III. UN TEXTE POUR MIEUX PROTÉGER LES VICTIMES, LÉGITIME DANS SON PRINCIPE ET EFFICACE DANS SA RÉDACTION

Au-delà de la suppression des deux demandes de rapport des articles 2 et 3, conformément à une position constante en la matière (amendements COM-7 et COM-8), la commission des lois n'a que peu modifié le dispositif de l'article 1er permettant l'intégration du non-consentement à la définition du viol et des autres agressions sexuelles.

Suivant la position des rapporteures, elle a en effet pleinement adhéré au principe d'une telle intégration, considérant que celle-ci présenterait un triple avantage :

pédagogique, la définition nouvelle contribuant à l'émergence d'une acception partagée du consentement comme fondement des rapports intimes ;

opérationnel, car le texte oriente les investigations et les débats non plus sur le comportement de la victime, mais sur celui de l'auteur et permet de prendre en compte le cas où la victime n'a pas pu ou su exprimer son refus ;

juridique, la rédaction permettant d'inscrire l'intégration du consentement dans une perspective interprétative qui maintient la référence aux quatre éléments qui fondent notre droit depuis plus de 150 ans (à savoir la violence, la contrainte, la menace et la surprise) : ceux-ci demeureront les seuls critères desquels pourra mécaniquement être déduite l'absence de consentement.

La commission a, de la même manière, maintenu la rédaction adoptée par les députés pour caractériser le consentement ; elle a, en particulier, estimé que les adjectifs retenus n'étaient de nature ni à créer des difficultés d'interprétation, l'exigence d'un consentement « libre et éclairé » étant posée depuis plusieurs décennies par les arrêts de la Cour de cassation en matière de violences sexuelles9(*), ni à instaurer une « contractualisation » des rapports sexuels, aucune exigence de formalisation n'étant prévue par le texte.

En revanche, la commission a considéré que la référence aux « circonstances environnantes », reprise mot pour mot de la convention d'Istanbul, posait un problème réel. Inconnue du droit pénal français, cette expression paraît susceptible d'interprétations extensives potentiellement défavorables aux plaignants : c'est pourquoi, en adoptant un amendement COM-5 des rapporteures, la commission a prévu que le consentement serait apprécié au regard du « contexte », notion régulièrement utilisée par la chambre criminelle pour tenir compte des circonstances de fait auxquelles la victime est soumise.

Parallèlement, les rapporteures ont observé que les députés, tout en intégrant les actes bucco-anaux à la définition générale du viol figurant à l'article 222-23 du code pénal, n'avaient pas procédé aux coordinations requises au sein des dispositions spécifiques aux mineurs. Afin d'éviter la création d'une incohérence choquante dans notre droit, elles ont soumis à la commission - qui l'a adopté - un amendement COM-6 de coordination intégrant les actes bucco-anaux aux articles 222-23-1 (viol en cas d'acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans) et 222-23-2 (viol incestueux sur mineur) du code pénal.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 9 La chambre criminelle fait d'ailleurs des parallèles explicites entre le consentement sexuel et le dol lorsqu'elle juge que ce consentement n'est valablement acquis qu'« en dehors de toute manoeuvre dolosive ».

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