B. LES MESURES NOUVELLES PRÉVUES DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES ET CONCERNANT LA JUSTICE DEVRONT ÊTRE ASSORTIES D'UNE VÉRITABLE ÉVALUATION

L'évaluation est non seulement une condition pour l'amélioration du service public de la justice tel qu'il est rendu à la population, comme du fonctionnement interne du ministère, mais elle devrait aussi être inséparable des mesures législatives soumises au Parlement.

Le projet de loi de finances comprend ainsi plusieurs mesures nouvelles relatives à la justice.

L'article 29 prévoit que, pour le recouvrement des amendes et sanctions pénales, le comptable public pourra solliciter les commissaires de justice à tout moment de son action, et non uniquement avant la mise en oeuvre de toute procédure coercitive.

L'article 30 rétablit la contribution pour l'aide juridictionnelle, droit de timbre déjà en vigueur entre 2011 et 2014, qui sera dû pour toute introduction d'une instance en matière civile et prud'homale et dont le produit sera affecté au financement de l'aide juridictionnelle.

L'article 46 pose le principe de la mise des frais d'enquête pénale à la charge de la personne condamnée, sauf décision contraire du juge.

Enfin l'article 78, qui sera présenté plus en détail infra car il est rattaché à la mission « Justice », réduit le périmètre d'application de l'obligation de recours à certains expertises judiciaires.

Le rapporteur spécial souligne que, pour chacune de ces mesures, l'évaluation préalable présentée avec le projet de loi de finances apporte des éléments utiles et indispensables pour éclairer le vote du Parlement, mais qui ne sauraient être considérés comme définitifs. Seule la mise en oeuvre et une évaluation a posteriori permettront de déterminer l'utilité réelle de ces mesures et, par exemple, de les étendre un jour : à titre d'exemple, les effets de la mise des frais d'enquête pénale à la charge des personnes condamnées dépondront des choix faits par les juges, qui peuvent les en exempter, et un bilan de la réforme des expertises judiciaires, dont la portée est limitée dans le présent projet de loi de finances, permettrait peut-être d'étendre cette mesure à d'autres catégories d'affaires.

Or l'évaluation n'est pas un réflexe. Les évaluations préalables, comme c'est très souvent le cas, n'indiquent pas comment celles-ci seront conduites, et la direction des services judiciaires, reçue par le rapporteur spécial, n'a pas été en mesure de lui indiquer comment les retours financiers de l'article 46, par exemple, pourraient être mesurés.

Il est pourtant indispensable de se poser la question de l'évaluation avant la mise en place des mesures et de mettre en place les circuits de collecte de données adéquats afin, a posteriori, de pouvoir mesurer les effets et en rendre compte au Parlement qui a approuvé les mesures. Le rapporteur spécial formule le voeu qu'il soit possible, dans quelques années, de mesurer les effets de ces dispositions, s'agissant aussi bien du fonctionnement de la justice que des retours financiers ou des économies budgétaires qu'elles auront permis.

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