EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Contenu de la charte départementale d'engagement

Cet article vise à poser un encadrement législatif à la charte départementale d'engagement. Ces chartes, couvrant d'ores et déjà l'essentiel du territoire français, permettent d'organiser et de favoriser le dialogue local entre les agriculteurs et les riverains. Elles permettent en outre, sous de strictes conditions, de réduire certaines distances de sécurité en matière de traitement phytopharmaceutique.

La commission considère que l'encadrement législatif et surtout règlementaire actuel, en voie de stabilisation, présente un équilibre satisfaisant et n'a donc pas souhaité ajouter de la contrainte et de la complexité aux agriculteurs, par l'imposition d'un encadrement législatif lourd et qui leur serait nécessairement défavorable.

La commission n'a pas adopté l'article.

I. La situation actuelle - Une couverture presque nationale de chartes départementales d'engagement, quasi systématiquement attaquées devant le juge

A. Un cadre juridique en voie de stabilisation

En 2018, à l'occasion des débats autour de la loi dite « Egalim 1 », le Gouvernement a souhaité inscrire dans la loi le principe des chartes départementales d'engagement, ce qu'il a fait par un amendement au stade de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Aussi, à la suite de l'adoption de cette loi, l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), disposait, en son III que « À l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 (...), l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. »

Le cadre juridique des chartes départementales d'engagement a été marqué par une forte instabilité, pour progressivement se stabiliser.

D'une part, dans une décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a censuré, les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique » figurant à l'article L. 255-8 susmentionné, considérant que la concertation ainsi mise en place ne satisfaisait pas aux exigences figurant à l'article 71(*) de la Charte de l'environnement de 20042(*), constitutionnalisée par une loi dédiée du 1er mars 2025. Consécutivement à cette décision, seule la mention des chartes demeure de rang législatif, leur contenu relevant du règlement.

D'autre part, la règlementation relative aux chartes et, plus globalement, à la mise en oeuvre des éléments de l'article L. 253-8 du CRPM relatifs aux mesures de protection des riverains, issus de la loi Egalim 1, a fait l'objet d'un contentieux nourri. Ainsi, l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, a fait l'objet d'une annulation partielle par le Conseil d'État le 26 juin 2019, entraînant la publication de l'arrêté et du décret du 27 décembre 2019, cet arrêté ayant été lui aussi quasi intégralement annulé par le juge administratif dans une décision du 26 juillet 20213(*). Les arrêtés du 25 janvier 2022 et du 14 février 2023, de même que le décret du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, sont venus tirer les conséquences de ces décisions et stabiliser le droit, comme l'illustre la décision de rejet du Conseil d'État du recours introduisant donc le décret susmentionné, en date du 4 décembre 2023.

Actuellement 91 départements sont dotés d'une charte. Si la règlementation semble stabilisée, il n'en va pas de même du contentieux portant sur les chartes, celles-ci ayant été quasi systématiquement attaquées devant le juge administratif, si bien qu'un traitement dit « sériel » a été mis en place, les affaires étant très similaires. À l'heure actuelle, et selon les informations transmises par le ministère de l'agriculture, l'on compte 62 recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux approuvant des chartes. Le tribunal administratif d'Orléans a été désigné juridiction pilote dans le traitement de ces recours. Il a, par un jugement du 8 janvier 2024, annulé cinq chartes. Ces annulations ont été confirmées en appel par la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 novembre 2024. En juillet 2025, les pourvois en cassation introduits par le ministère de l'agriculture ont été admis, il revient donc au Conseil d'État de statuer définitivement, ce qui permettra de purger l'ensemble du contentieux actuellement en attente.

Le Conseil d'État devra notamment se prononcer sur deux points spécifiques, à l'origine des annulations des arrêtés, relatifs d'une part aux modalités d'information préalable des riverains, et, d'autre part, à la notion de zones d'habitation protégées4(*).

Les décisions, attendues au premier semestre 2026, devraient permettre de lever les doutes quant au contenu des chartes, et permettre leur pleine mise en oeuvre.

B. Les chartes départementales d'engagement permettent d'améliorer le dialogue entre les agriculteurs et les riverains, tout en allégeant, sous conditions, certaines contraintes en matière de traitements phytopharmaceutiques

Dans le cadre de l'initiative du «  Contrat de solutions », un modèle de charte a été élaboré par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), les Jeunes agriculteurs, Chambres d'agriculture France, la Coopération agricole et le Négoce agricole. Ce modèle est ensuite repris et adapté en fonction des réalités et des problématiques locales.

Le contenu des chartes est encadré par les articles D253-46-1-2 et suivants du CRPM. Ce contenu rappelle le cadre règlementaire, complexe, dans lequel l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit s'inscrire, et notamment les modalités de protection des riverains et des personnes vulnérables. Il précise les modalités de dialogue et de conciliation entre les parties. Le point central est probablement celui tenant à l'information préalable des riverains. Cette information repose sur deux piliers :

- une information collective à caractère assez général, rappelant les grandes périodes de traitement et les besoins spécifiques à chaque type de culture par exemple. Cette information est mise en ligne sur le site de la chambre départementale d'agriculture ;

- une information individuelle, qui fait l'objet d'un contentieux (voir supra), et devant au minimum reposer sur un dispositif visuel tel que le gyrophare de l'équipement de pulvérisation utilisé. En outre, les initiatives sont nombreuses pour développer des applications visant à prévenir numériquement les riverains de l'imminence d'un traitement.

Dans le cadre d'une charte approuvée par le préfet, et, ayant fait l'objet d'une consultation publique, conformément à l'article 123-19-1 du code de l'environnement, il est possible pour l'agriculteur, s'il dispose de l'équipement approprié (défini par voie règlementaire), de réduire certaines distances de sécurité liées aux traitements phytopharmaceutiques.

La loi et la règlementation prévoient en effet un certain nombre de règles en la matière. Des distances de non-traitement visent ainsi à protéger les points d'eau. Elles peuvent être diminuées sous certaines conditions de réduction (drastique) de la dérive. Les distances de sécurité visent, quant à elles, à protéger les riverains. Il existe deux types de distances de sécurité :

- les distances définies directement au sein des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Ces distances se fondent sur une analyse spécifique du produit et sont donc, par suite, incompressibles ;

- les distances forfaitaires définies par l'autorité administrative selon le niveau de dangerosité de la famille de produit concernée. Ces distances sont de 5, 10 ou 20 mètres. Celles-ci peuvent être réduites dans le cadre des chartes. Les distances forfaitaires s'appliquant aux produits les plus dangereux5(*) sont quant à elles incompressibles.

La synthèse mise en ligne par la chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire, reproduite ci-dessous, permet de mieux comprendre cette règlementation fine, et le cadre très strict dans lequel les réductions de distances de sécurités permises par les chartes, s'inscrit.

La quasi-intégralité des personnes auditionnées par le rapporteur souligne le caractère utile de ces chartes, même si des points de désaccord perdurent sur les modalités d'information préalable, et devront être tranchés par le Conseil d'État.

Ces chartes ne sauraient être résumées à un outil permettant, à la marge, de réduire certaines distances de sécurité, mais bien comme un moyen supplémentaire d'organiser l'information et la conciliation entre les parties.

En outre, à mesure que l'Anses renouvellera le stock d'AMM anciennes, et définira donc directement des distances de sécurité, les possibilités de réduction des distances administratives forfaitaires se réduiront, pour finalement s'éteindre. L'outil de concertation, lui, demeurera. Le ministère de l'agriculture a indiqué au rapporteur que 27 % des AMM contiennent, à ce jour, des distances de sécurité.

II. Le dispositif envisagé - Établir un cadre législatif complet des chartes départementales d'engagement

L'article 1er vise à modifier le III de l'article L.253-8 du CRPM pour définir le contenu des chartes départementales d'engagement.

Le 1° prévoit de mentionner que « des mesures de protection renforcée sont prévues à l'échelle communale lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient ». Il convient de souligner que, d'une part, de telles mesures existent déjà (zones de non-traitement (ZNT), pouvoirs du préfet notamment) et que, d'autre part, le Conseil d'État a jugé, dans une décision du 13 décembre 2020, Commune d'Arcueil, que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et que, par suite, le pouvoir de police générale du maire, résultant des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ne peuvent trouver à s'appliquer en la matière.

Le 2° dispose notamment que « les mesures de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables ». Ainsi, la vocation de la charte serait ici de mettre en oeuvre des mesures de protection renforcée, ce qui n'est actuellement pas le cas.

Ce même 2° prévoit les modalités d'élaboration de la charte et dispose notamment que chaque conseil municipal peut, par délibération, recommander des zones de protection renforcée. Comme l'a souligné le ministre de l'agriculture dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, cette faculté serait probablement source de grande complexité, voire de tension accrue entre les acteurs. Il est en outre prévu que la charte soit soumise à une procédure de consultation du public, ce qui est déjà actuellement le cas.

Le 2° dispose encore que la charte ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires, ce qui n'a manifestement aucune portée juridique dans la mesure où, toute décision publique, et donc celle du préfet, d'approuver une charte, est soumise au principe de légalité, sous le contrôle du juge administratif.

Un rapport de compatibilité est également instauré entre la charte et le plan régional de l'agriculture durable, le projet alimentaire territorial et le schéma de cohérence territorial (Scot). Il paraît délicat d'instaurer de tels rapports de compatibilité avec des documents aux finalités aussi diverses, même si, comme l'indique le ministère de l'agriculture, une réflexion pourrait être à engager entre le Scot et les mesures à mettre en oeuvre en cas de nouvelle construction d'habitation ou de lieux accueillant des publics vulnérables à proximité de parcelles agricoles. Il convient ici de rappeler que ce n'est en effet pas l'agriculture qui empiète sur l'urbanisation, mais bien l'inverse. C'était en outre le sens de l'article 43 de la loi d'orientation agricole, introduit au Sénat, et qui visait à créer des espaces de transition végétalisés à la charge des aménageurs, article censuré par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Ce même 2° prévoit également une information téléphonique ou numérique des personnes habitant à proximité des zones traitées avant chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il s'agit là d'un point dur des chartes, qui doit de toute évidence prendre en compte un critère de faisabilité matérielle, pour l'agriculteur, d'une information systématique avant chaque traitement.

Enfin, il est prévu que le représentant de l'État contrôle l'application de la charte avec l'appui d'un comité de suivi. Il ressort des auditions menées, et des quelques chartes disponibles en ligne consultées, qu'un comité de suivant, joignant bien souvent l'association locale des maires, est globalement déjà prévu par ces mêmes chartes.

III. La position de la commission - La nécessité d'assurer la stabilité du droit, de ne pas brider les initiatives locales ni ajouter de nouvelles contraintes à la profession agricole

La commission partage le constat de la nécessité d'organiser le dialogue local, de favoriser le partage des informations et la transparence des pratiques. Elle considère, avec son rapporteur, que cela est globalement d'ores et déjà le cas à l'échelle des territoires, notamment grâce à l'action des maires, mais aussi des chambres d'agriculture.

Le monde agricole, profondément imbriqué avec son environnement rural, n'a pas attendu l'inscription du principe des chartes départementales d'engagement pour nourrir un dialogue constructif avec les acteurs des territoires, et notamment les riverains et les maires. En audition, il a par exemple été indiqué au rapporteur la construction, dans le Limousin, d'une charte pour permettre aux acteurs de mieux dialoguer et d'apaiser certaines tensions qui avaient pu voir le jour notamment entre les riverains et les arboriculteurs. Dès 2020, les pomiculteurs de l'appellation d'origine protégée (AOP) Pommes du Limousin, ont même accepté l'utilisation d'une application, Phyto'alerte, destinée à prévenir les riverains en amont des traitements. Cette démarche a d'ailleurs inspiré les viticulteurs de Gironde. En audition, il a été indiqué que ce type d'application était finalement extrêmement peu utilisé par les riverains, ce qui témoigne en creux d'une amélioration de la confiance au sein de ces territoires.

Les auditions menées par le rapporteur, ayant permis de faire s'exprimer des points de vue variés (profession agricole, agences de santé, association environnementale, ministère de l'agriculture, etc.), ont montré que, globalement, l'intérêt des chartes était tout à fait réel. S'il s'agit d'un outil parmi d'autres favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle, il convient de ne pas en brider le développement, alors même que la règlementation l'entourant est en voie de stabilisation.

La commission considère ainsi que, pour partie, l'article 1er est d'ores et déjà satisfait par l'existant.

Elle considère que, pour une autre partie, l'article 1er conduirait à imposer de façon uniforme un cadre excessivement contraignant à l'élaboration et au contenu des chartes, à la défaveur d'un monde agricole faisant d'ores et déjà l'objet de contraintes multiples de nature différente : contraintes européennes, légales, règlementaires, contractuelles, sociétales, etc.

Aussi, à l'initiative de son rapporteur, ne souhaitant pas ajouter de la complexité à la complexité, et ayant le souci de préserver un cadre flexible de discussion locale, la commission n'a pas adopté cet article.

La commission n'a pas adopté l'article.

Article 2
Création d'un registre national centralisé
de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Cet article vise à créer un registre national, géré par l'Anses, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce registre serait accessible à toute personne en faisant la demande.

Considérant l'encadrement actuel, notamment européen, déjà particulièrement lourd et amené à se renforcer, la commission des affaires économiques a souhaité prévenir toute surtransposition et ajout de contraintes supplémentaires à une profession faisant déjà l'objet de nombreux contrôles. Elle rappelle en outre que les produits utilisés en agriculture font l'objet d'un lourd processus d'évaluation et d'approbation, si bien qu'il convient d'éviter de véhiculer indirectement un message stigmatisant sur l'utilisation de ces produits par la profession agricole.

La commission n'a pas adopté l'article.

I. La situation actuelle - De forts contrôles pesant sur les agriculteurs en matière d'usage des produits phytopharmaceutiques et une profession engagée dans une démarche de sobriété attestée

A. Un encadrement important en matière de produits phytopharmaceutiques

En plus de devoir disposer d'un certificat, le « Certiphyto », les agriculteurs sont soumis à un encadrement strict en matière d'usage et de conservation de données relatives aux produits phytopharmaceutiques.

Les utilisateurs sont ainsi tenus de conserver un registre d'utilisation, sous format papier ou électronique. Cette obligation découle du règlement n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et notamment de son article 67. Le droit européen impose de conserver ces données pendant trois ans, là où le droit national, mieux-disant, en impose cinq ( arrêté du 16 juin 2009). Les autres acteurs (producteurs, distributeurs, etc.) sont aussi tenus, par le droit européen, de conserver des registres pendant au moins cinq ans. Par un règlement d'exécution n° 2023/564, modifié par un récent règlement d'exécution n° 2025/2203, il sera obligatoire, au plus tard au 1er janvier 2027, d'user d'un format numérique pour tenir ce registre, ce qui constituera un coût supplémentaire pour les agriculteurs, nombreux, tenant des registres papier, notamment ceux ayant un usage très faible des produits phytopharmaceutiques en raison de la nature de leur activité. Le règlement d'exécution prévoit en outre la liste des données devant figurer dans le registre. Il s'agit là clairement d'un premier pas vers une harmonisation, préalable à une éventuelle centralisation, que le présent article propose d'instaurer, en avance de phase.

Les registres font naturellement l'objet d'un contrôle par les services de l'État. Ces contrôles peuvent donner lieu à des suites administratives voire à des sanctions comme la réfaction d'une partie des aides perçues au titre de la politique agricole commune, ou bien encore à des suites judiciaires.

D'autres obligations pèsent en outre sur les agriculteurs, et sans viser l'exhaustivité, citons l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui pose certaines règles supplémentaires concernant les interventions effectuées, ou encore l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dit « arrêté abeilles » qui encadre, en période de floraison, les horaires d'emploi des produits phytopharmaceutiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur la charge et le rythme de travail des agriculteurs et des viticulteurs, et leur capacité à informer, à des horaires parfois difficiles.

Comme l'indique l'Anses dans sa réponse au questionnaire transmis par le rapporteur, le règlement n° 2022/2379 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles (dit règlement SAIO), va conduire à un renforcement des statistiques relatives aux intrants agricoles, notamment en accélérant le rythme de transmission des informations à la Commission européenne. En audition, les services du ministère de l'agriculture ont indiqué que les enquêtes statistiques menées vont ainsi, dans les prochaines années, devoir augmenter de façon exponentielle. Il s'agit là aussi d'un pas de plus vers une connaissance toujours plus approfondie et centralisée des usages, à un rythme européen.

Plus encore, depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques est assurée grâce à la création de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs des produits phytopharmaceutiques (BNV-D). Un suivi peut donc être réalisé à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle communale, voire à une échelle encore plus fine, aux fins d'enquêtes statistiques. Ces données ont notamment été mobilisées pour construire la vaste étude PestiRiv conduite par l'Anses et Santé publique France.

B. Une démarche de sobriété dont les fruits sont visibles

C'est bien parce que de nombreuses données sont actuellement disponibles qu'il est possible d'analyser l'évolution des pratiques en matière d'usages de produits phytopharmaceutiques.

Ainsi, les enquêtes « pratiques culturales », réalisées par le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, permettent d'établir des indices de fréquence traitement (IFT)6(*) par groupe de cultures. Les valeurs ainsi établies sont utiles à d'autres dispositifs (mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), Dephy, haute valeur environnementale (HVE)). Ainsi, en prenant le cas de la viticulture7(*), historiquement grande consommatrice de produits phytopharmaceutiques, mais aussi, comme l'a souligné le rapport de Daniel Laurent, Henri Cabanel et Sébastien Pla, premier vignoble bio de monde (23 % des surfaces), l'on ne peut que constater les efforts entrepris par les exploitants pour réduire leurs usages d'intrants. En effet, l'IFT moyen, à l'échelle nationale, est passé, entre 2016 et 2019, donc en seulement trois ans, de 15,3 à 12,5. À une échelle plus fine, on observe une baisse de l'IFT dans l'intégralité des bassins viticoles français, avec des baisses parfois importantes, à l'instar de l'Alsace, qui voit son IFT passer de 14,9 en 2016 à 9,9 en 2019.En arboriculture, on observe, là aussi, une baisse de la majorité des IFT entre 2012 et 2018.

En outre, dans le cadre des plans Écophyto, le ministère de l'agriculture diffuse un autre indicateur, se basant sur l'évolution des ventes de produits phytopharmaceutiques, et permettant, là aussi, d'apprécier les efforts menés par la profession agricole. En effet, l'indicateur de risque harmonisé n°1 (HRI 1), qui correspond à la somme des quantités de substances actives vendues par an, pondérée par les coefficients liés à leur classification en matière de risque, a diminué de près de 50 % en l'espace de 10 ans.

Cet indicateur est prévu par l'article 15 de la directive instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et permet donc d'opérer de façon harmonisée à l'échelle de l'Union européenne.

Source : ministère de l'agriculture

Enfin, il convient de noter que le projet de règlement dit « SUR » (Sustainable Use of pesticides Regulation), abandonné en février 2024, visait notamment à constituer un registre électronique centralisé. Cette règlementation a été ajournée.

II. Le dispositif envisagé - La création d'un registre national d'utilisation des produits phytopharmaceutiques

L'article 2 vise à insérer un article L. 253-8-5 au sein du CRPM disposant que les registres d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sont « transmis de manière systématique à l'autorité administrative compétente, qui les conserve pendant au moins dix ans ».

Ces informations seraient communicables à toute personne en faisant la demande, dans les conditions prévues par le code de l'environnement, et transmises à l'Anses, qui aurait la charge de les répertorier au sein d'un registre national.

III. La position de la commission - Face à des obligations déjà fortes en matière de transparence relative aux produits phytopharmaceutiques, ne pas anticiper les évolutions possibles du droit européen et faire confiance aux agriculteurs

Comme pour l'article 1er, la commission partage la volonté d'assurer une transparence en matière de produits phytopharmaceutiques. Or, elle considère, avec son rapporteur, que les obligations de transparence (voir supra) d'ores et déjà en place, de même que les évolutions prochaines des obligations européennes, invitent à ne pas surtransposer le droit national, mais bien plutôt à se conformer strictement au droit commun de l'Union européenne. En outre, la commission appelle, une fois encore, à ne pas laisser penser, en creux, que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques s'effectue sans contrôles ni cadre strict.

Les obligations pesant sur les agriculteurs, qu'elles soient a priori ou a posteriori, soulignent bien que cette utilisation est déjà transparente et raisonnée. L'évolution des indicateurs de suivi mis en place par les pouvoirs publics souligne en outre les progrès considérables effectués par la profession agricole dans la réduction de l'usage de ces produits, en particulier des produits considérés comme les plus préoccupants.

Un équilibre est à trouver entre poursuite de l'effort de sobriété, maintien d'une indispensable transparence, et soutien à la compétitivité d'une ferme France dont les indicateurs ne cessent de virer au rouge.

La commission n'a pas adopté l'article.


* 1  Article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

* 2  Dans son considérant 13, le Conseil constitutionnel estime ainsi que « le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques, ne satisfait pas les exigences d'une participation de « toute personne » qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement. »

* 3  Cette décision a notamment entraîné un changement important du contenu obligatoire des chartes. En effet, les modalités d'information préalable des riverains sont passées de la partie facultative à la partie obligatoire des chartes (décret du 25 janvier 2022).

* 4  Le communiqué de presse du tribunal administratif d'Orléans indique que « pour annuler les arrêtés préfectoraux, le tribunal a retenu deux griefs. Le premier tient à la notion de zones d'habitation protégées, légalement définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d'agrément contiguës à ces bâtiments, telles que des cours ou jardins. En précisant cette notion, le préfet a commis une double erreur de droit. Il a, en effet, ajouté aux critères légaux, d'une part, la condition illégale du caractère irrégulier ou discontinu de l'occupation d'un bâtiment, et, d'autre part, les notions, incertaines et sujettes à interprétation, de « très grande propriété » et de « lieu très étendu ». Le second grief réside dans l'information préalable à l'utilisation des produits, qui constitue une mesure de protection destinée aux riverains. Les modalités fixées par la charte sont imprécises et ne permettent donc pas d'atteindre l'objectif d'information préalable. »

* 5  Les produits classés comme CMR 1 ainsi que les produits classés comme perturbateurs endocriniens

* 6  L'IFT est un indicateur qui mesure la quantité de produits phytopharmaceutiques administrée sur une parcelle, exprimée en nombre de doses de référence des produits utilisés. L'IFT d'un traitement mesure cette quantité pour un traitement donné.

* 7  Toutes les publications sont disponibles sur le site internet du ministère.

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