Article 3 ter
(nouveau)
(Article 30-2 [nouveau] de la loi n° 2004-803 du 9
août 2004)
Création d'un mécanisme de compensation
destiné
à financer le tarif réglementé
transitoire d'ajustement du marché
La création d'un « tarif de retour » au bénéfice des consommateurs ayant fait jouer leur éligibilité aura un impact immédiat sur les contrats, passés librement, de fourniture d'électricité et se traduira par des pertes de recettes pour les fournisseurs qui devront assumer la différence de niveau entre le prix du marché, auquel ils vendraient, et le niveau du TRTAM. Dans cette perspective, les députés ont instauré un mécanisme de compensation de ces pertes de recettes dont le financement repose sur les producteurs nucléaires et hydrauliques.
Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'instauration de ce mécanisme de compensation se traduit par l'insertion d'un article 30-2 au sein de la loi du 9 août 2004.
Son premier alinéa établit que ce dispositif s'adresse aux fournisseurs alimentant leurs clients au niveau du TRTAM et établissant qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs. Ce mécanisme couvrirait ainsi la différence entre le coût de revient de leur production ou du prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture au niveau de ces tarifs.
En vertu des trois alinéas suivants , le coût de revient de la production d'un fournisseur serait évaluée en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés seraient réputées liées soit lorsque l'une détiendrait directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exercerait en fait le pouvoir de décision, soit lorsqu'elles seraient placées sous le contrôle d'une tierce personne.
Le cinquième alinéa conditionne le bénéfice de la compensation à la présentation à la CRE d'une comptabilité appropriée présentant ces charges selon des règles comptables définies par le régulateur. Cette comptabilité serait contrôlée par les commissaires aux comptes de l'opérateur ou, pour les régies, par le comptable public. La Commission de régulation de l'énergie aurait la possibilité de la faire contrôler par un organisme indépendant. Enfin, cet alinéa prévoit que le montant des charges serait arrêté chaque année par arrêté du ministre, sur proposition de la CRE.
Le sixième alinéa définit l'assiette de la contribution de compensation. Celle-ci serait due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2.000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. En pratique, seules les entreprises EDF et Suez seront donc redevables de cette contribution puisque ce sont les seuls opérateurs français à être dotés de moyens de production nucléaires et hydrauliques.
Cette contribution serait versée à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de reverser les sommes collectées aux opérateurs concernés et de retracer ces opérations financières dans un compte spécifique. Par ailleurs, aux termes de ce même alinéa, le montant de la contribution, calculé afin de couvrir les coûts, serait arrêté chaque année par le ministre sur proposition de la CRE.
Le septième alinéa institue un mécanisme de régularisation annuel en cas de décalage entre les charges supportées par les opérateurs et la contribution perçue.
Le huitième alinéa prévoit que la contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la CSPE.
Enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'arrêter les modalités d'application de l'article.
Propositions de votre commission
Ainsi que votre rapporteur l'a indiqué dans son commentaire de l'article 3 bis , le dispositif de compensation concerne environ 130 TWh de consommation fournis par l'intermédiaire du marché. Sur ce total, 90 TWh sont fournis par EDF et 10 TWh par Suez. Ces 100 TWH susceptibles d'être concernés par l'application du TRTAM n'entreront donc pas dans le champ de la contribution puisque leur vente au niveau du tarif de retour occasionnera directement des pertes de recettes pour ces opérateurs.
En conséquence, ce dispositif a pour objet d'assurer la neutralité financière de la mise en place du TRTAM pour les autres fournisseurs qui approvisionnent des clients éligibles en France, soit un peu moins de 30 TWh. La différence entre les prix de marché et le niveau du TRTAM sera donc compensée à ces fournisseurs par cette contribution payée par EDF et Suez.
Votre commission est partagée sur ce dispositif. D'une part, un système de compensation est, bien évidemment, nécessaire pour garantir l'équilibre économique des fournisseurs alternatifs. D'autre part, il est tout aussi nécessaire de permettre à tous les fournisseurs d'approvisionner leurs clients le demandant au niveau du TRTAM pour ne pas porter une atteinte excessive à la liberté contractuelle.
En revanche, votre commission s'interroge sur l'opportunité de faire reposer ce système de compensation exclusivement sur les acteurs qui ont été mentionnés. A cet égard, elle se demande si les voies d'un partage plus équitable, reposant notamment sur la contribution aux charges du service public de l'électricité (CSPE) ne pourraient pas être recherchées. Ces incertitudes conduisent donc votre commission à s'abstenir de prendre position sur cet article, votre rapporteur se réservant la possibilité de faire des propositions avant la discussion du texte en séance publique.
A ce stade de ses analyses, votre commission réserve sa position sur cet article. |