II. UNE RÉFORME CONTESTÉE MAIS INDISPENSABLE DE LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

• Plus de 60 tableaux de maladies professionnelles (MP) comportent des modalités de diagnostic obligatoires pour accéder à la reconnaissance, parfois obsolètes, peu accessibles voire dangereuses compte tenu de la vétusté de certains tableaux. En arrimant désormais leur définition aux recommandations des autorités sanitaires, l'article 39 introduit une approche évolutive qui fluidifiera utilement la reconnaissance des MP, en conformité avec l'état de la science. Fidèle au paritarisme, la commission entend soumettre à avis des partenaires sociaux les textes réglementaires d'application de la mesure, afin de garantir leur adhésion à la réforme.

• Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) instruisent aujourd'hui les dossiers ne répondant pas à toutes les conditions d'un tableau (alinéa 6) ou n'y figurant pas (alinéa 7). Confrontés à la démographie défavorable des professionnels qui les composent, les CRRMP ont par ailleurs vu leur charge de travail doubler en dix ans. Face à l'engorgement prévisible à court terme malgré les efforts déployés, le législateur est tenu d'agir afin de garantir l'accès à la reconnaissance dans les délais réglementaires. L'article 39 réserve l'action des CRRMP aux procédures de l'alinéa 7, et confie plutôt à un binôme de médecins conseils celles de l'alinéa 6, réputées moins complexes. Soucieuse de la qualité de l'instruction et du respect du contradictoire, la commission souhaite restreindre la mesure aux seules procédures relatives au délai de prise en charge, où l'expertise médicale requise demeure plus limitée. Les autres dossiers de l'alinéa 6 continueraient de relever des CRRMP.

III. LA LIMITATION DE LA DURÉE DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (IJ)

L'indemnité journalière AT-MP ne vise qu'à compenser la perte de revenus résultant d'une incapacité de travail temporaire. Lorsque celle-ci devient permanente, d'autres prestations, mieux adaptées, sont appelées à prendre le relais. Constatant qu'une incapacité prolongée ne saurait durablement demeurer temporaire, la commission soutient, à l'article 28, la limitation de la durée des IJ AT-MP, mais propose de préciser, par la loi, que le plafond retenu ne saurait être inférieur à celui de la branche maladie en vertu du principe de favorabilité des prestations AT-MP.

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