre personne.
Par ailleurs, le législateur avait décidé que, pour les nouveaux sites de consommation, le bénéfice du tarif pouvait être offert jusqu'au 31 décembre 2007.
Le texte du projet de loi
L'article 4 du projet de loi réécrit l'article 66 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique afin d'adapter ces dispositions relatives aux tarifs au nouveau contexte résultant de l'ouverture à la concurrence pour les particuliers. De ce fait, il assure une pérennité et une sécurité juridique au système tarifaire.
S'agissant des modalités de l'ouverture à la concurrence pour les particuliers, la solution proposée au Parlement s'inspire directement des travaux de M. Jean-Claude Lenoir, achevés au début de l'été 2006 dans le cadre du Conseil supérieur de l'énergie 85 ( * ) . En conséquence, l'article 4 du projet de loi structure l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 en trois paragraphes, le premier consacré à la situation des consommateurs finals non domestiques et le deuxième aux ménages.
Le paragraphe I de l'article 66 serait ainsi consacré aux tarifs des consommateurs finals non domestiques. Pour ces derniers, le projet de loi reprend le droit existant en précisant que les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz s'appliquent à un consommateur pour un site à la condition que ce consommateur ou une autre personne n'ait pas fait jouer son éligibilité sur ce site. A nouveau, le texte du projet de loi initial prévoit que ces dispositions ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2007 pour les nouveaux sites de consommation.
Le paragraphe II dispose que les ménages peuvent bénéficier des tarifs réglementés à la condition qu'ils n'aient pas eux-mêmes, sur un site de consommation, fait usage de leur droit de changer de fournisseur. Cette disposition pérennise donc la situation actuelle pour les consommateurs. Surtout, elle permet à un consommateur qui aurait exercé son éligibilité sur un site de bénéficier d'une réversibilité et donc du tarif réglementé en cas de changement de site (c'est-à-dire en cas de déménagement). De même, les ménages contractant un premier abonnement en électricité ou en gaz naturel pourraient bénéficier de ces tarifs réglementés.
Le paragraphe III renvoie, en tant que de besoin, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de cet article.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Sur proposition de la commission des affaires économiques, les députés ont supprimé la limitation dans le temps du bénéfice du tarif réglementé pour les nouveaux sites de consommation professionnels. De la sorte, les nouveaux sites de consommation des clients professionnels pourront continuer à souscrire des offres au tarif au-delà du 31 décembre 2007.
Les députés ont, par ailleurs, adopté deux amendements rédactionnels portant sur les paragraphes II et III de l'article 66.
Enfin, l'Assemblée nationale a voté un amendement de M. Claude Gatignol tendant à insérer un paragraphe II au sein de l'article 4 du projet de loi. Celui-ci modifie -pour le rendre pleinement applicable- le dispositif, adopté à l'initiative du Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie, instaurant un plafonnement de CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée au bénéfice des industries électro-intensives. A cet effet, ce paragraphe modifie l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005.
Le 1° du paragraphe II complète le texte de la loi du 13 juillet 2005 afin de préciser que la définition de la valeur ajoutée prise comme référence pour l'application de ce mécanisme est celle fixée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
Le 2° renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de l'article 67, notamment les conditions de liquidation des droits par les services de la CRE. Il précise que ce décret entre en vigueur au 1 er janvier 2006.
Propositions de votre commission
Sur cet article, votre commission vous présente trois amendements . Outre un amendement rédactionnel, elle vous soumet, dans un souci de simplification de la rédaction du texte, un autre amendement supprimant le paragraphe III de l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 qui renvoie à un décret pris en tant que de besoin . En effet, le Gouvernement a, même sans renvoi législatif explicite, la possibilité de prendre des mesures d'application de la loi. Cette disposition est donc superflue.
Enfin, elle vous soumet un troisième amendement qui tend à insérer dans la loi du 13 juillet 2005, au sein d'un nouvel article 66-1, les dispositions votées par les députés à l'article 13 du projet de loi relatives à l'encadrement des offres duales (fourniture combinée d'électricité et de gaz naturel). En effet, un tel dispositif relevant plutôt du droit de l'énergie, il trouve plus naturellement sa place dans la loi de 2005 et non dans le code de la consommation comme le propose l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 85 Rapport sur la consultation organisée dans le cadre du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz sur l'ouverture des marchés de l'énergie au 1 er juillet 2007.